Arrêt n° 027/2011, Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007, Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE, Avocat à la Cour) contre La société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour).
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge, rapporteur,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 096/2007/PC du 30 octobre
2007 et formé par Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan,
agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière dite « Les Lauriers », dans
l’instance l’opposant à la Société de Distribution Import-Electricité Compagnie dite
« DIMELCO »,
en cassation de l’Arrêt n° 697 en date du 06 juin 2006 de la Troisième chambre A de la Cour
d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« - Déclare recevable l’appel interjeté le 10/08/2004 par la SCI Les Lauriers, du Jugement
n° 2111 rendu le 14/07/2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- L’y dit mal fondé ;
- L’en déboute ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamne la SCI Les Lauriers aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours, un moyen unique tiré de la violation de la loi
en trois branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, courant 2002, diverses livraisons ont été
faites par la société « DIMELCO » à la société « Les Lauriers » ; que la société
« DIMELCO », s’estimant créancière pour factures impayées, saisissait le 08 octobre 2002, le
Président du Tribunal d’Abidjan Plateau, aux fins d’injonction de payer ; qu’une ordonnance
portant injonction de payer a été rendue le 07 novembre 2002 ; que sur opposition, le Tribunal
de Première Instance, par jugement du 14 juillet 2004, a décidé que l’ordonnance d’injonction
de payer conservera ses pleins effets ; que ce jugement, à son tour, sera confirmé par la Cour
d’Appel d’Abidjan suivant Arrêt n° 697 du 06 juin 2006, arrêt qui est attaqué par le présent
recours ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que la requérante a présenté un moyen fondé sur la violation de la loi, l’erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi, en l’occurrence les articles 1er, 4 et 8 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
Attendu que le moyen, en sa troisième branche, fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé
l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a
été mise en œuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la
créance n’est pas remplie ;
Attendu en effet, qu’au soutien de la requête introductive d’instance, la seule preuve fournie
par la société « DIMELCO » consiste en un état qu’elle a unilatéralement dressé et qui, bien
que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la
société « Les Lauriers » ; que cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel
la société « DIMELCO » n’a jamais accédé ; qu’ainsi, le caractère certain de la créance
n’étant pas établi, le moyen est fondé ;
Qu’il échet, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les deux autres branches du moyen, de casser
l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
Attendu que le caractère de certitude de la créance n’étant pas établi comme ci-dessus
indiqué, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la
société « DIMELCO » de sa demande en recouvrement par la voie de l’injonction de payer ;
Attendu que la société « DIMELCO » ayant succombé, doit supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Reçoit le pourvoi ;
- Casse l’Arrêt n° 697 rendu le 06/06/2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Statuant à nouveau,
Infirmant le Jugement n° 2111 du 14/07/2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Plateau,
-
Déboute la Société DIMELCO de sa demande de recouvrement par la voie de l’injonction
de payer ;
-
Condamne la société « DIMELCO » aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
__________
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-166
INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE -
VIOLATION
DE
LA
LOI,
ERREUR
DANS
L’APPLICATION
OU
L’INTERPRETATION DE LA LOI, EN L’OCCURRENCE LES ARTICLES 1er, 4 ET
8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
ET
DES
VOIES
D’EXECUTION :
CASSATION.
Le moyen en sa troisième branche fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er de
l’Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a été mise en
œuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance
n’est pas remplie.
En effet, au soutien de la requête introductive d’instance, la seule preuve fournie par la
société « DIMELCO » consiste en un état qu’elle a unilatéralement dressé et qui, bien que
comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la
société « Les Lauriers » ; cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel la
société « DIMELCO » n’a jamais accédé ; ainsi, le caractère certain de la créance n’étant
pas établi, le moyen est fondé.
Il échet, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les deux autres branches du moyen, de casser
l’arrêt déféré.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre
2007, Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE,
Avocat à la Cour) contre La société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOURE
Hassanatou, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre
2011), p. 130 ; Juris Ohada, 2012, n° 4, janvier-mars 2012, p. 45