Arrêt n° 040/2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour d’Appel, en décidant en l’absence de fonds appartenant à monsieur HAMADI
Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa
lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent,
l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l’étendue de ses obligations à
l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; il
s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2011 du 08 décembre
2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008,
Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI
SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger
(Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17
(Juillet – Décembre 2011), p. 93 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 24
.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président,
Namuano Francisco DIAS GOMES
Juge,
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 21 mars 2008 sous le n° 014/2008/
PC et formé par Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour, BP 10148 Niamey (Niger),
agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et
l’Investissement, agissant par son Directeur général, dans la cause l’opposant à l’Etat du
Niger, représenté par le Secrétaire Général du Gouvernement, BP 550 Niamey (Niger), ayant
pour conseil Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour, BP 343 Niamey (Niger),
en cassation de l’Arrêt n° 117 rendu le 07 novembre 2007 par la Cour d’Appel de Niamey, et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement et en cause d’appel ;
- Reçoit l’appel de BINCI SA, régulier en la forme ;
- Dit qu’il n’y a pas litispendance ;
- Annule l’ordonnance querellée ;
Evoque et statue à nouveau,
- Se déclare compétente ;
- Reçoit les demandes principale de BINCI SA et reconventionnelle de l’Etat du Niger ;
Au fond :
- Les rejette comme étant mal fondées ;
- Condamne BINCI SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation en deux
branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Banque Islamique du Niger pour le
Commerce et l’Investissement dite BINCI est créancière de Monsieur HAMADI Mohamed,
de la somme de 155.245.517 francs CFA, et que munie d’un titre exécutoire, elle pratiquait le
08 mars 2007, une saisie-attribution entre les mains du Trésor Public du Niger qui, au lieu de
faire la déclaration sur l’étendue des avoirs du débiteur sur-le-champ à l’huissier, a, après
onze jours, soit au-delà des délais exigés par la loi, notamment le 19 mars 2007, répondu par
lettre, que Monsieur HAMADI Mohamed avait sous-traité un marché public dont il était
adjudicataire au profit d’un nommé Sidi Ahmed BILID, et ne dispose de ce fait aucune
somme dans ses livres ; qu’estimant que le Trésor Public a violé l’article 156 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, pour manquement à son obligation de déclaration intervenue tardivement, elle a
assigné l’Etat du Niger, respectivement le 26 mars 2007 devant le Tribunal de Grande
Instance hors classe de Niamey statuant en matière commerciale, et le 15 juin 2007 devant le
Président du même tribunal, juge des référés statuant comme juge de l’exécution, pour voir
prononcer sa condamnation au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 155.245.517
francs CFA ; que par Ordonnance n° 156 du 17 juillet 2007, le Président du Tribunal de
Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en référés comme juge de l’exécution, a dit
qu’il y a litispendance et s’est dessaisi au profit du tribunal commercial saisi le premier ; que
sur appel de la BINCI, la Cour d’Appel rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la litispendance
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève in limine litis la litispendance, qui est une
situation exceptionnelle où deux juridictions distinctes de même degré et également
compétentes sont simultanément saisies d’un même litige, aux motifs que la BINCI a, par
exploits du 26 mars 2006 et 15 juin 2006, saisi respectivement le Tribunal de Grande Instance
hors classe de Niamey statuant en matière commerciale, et le Président dudit tribunal statuant
en référé comme juge de l’exécution, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour voir
condamner l’Etat du Niger au paiement de la somme de 155.245.517 francs CFA,
représentant les causes d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains du Trésor Public, qui
a manqué à ses obligations de déclaration faite séance tenante à l’Agent d’exécution, sur
l’étendue de la saisie ;
Attendu que « l’exception de litispendance peut être soulevée lorsque le même litige est porté
devant deux juridictions de même degré à compétences égales. Face à cette situation, la
juridiction saisie en second lieu se dessaisit obligatoirement au profit de l’autre, si l’une des
parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office » ;
Mais attendu, en l’espèce, que l’exception de litispendance soulevée in limine litis par le
défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance
hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit tribunal statuant
comme juge de l’urgence, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne peut être
apprécié au stade de l’examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de
