Arrêt n° 010/2011, Requête en rectification n° 085/2010/PC du 13 septembre 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour), Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) cont
Décidé le 2011-08-25n° 085/2010/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 13 septembre 2010, sous le
n° 085/2010/PC et formée par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Conseil
d’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 FCFA,
immatriculée au RCCM de Lomé (Togo), sous le n° 2003-B-1119, 203 Bd du 15 janvier,
BP 14511 Lomé (Togo), dans la cause l’opposant, d’une part, à PLANORAFRIQUE, société
anonyme au capital de 10.000.000 FCFA, dont le siège social est à Ouagadougou, 472,
avenue du Docteur Kwame N’Krumah, 01 BP 1871 Ouagadougou 01, ayant pour Conseils,
Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, Avocat
au Barreau de Paris et ALLEGRA Mathias, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, et d’autre
part, à TELECEL FASO, société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, avenue de
la Nation, 08 BP 11059 Ouagadougou 08,
en rectification de l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM SA ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé au
présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Maître Barthélemy KERE, Conseil d’ATLANTIQUE TELECOM SA a, par
lettre en date du 12 juillet 2010, fait remarquer à la Cour que, l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin
2010 contient, selon lui, une erreur matérielle, en ce qu’il ne fait pas mention de deux des
conseils d’ATLANTIQUE TELCOM SA, à savoir lui-même et son confrère Maître
Moumouny KAPIHO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, lesquels ont formé le pourvoi en
cassation contre l’Arrêt n° 037 du 19 juin 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour
d’Appel de Ouagadougou et ont, pour les besoins de la procédure devant la Cour de céans, sur
indication de leur client, fait élection de domicile en la SCPA ALPHA 2000, dont les bureaux
sont à Abidjan ;
Attendu qu’il est de principe que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une
décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été
commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010, en ce qui concerne
la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, qui sont Maître Barthélemy
KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; qu’il ya lieu de réparer cette erreur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rectifie comme suit, l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010 ;
Au lieu de :
« ATLANTIQUE TELECOM SA
(Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) » ;
Lire :
« ATLANTIQUE TELECOM SA
(Conseils : - SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour
- Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour
- Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) » ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de
l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010 et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-171
ARRET CCJA ENTACHEE D’UNE ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION
DE L’ARRET DE LA COUR DE CEANS : OUI.
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même
passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a
rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été
commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010, en ce qui
concerne la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, qui sont Maître
Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2011 du 25 août 2011,
Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 085/2010/PC
du 13 septembre 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCPA
ALPHA 2000, Avocats à la Cour), Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Maître
Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) contre 1. PLANORAFRIQUE SA (Conseils :
Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître
ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour) ; 2. TELECEL FASO SA. – Recueil de
Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 153.