Arrêt n° 020/2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE, Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Maître Jacques NYEMB, Avocat à la Cour).
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge, rapporteur,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans, le 22 mars 2006 et enregistrée
sous le n° 015/2006/PC de Maître Andrée NGWE, au Barreau de Douala (Cameroun),
agissant au nom et pour le compte de la société SAFIC ALCAN COMMODITIES, a déclaré
former pourvoi contre l’Arrêt n° 61/CC rendu le 04 juillet 2005 par la Cour d’Appel de
Douala, dans une instance en annulation de sentence arbitrale opposant ladite société à la
société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en appel, en collégialité et en dernier ressort :
En la forme :
- Reçoit le recours ;
Au fond :
- Annule avec toutes les conséquences de droit, la sentence arbitrale rendue le 14 juin 2002 à
Londres par la FOSFA International ;
- Met les dépens à la charge de SAFIC distraits au profit de Maître NYEMB, Avocat aux
offres de droit. » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que des relations commerciales avaient
auparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la société
« COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS », dans une première opération de vente en
l’an 2000 ; qu’en janvier 2001, une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2.028.064
tonnes d’huile de palme ; que cette opération n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme,
« SAFIC ALCAN COMMODITIES », arguant de l’existence d’un contrat de vente avec
clause compromissoire, saisissait le Centre d’Arbitrage de la « Federation of Oils, Seeds and
Fats Association Limited » (FOSFA), situé à Londres, en vue de la mise en place d’un
tribunal arbitral ; que ce tribunal constitué nonobstant le déclinatoire de compétence opposé
par la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, condamnait celle-ci à payer
différentes sommes à SAFIC ALCAN COMMODITIES ; que cette sentence attaquée devant
la Cour d’Appel de Douala, sera annulée suivant Arrêt n° 61 du 04 juillet 2005 ; que c’est cet
arrêt qui est frappé du recours ;
Attendu que « SAFIC ALCAN COMMODITES » invoque, à l’appui du pourvoi, quatre
moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Motifs
Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen, dont la société COMPLEXE CHIMIQUE
CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en
cassation, « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte
uniforme sur le droit d’arbitrage ;
Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en
cassation ; que l’article suscité dispose que, « le présent Acte uniforme a vocation à
s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-
parties » ; qu’en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace
OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Attendu que la Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui
manifestement, n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; qu’il y a lieu de
casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que la requérante a conclu à l’incompétence de la Cour d’Appel de Douala ;
Attendu que la motivation de la cassation, il résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel s’est
estimée compétente et a fait une fausse application de l’Acte uniforme ; qu’en évoquant, il
échet de se déclarer incompétente et de mettre les dépens à la charge de la société
« COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS », qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’Appel de Douala ;
Evoquant,
- Se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par COMPLEXE
CHIMIQUE CAMEROUNAIS ;
- Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-164
ARBITRAGE – LIEU DE L’ARBITRAGE HORS DE L’ESPACE OHADA –
APPLICATION DE L’AUA - VIOLATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ACTE
UNIFORME RELATIF AU DROIT D’ARBITRAGE : CASSATION.
Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; l’article
sus-cité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage
lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; en l’espèce, il est
constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas
soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte
uniforme à un cas qui, manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au
moyen ; il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
ARTICLE 1er AUA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006,
Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE,
Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Maître
Jacques NYEMB, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet –
Décembre 2011), p. 123 ; Juris Ohada, 2012 n° 2, avril-juin, p. 27.