Arrêt n° 039/2011, Pourvoi n° 108/2007/PC du 10/12/2007, Affaire : Elhadj Sékou SYLLA, es-qualité de syndic-liquidateur de la Société SODEGA, SA en liquidation (Conseil : Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour) contre Monsieur Mohamed KOUROUMA
Décidé le 2011-12-08Pourvoi n° 108/2007/PC du 10/12/2007supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président,
Namuano Francisco DIAS GOMES
Juge,
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 108/2007/PC du
10 décembre 2007 et formé par Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat au Barreau de la
Guinée, demeurant rue KA 028, Kouléwondy, commune de Kaloum, BP 3860, Conakry,
République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de Elhadj Sékou SYLLA es-qualité
de syndic-liquidateur de la SODEGA SA, société anonyme en liquidation, dans la cause
l’opposant à Monsieur Mohamed KOUROUMA, commerçant, demeurant au quartier
Yimbaya, commune de Matoto, Conakry, ayant pour conseil Maître Saliou DANFAKHA,
Avocat à la Cour, demeurant rue KA 026, Koulewondy, commune de Kaloum, Conakry,
République de Guinée,
en cassation de l’Arrêt n° 277 rendu 29 août 2006 par la Cour d’Appel de Conakry, et dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel ;
En la forme :
- Reçoit l’appel ;
Au fond :
- Le déclare non fondé ;
En conséquence,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
1°) Validé la vente intervenue entre Elhadj Sékou Sylla, Syndic-liquidateur, Elhadj
Ibrahima TOURE, vendeurs, et Mohamed KOUROUMA, acheteur, portant sur le magasin
dénommé « Feltrin » ;
2°) Renvoyé Mohamed KOUROUMA dans la jouissance de sa propriété ;
3°) Débouté Elhadj Sékou SYLLA, Syndic-liquidateur et Elhadj Ibrahima TOURE, de
leurs prétentions ;
- Met les frais et dépens à la charge des appelants. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, cinq (5) moyens de cassation dont le premier,
tiré de la violation de la loi, comporte huit (8) branches tels qu’ils figurent à la requête
annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par Jugement n° 338 du 21 octobre
1997 du Tribunal de Première Instance de Conakry, confirmé par Arrêt n° 31 du 10 février
1998 de la Cour d’Appel de Conakry, il a été prononcé la dissolution et la liquidation des
actifs de la Société de Développement Agricole Guinée Algérienne dite SODEGA-SA, née de
la fusion de la SOGUIMAPE SA et de la société ARICH RAHMA ; que Maître Elhadj Sékou
SYLLA, Commissaire Priseur, a été désigné syndic chargé de la liquidation de ladite société ;
que pour désintéresser les créanciers, le syndic-liquidateur a mis en vente l’un des magasins
de la société liquidée, dénommé « magasin Feltrin », dont Monsieur Mohamed KOUROUMA
s’est porté acquéreur ; que le 08 novembre 2000, la vente a été passée par-devant Maître Jean
Alfred MATHOS, Notaire à Conakry, au prix de deux cent millions de francs guinéens
(200.000.000 FG) outre la somme de cinquante millions de francs guinéens (50.000.000 FG)
pour l’accomplissement des formalités par l’acquéreur ; que par exploit du 02 mai 2005 de
Maître Lanfia KOUYATE, Huissier de justice à Conakry, Elhadj Sékou SYLLA, syndic-
liquidateur, a saisi le Tribunal de Première Instance de Kaloum pour constater le non-
paiement par Mohamed KOUROUMA, de l’intégralité du prix de vente convenu avec le
syndic-liquidateur, et constater que ladite vente est intervenue en violation manifeste des
dispositions légales applicables en matière de liquidation de biens, d’une part, et d’autre part,
voir prononcer l’annulation et à défaut, la résolution pure et simple de ladite vente ; que par
Jugement n° 49 du 28 août 2005, le tribunal a constaté que Monsieur Mohamed
KOUROUMA a payé la somme totale 248.685.000 FG sur le prix de vente convenu de
200.000.000 FG et a en conséquence, débouté Elhadj Sékou SYLLA, syndic-liquidateur, et
Elhadj Ibrahima TOURE, vendeurs, de l’ensemble de leurs prétentions contre Monsieur
Mohamed KOUROUMA ; que sur appel de Elhadj Sékou SYLLA, syndic-liquidateur et
Elhadj Ibrahima TOURE, la Cour d’Appel de Conakry a rendu l’Arrêt confirmatif n° 277 du
29 août 2006 dont pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans, le 27 août
2008, Monsieur Mohamed KOUROUMA conclut principalement à l’incompétence de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage, aux motifs que le grief principal fait à l’Arrêt n° 277
rendu le 29 août 2006 par la Cour d’Appel de Conakry, est d’avoir violé les articles 150 et
suivants et 155 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, en ce qu’il a confirmé le Jugement n° 49 du 28 août 2005 du Tribunal
de Première Instance de Kaloum, qui a validé la vente du magasin « Feltrin » malgré
l’inobservation des formalités prévues aux articles ci-dessus cités, alors que l’examen des
pièces du dossier fait ressortir que le Jugement n° 338 du 21 octobre 1997 rendu par le
Tribunal de Première Instance de Conakry prononçant la dissolution et la liquidation de la
société SODEGA SA et désignant Elhadj Sékou SYLLA, Commissaire priseur à Conakry, en
qualité de Syndic-liquidateur, ainsi que l’Arrêt n° 31 du 10 février 1998 qui a confirmé ce
jugement, ont été rendus sur la base de la législation interne guinéenne applicable à l’époque,
bien avant l’adoption de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 ;
Mais, attendu que les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif disposent respectivement que, « celui-ci n’est
applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur » et qu’« il
entrera en vigueur le 1er janvier 1999 », que le Tribunal de Première Instance de Kaloum, dans
son Jugement n° 49 du 28 août 2005 et la Cour d’Appel de Conakry, dans son Arrêt n° 277 du
29 août 2006, ont statué en appliquant notamment les dispositions de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; que l’article 14, alinéa 3 du
Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique dispose que, « saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l’exception des
décisions appliquant des sanctions pénales » ; que les juges ayant donc fait application des
Actes uniformes, l’affaire soulève des questions relatives auxdits Actes, justifiant la
compétence de la Cour de céans ; que dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par
