Arrêt n° 032/2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES T
Décidé le 2011-12-08Pourvoi n° 112/2004/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n’ont
pas statué sur la base d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir
ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des
informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la
liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n’y a pas lieu à rechercher si les sieurs
sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s’ensuit que le premier moyen
n’est pas fondé et doit être rejeté.
A l’instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d’Appel ne se
sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt
saisis d’office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour
statuer comme ils l’ont fait ; ils n’ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s’ensuit que
le deuxième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les
dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est prévu l’obligation faite à la
juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d’autre part,
concernant l’obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d’office,
d’accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de
concordat de redressement, l’arrêt attaqué énonce que « considérant qu’à l’issue du délai de
30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de
la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu’il plaise à la
Cour, de lui accorder un délai d’une année civile à compter de la décision à intervenir pour
désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années
civiles afin d’apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le
délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle
a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de
concordat sur laquelle la Cour d’Appel s’est prononcée ; que de tout ce qui précède, il
s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de
l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche
du troisième moyen non fondée et de la rejeter.
D’une part, c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour d’Appel
d’Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l’appui de sa
proposition de concordat, pour estimer que l’offre de concordat faite n’est pas sérieuse et que
la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l’intérêt des
créanciers ; que, d’autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l’Acte
uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l’avis préalable d’un expert
qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l’article 32 énonçant
seulement qu’« avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la
juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’il estime
qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour
recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition
du concordat faite par lui. » ; enfin, s’agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par
l’alinéa 3 de l’article 32 et comme il a déjà été dit lors de l’examen de la première branche
de ce troisième moyen ci-dessus, l’arrêt attaqué a retenu que, c’est « à l’issue du délai de
30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de
la proposition de concordat de redressement », et mieux, c’est après le dépôt de la
proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d’Appel d’Owando a rendu sa
décision ; de tout ce qui précède, il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé
les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; il y a lieu en conséquence, de déclarer
la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.
ARTICLE 26 AUPCAP
ARTICLE 27 AUPCAP
ARTICLE 29 AUPCAP
ARTICLE 32 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre
2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du
25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB
(Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE
MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA
SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). –
Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 68 ; Juris Ohada, 2012, n°
2, 2012, avril-juin, p. 29
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique de vacation du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES Juge,
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge,
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 novembre 2004 sous le
n° 112/2004/PC et formé par Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, BP 5460
Mayombé, entrée B, appt. A 11, Pointe-Noire (République du Congo), agissant au nom et
pour le compte de la Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB, prise en la
personne de son Directeur général, domicilié BP 89, avenue de la Révolution, immeuble situé
à côté du magasin SPORAFRIC, centre ville Brazzaville, dans la cause l’opposant au
Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, ayant pour conseil Maître Jacques Chrysostome
KIKORO, Avocat à la Cour, BP 13872 Brazzaville (République du Congo),
en cassation de l’Arrêt n° 007 rendu le 21 septembre 2004 par la Cour d’Appel d’Owando, et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit l’appel de la Société Congolaise Arabe Libyenne en sigle SOCALIB ;
Au fond :
- Annule la décision entreprise en ce sens que la société SOCALIB n’a pas été mise en
mesure de défendre ses intérêts ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Constate que le concordat proposé par la société SOCALIB n’est pas sérieux ;
- Prononce d’office la liquidation des biens de ladite société ;
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2003 ;
- Nomme Messieurs :
- Anatole ELENGA, Avocat à la Cour,
- Martial Rufin ATIA, Huissier de justice,
- André IBARA, Expert comptable, en qualité de syndics ;
- André Roger OKOMBI, Magistrat, juge-commissaire de ladite liquidation ;
- Ordonne les publicités légales et les dépens à la charge de la liquidation. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier vice-Président Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, face à de nombreuses
difficultés techniques, la Société Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB avait mis en congé
technique plusieurs travailleurs, en attendant de recevoir des pièces de rechange ; que las
d’attendre l’amélioration de la situation de la société, le Collectif des Travailleurs de la
SOCALIB saisissait, le 12 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de Ouesso, aux fins de
constater leur abandon depuis mars 2003, dans un milieu enclavé et hostile à la vie humaine,
la cessation concomitante de l’activité de l’entreprise (mars 2003) et du paiement des salaires
(août 2003) ; qu’il sollicitait par ailleurs dudit tribunal, de contraindre par toute voie de droit,
la Direction générale de payer sous huitaine, les arriérés de salaires et leurs droits ; que le
17 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Ouesso, vidant son délibéré, prononçait la
liquidation des biens de la SOCALIB et fixait la date de cessation de paiement au 31 mars
2003 ; que sur appel de la SOCALIB, la Cour d’Appel d’ Owando rendait, le 21 septembre
2004, l’Arrêt n° 007 dont pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir annulé la décision des premiers juges, sur
le seul grief que ceux-ci n’ont pas donné à la société SOCALIB, la possibilité de défendre ses
intérêts, alors que l’assignation elle-même n’est pas formée, pour défaut de qualité de ses
auteurs, Messieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge, qui, se