céans cassait l’arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; qu’il s’ensuit que ladite
exception doit être déclarée irrecevable en l’état ;
Sur le moyen unique, en sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 156 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en
ce que le Trésor Public, qui a reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait ses déclarations non
pas séance tenante, mais par lettre du 19 mars 2007, soit 11 jours après signification de la
saisie alors, selon le moyen, que le tiers saisi a l’obligation de faire ses déclarations et
communications sur-le-champ à l’huissier, qui doit les mentionner dans l’acte de saisie ou, au
plus tard, dans les cinq jours, au cas où l’acte n’est pas signifié à personne ;
Mais, attendu que le Trésorier général, qui a reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait
tardivement ses déclarations, par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu’il ne détient aucun
fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed ; qu’au sens de l’article 156 de l’Acte
uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du
saisissant, et l’absence de déclaration ou l’inexactitude des déclarations sur l’étendue de ses
obligations à l’égard du débiteur, l’expose au paiement des causes de la saisie ; qu’en retenant
que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de
déclaration, ne peut exposer l’Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu’il
est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres, aucune somme de HAMADI Mohamed,
au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du
Trésorier général, ne doit engager l’employeur de celui-ci au paiement d’une créance que n’a
pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d’Appel a légalement
justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’être entaché de contradiction de motifs, en ce
qu’il a relevé dans sa motivation, à la fois la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
pour déclaration tardive du Trésor Public l’exposant au paiement des causes de la saisie,
d’une part, et d’autre part, l’absence de condamnation de l’Etat du Niger au paiement des
causes de la saisie, pour défaut de fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed, dans
les livres du Trésor Public, au moment de la saisie ;
Mais, attendu que la Cour d’Appel, en décidant qu’en l’absence de fonds appartenant à
Monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du
Trésorier général, dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et
ne peut par conséquent, l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l’étendue
de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas
ses motifs ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, la BINCI doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à l’examen de l’exception de litispendance ;
- Rejette le pourvoi formé par la BINCI;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-158
PROCEDURE – LITISPENDANCE – SAISIE CONCOMITANTE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE ET DU PRESIDENT DUDIT TRIBUNAL
STATUANT COMME JUGE DE L’URGENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE
L’AUPRCVE – EXCEPTION POUVANT ETRE APPRECIEE AU STADE DE L’EXAMEN DES
MOYENS DE CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE ;
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TRESOR PUBLIC TIERS SAISI –
– TIERS NE DETENANT DANS SES LIVRES AUCUNE SOMME DU DEBITEUR SAISI AU
MOMENT DE LA SAISIE – CREANCIER SAISISSANT NE CONTESTANT PAS CETTE REALITE.
PAIEMENT D’UNE CREANCE QUE N’A PAS LE DEBITEUR DU SAISISSANT DANS LE COMPTE
DE L’ETAT (NON) – NON PAYEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE EN CAS DE DECLARATIONS
TARDIVES OU INEXACTES.
MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE CONTRADICTION DE MOTIFS : NON - REJET.
L’exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi,
découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey,
statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de
l’urgence, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne peut être appréciée au
stade de l’examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait
l’arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s’ensuit que ladite exception doit être
déclarée irrecevable en l’état.
Le Trésorier général qui a reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses
déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu’il ne détient aucun fonds appartenant à
Monsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, le
tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l’absence de
déclaration ou l’inexactitude des déclarations sur l’étendue de ses obligations à l’égard du
débiteur l’expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclaration
tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer
l’Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu’il est rapporté que ce dernier
ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que
la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager
l’employeur de celui-ci au paiement d’une créance que n’a pas son propre débiteur dans les
comptes de ce dernier », la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; il s’ensuit que le
moyen n’est pas fondé.