Monsieur Mohamed KOUROUMA, défendeur, n’est donc pas fondée et la Cour de céans doit
se déclarer compétente ;
Sur le moyen relevé d’office par la Cour
Vu les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif ;
Vu l’article 53, alinéa 2 du Traité institutif de l’OHADA ;
Attendu que les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme susvisé et 53, alinéa 2 du Traité
susvisé disposent respectivement que, « celui-ci [le présent Acte uniforme] n’est applicable
qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur », qu’« il entrera en
vigueur le 1er janvier 1999 » et « à l’égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les Actes
uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt
de l’instrument d’adhésion. » ;
Attendu que par Jugement n° 338 du 21 octobre 1997 confirmé par l’Arrêt n° 31 du
10 février 1998 de la Cour d’Appel de Conakry, le Tribunal de Première Instance de Conakry
prononçait la dissolution et la liquidation de la société SODEGA SA et désignait Elhadj
Sékou SYLLA, Commissaire priseur à Conakry, en qualité de Syndic-liquidateur ; que la
présente procédure collective, à savoir la liquidation des biens de la société SODEGA ouverte
à compter du 21 octobre 1997, bien avant le 22 novembre 2000, date d’entrée en vigueur en
Guinée de l’Acte uniforme sus indiqué, ce sont les textes de la législation interne guinéenne
qui lui sont applicables ; qu’en statuant sur la vente du magasin « Feltrin » intervenue à
l’époque entre le syndic-liquidateur et Monsieur Mohamed KOUROUMA, sur le fondement
de l’article 159 de l’Acte uniforme précité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des
articles 257 et 258 de l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’il ya donc lieu de casser l’arrêt attaqué
et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que l’ouverture de la procédure collective de la société SODEGA, intervenue le
21 octobre 1997, soit avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, c’est à tort que le Tribunal de Première Instance
de Kaloum a appliqué les dispositions dudit Acte ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant
justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il convient d’annuler le jugement entrepris et de
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que chaque partie supportera ses dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Se déclare compétente ;
- Casse l’Arrêt n° 277 rendu le 29 août 2006 par la Cour d’Appel de Conakry ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Annule le Jugement n° 49 du 28 août 2005 du Tribunal de Première Instance de Kaloum ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-169
ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF –
VIOLATION DES DISPOSITIONS DE CET ACTE UNIFORME - COMPETENCE DE LA COUR AU
REGARD DES ARTICLES 14, ALINEA 3 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI
OUVERTURE EN GUINEE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF EN
OCTOBRE 1997 – APPLICATION DE L’AUPCAP EN GUINEE LE 22 NOVEMBRE 2000 – AUPCAP
DE 1997 INAPPLICABLE EN L’ESPECE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 257 ET
258 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES
D’APUREMENT DU PASSIF : CASSATION.
Les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif disposent respectivement que, « celui-ci n’est applicable
qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur » et qu’« il entrera en
vigueur le 1er janvier 1999 », le Tribunal de Première Instance de Kaloum, dans son
Jugement n° 49 du 28 août 2005 et la Cour d’Appel de Conakry, dans son Arrêt n° 277 du
29 août 2006 ont statué en appliquant notamment, les dispositions de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; l’article 14, alinéa 3 du
Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique dispose que, « saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les
juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives
à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l’exception
des décisions appliquant des sanctions pénales » ; les juges ayant donc fait application des
Actes uniformes, l’affaire soulève des questions relatives auxdits Actes, justifiant la
compétence de la Cour de céans ; dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par
Monsieur Mohamed KOUROUMA, défendeur, n’est donc pas fondée et la Cour de céans doit
se déclarer compétente.
Par Jugement n° 338 du 21 octobre 1997 confirmé par l’Arrêt n° 31 du 10 février
1998 de la Cour d’Appel de Conakry, le Tribunal de Première Instance de Conakry
prononçait la dissolution et la liquidation de la société SODEGA SA et désignait Elhadj
Sékou SYLLA, Commissaire priseur à Conakry, en qualité de Syndic-liquidateur ; la présente
procédure collective, à savoir la liquidation des biens de la société SODEGA ouverte à
compter du 21 octobre 1997, bien avant le 22 novembre 2000, date d’entrée en vigueur en
Guinée de l’Acte uniforme sus indiqué, ce sont les textes de la législation interne guinéenne
qui lui sont applicables ; en statuant sur la vente du magasin « Feltrin » intervenue à
l’époque entre le syndic-liquidateur et Monsieur Mohamed KOUROUMA, sur le fondement
de l’article 159 de l’Acte uniforme précité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des
articles 257 et 258 de l’Acte uniforme sus indiqué ; il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué
et d’évoquer.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
ARTICLES 150 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLES 155 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 257 AUPSRVE
ARTICLE 258 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 039/2011 du 08 décembre
2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 108/2007/PC du 10/12/2007,
Affaire : Elhadj Sékou SYLLA, es-qualité de syndic-liquidateur de la Société SODEGA,
SA en liquidation (Conseil : Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour)
contre Monsieur Mohamed KOUROUMA (Conseil : Maître Saliou DANFAKHA,
Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 144 ;
Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre , p. 20
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