prétendant mandatés par l’ensemble du personnel de la société SOCALIB, n’ont jamais
produit aux débats de mandat qui les habilite à ester en justice en lieu et place dudit
personnel ; que dès lors, la Cour aurait dû annuler le jugement en toutes ses dispositions et
non partiellement, pour défaut de qualité des demandeurs ;
Mais, attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges
n’ont pas statué sur la base d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu,
Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison
des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la
liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n’y a pas lieu à rechercher si les sieurs
sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; qu’il s’ensuit que le premier
moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir statué ultra petita en ce qu’il a
prononcé la liquidation de la société SOCALIB, alors que les demandeurs n’ont saisi le
Tribunal que pour le paiement, sous huitaine, de leurs droits, arriérés de salaires et autres
droits conventionnels ;
Mais attendu, à l’instar du premier moyen de cassation, qu’aussi bien le Tribunal que la Cour
d’Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ;
qu’ils se sont plutôt saisis d’office en raison des informations fournies par le Collectif des
Travailleurs, pour statuer comme ils l’ont fait ; qu’ils n’ont en conséquence, pas statué ultra
petita ; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche
Attendu qu’il est aussi fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 29 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en ce qu’usant de son
droit d’évocation, la Cour d’Appel a prononcé la liquidation des biens de la société
SOCALIB, au motif que le concordat produit par celle-ci n’est pas sérieux alors que, selon le
moyen, « sans qu’il soit nécessaire de répéter que les premiers juges n’ont pas daigné faire
comparaître la société SOCALIB, ils auraient dû, avant toute décision d’ouverture de
liquidation, procéder à l’enquête préalable édictée par l’article 29 avant-dernier paragraphe de
l’Acte uniforme OHADA ; que cet article prescrit au tribunal compétent, l’observation d’un
délai de trente (30) jours permettant à la personne morale et à ses démembrements
indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci, de faire la déclaration
nécessaire ; que c’est seulement au terme de ce délai formulé en audience publique que, le
tribunal de Ouesso aurait eu toute la liberté de statuer en audience publique ; qu’il s’agit là
d’une irrégularité affectant la saisine des premiers juges, et que les seconds auraient dû relever
d’office comme motif d’annulation pure et simple du jugement et de renvoi de la cause devant
le même Tribunal de Grande Instance pour y procéder, conformément à la loi citée ci-avant ;
que sur ce point également, il a toujours été jugé que, « la Cour d’Appel n’a pas le pouvoir de
se saisir d’office pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ceci
est réservé au Tribunal », encore que cette formalité ne peut être envisagée, étant donné que
celui-ci a été saisi d’une procédure ayant autre objet, à savoir le paiement des arriérés de
salaires exclusivement » ;
Mais, attendu que, d’une part, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi,
nulle part dans les dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est prévu
l’obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ;
que, d’autre part, concernant l’obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se
saisir d’office, d’accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la
proposition de concordat de redressement, l’arrêt attaqué énonce que, « considérant qu’à
l’issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation
de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite
qu’il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d’une année civile à compter de la décision à
intervenir, pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de
trois années civiles afin d’apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par
conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et
que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces,
proposition de concordat sur laquelle la Cour d’Appel s’est prononcée ; que de tout ce qui
précède, il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les dispositions de
l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la
première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter ;
Sur le troisième moyen, en sa seconde branche
Attendu qu’il est fait enfin grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les prescriptions combinées
des articles 26, 27 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, en ce que la Cour d’Appel, d’une part, a statué sans tenir compte des
pièces et éléments que la requérante a versés aux débats, conformément aux articles 26 et 27
et, d’autre part, n’a pas requis l’avis d’un expert qualifié sur la situation financière de la
société avant de statuer ; que par ailleurs, la Cour d’Appel, en renvoyant plusieurs fois la
cause pour productions de concordat, n’a pas tenu compte du délai de 30 jours que
l’article 32, alinéa 3 impartit au débiteur pour produire l’offre concordataire ;
Mais attendu, d’une part, que c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que la
Cour d’Appel d’Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à
l’appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l’offre de concordat faite n’est pas
sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans
l’intérêt des créanciers ; que, d’autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32
de l’Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l’avis préalable d’un
expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer, l’article 32 énonçant
seulement qu’« avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la
juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’il estime
qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour
recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition
du concordat faite par lui. » ; qu’enfin, s’agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé
par l’alinéa 3 de l’article 32 et comme il a déjà été dit lors de l’examen de la première branche
de ce troisième moyen ci-dessus, l’arrêt attaqué a retenu que, c’est « à l’issue du délai de
30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de
la proposition de concordat de redressement », et mieux, c’est après le dépôt de la proposition
de concordat par la société SOCALIB, que la Cour d’Appel d’Owando a rendu sa décision ;
que de tout ce qui précède, il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les
dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer
la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter ;
Attendu que la société SOCALIB ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la SOCALIB ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-153
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - DEFAUT DE
QUALITE DES MANDATAIRES DU PERSONNEL POUR SAISIR LE TRIBUNAL :
REJET DU MOYEN – SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL
DECISION ULTRA PETITA : REJET
DESIGNATION D’UN EXPERT NON OBLIGATOIRE - VIOLATION DE
L’ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJET
VIOLATION DES PRESCRIPTIONS COMBINEES DES ARTICLES 26, 27 ET 32 DE
L’ACTE
UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION
DES
PROCEDURES
COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJET.