Arrêt n° 029/2011, Pourvoi n° 080/2008/PC du 21 août 2008, Affaire : KOUADIO KONAN (Conseil : Maître AHUIMAH Julien, Avocat à la Cour) contre KACOU Appia Justin et trois autres (Conseil : Maître BAMBA Katty Micheline, Avocat à la Cour).
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 080/2008/PC du 21 août 2008regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge, rapporteur,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2008/PC du
21 août 2008, Maître Julien AHUIMAH, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au
nom et pour le compte de KOUADIO KONAN, a formé un recours en annulation, dans une
instance en injonction de payer, l’opposant à KACO Appia Justin, KACOU Toh Jean
Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysotome, ayant pour Conseil, Maître
BAMBA Katty Micheline, Avocat a la Cour,
en annulation de l’Arrêt n° 395 rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,
et dont le dispositif est le suivant :
« - Casse et annule l’arrêt n° 129 rendu le 23/02/2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Renvoie la cause devant la même Cour d’Appel, autrement composée, à la requête de la
partie intéressée ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 18 et suivants du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que, le 21 février 2006, une ordonnance faisant
injonction de payer la somme de 110.300.000 F était rendue contre les nommés KACOU
Appia Justin, KACOU Toh Jean Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean
Chrysostome ; que leur opposition sera rejetée suivant Jugement n° 2152 du 27/07/2006 et
leur appel déclaré irrecevable par Arrêt n° 129 de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du
23 février 2007, arrêt qui, à son tour, sera cassé par la Cour Suprême par Arrêt n° 395 du
10/07/2008 contre lequel le présent recours est exercé ;
Attendu qu’au soutien de son recours, KOUADIO KONAN invoque un moyen unique fondé
sur un défaut de base légale, en ce que le motif de la cassation réside en l’omission de
communication de la cause au Ministère public, en vertu de l’article 106 du Code ivoirien de
Procédure Civile, Commerciale et Administrative, alors que seules les dispositions de l’Acte
uniforme relatif aux procédures simplifiées et aux voies d’exécution ont vocation à
s’appliquer aux procédures de recouvrement et aux voies d’exécution, lesquelles dispositions
ne prescrivent pas de communication au Ministère public ; que l’incompétence de la Cour
Suprême de Côte d’Ivoire a été soulevée par une lettre du 16/04/2007 adressée au Président
de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du recours en annulation, en ce que
KOUADIO KONAN, qui a conclu devant la Cour Suprême, n’a pas soulevé l’incompétence
de manière adéquate ; que la lettre du 16/04/2007 n’a pas été confirmée par un mémoire ;
Attendu que l’article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
dispose : « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale
statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ... » ;
Attendu qu’ainsi donc, seules deux conditions sont posées à l’article 18 sus énoncé, à savoir,
d’une part, que l’incompétence ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale,
d’autre part, que la Cour de céans ait été saisie dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, KOUADIO KONAN a, par écrit non contesté du 16 avril 2007,
régulièrement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême ; que la décision contestée ayant
été rendue le 10 juillet 2007, la Cour de céans a été saisie dans le délai prescrit ; que,
s’agissant d’une procédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de
dire que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente, et d’annuler
l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner KACOU Appia et autres, qui succombent, aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort ; que l’arrêt est
réputé nul et non avenu ;
- Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-172
RECOURS EN CASSATION DEVANT UNE COUR SUPREME NATIONALE –
RECOURS EN CASSATION POSTERIEUR DEVANT LA CCJA - RECEVABILITE
DU RECOURS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 18 DU
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.
Deux conditions sont posées par l’article 18 du Traité pour soulever valablement devant la
CCJA l’incompétence de son homologue nationale, à savoir : d’une part, que l’incompétence
ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d’autre part, que la Cour de
céans ait été saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, KOUADIO KONAN a, par écrit non contesté du 16 avril 2007, régulièrement
soulevé l’incompétence de la Cour Suprême ; la décision contestée ayant été rendue le
10 juillet 2007, la Cour de céans a été saisie dans le délai prescrit ; s’agissant d’une
procédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de dire que la Cour
Suprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente, et d’annuler l’arrêt attaqué.
ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2008/PC du 21 août
2008, Affaire : KOUADIO KONAN (Conseil : Maître AHUIMAH Julien, Avocat à la
Cour) contre KACOU Appia Justin et trois autres (Conseil : Maître BAMBA Katty
Micheline, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre
2011), p. 157 ; Juris Ohada, 2012, n° 1,, janvier-mars, p. 42