Arrêt n° 025/2011, Pourvoi n° 069/2007/PC du 08 août 2007, Affaire : Société des Mines de l'Aïr dite SOMAIR SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Moussa IDI.
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président, rapporteur,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi reçu le 08 août 2007 et enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le
n° 069/2007/PC du 08 août 2007 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, au
nom et pour le compte de la Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA, ayant son siège
social à l’immeuble SONARA 1, BP 12910 Niamey, dans la cause l’opposant à Moussa IDI,
demeurant à Niamey,
en cassation de l’Arrêt n° 51 du 18 avril 2007 de la Cour d’Appel de Niamey (Niger), dont le
dispositif est le suivant :
« ... Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort :
- Reçoit l’appel de la SOMAIR en la forme ;
Au fond :
- Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi (contrariété entre motifs et
dispositif) ;
Evoque et statue à nouveau :
- Reçoit la requête de la SOMAIR, régulière en la forme ;
- Dit que les intérêts à échoir pour un mois ne sont pas dus par la SOMAIR ;
- Déboute la SOMAIR de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne la SOMAIR aux dépens ... » ;
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi, deux moyens tels qu’ils figurent dans sa
requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure, qu’en exécution d’un jugement social rendu
le 05 janvier 2006 par le Tribunal du Travail de Niamey, Moussa IDI a pratiqué une saisie-
vente sur trois (03) véhicules de la SOMAIR SA ; que cette dernière l’a attrait devant le
Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey statuant en matière d’exécution, aux fins
d’obtenir la mainlevée de cette saisie ; que par Ordonnance n° 022 du 23 janvier 2007, ledit
juge de l’exécution l’a débouté de toutes ses demandes, comme étant non fondées ; que sur
appel de la SOMAIR SA, la Cour d’Appel a rendu l’arrêt, dont le dispositif est ci-dessus
énoncé :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les dispositions des articles 92 et
100 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 92
Attendu que, dans la première branche du moyen, la requérante reproche à la décision
attaquée, la violation de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le procès-verbal de saisie
comportait des montants erronés, à savoir, d’une part, une rubrique de frais de recouvrement,
alors que le titre exécutoire est un jugement rendu en matière sociale, caractérisée par la
gratuité de la procédure, d’autre part, une rubrique non prévue à l’article susvisé, consacrée à
des intérêts à échoir pour un mois, d’un montant de 48.700 FCFA ;
Qu’il précise que la Cour d’Appel, en se contentant de déduire le montant erroné, ne s’est
conformée ni à la loi ni à la jurisprudence de la Cour de céans qui a eu à sanctionner des
saisies pratiquées, pour avoir paiement des sommes indues, par la nullité pure et simple (Arrêt
n° 007/2002 du 21 mars 2002 CCAR c/ Ayants-droit W... et M...) ;
Mais, attendu d’une part, que la Cour d’Appel a estimé à juste raison que, nonobstant la
gratuité de la procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère
des frais auxquels il faut nécessairement faire face ; que d’autre part, la jurisprudence de la
Cour de céans visée ci-dessus concerne la saisie-attribution des créances, régie par les
dispositions des articles 153 à 172 dudit Acte uniforme, et dont les formalités prescrites à
peine de nullité ne sont pas les mêmes que pour la saisie-vente réglementée par les articles 91
à 152 ;
Qu’en effet, l’article 92 dont la violation invoquée s’énonce ainsi qu’il suit :
« La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la
saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte
distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du
taux des intérêts ;
2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi, il
pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » ;
Qu’à l’analyse, ces dispositions ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son
montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels
de la dette demeure ainsi valable jusqu’à due concurrence ;
Qu’ainsi, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions de l’Acte uniforme sus
énoncées ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 100
Attendu que la SOMAIR SA fait valoir que, les pages 2, 3 et 4 du procès-verbal de saisie
sont dans les mêmes caractères, de telle sorte que les mentions y figurant et relatives à
l’indisponibilité et au délai pour procéder à la vente à l’amiable ne se distinguent pas d’autres
pour lesquelles l’Acte uniforme n’exige pas la mention en caractères très apparents et que
cette irrégularité expose l’arrêt attaqué à la cassation, pour violation de l’article 100-6) et 7)
de l’Acte uniforme susvisé, qui dispose que :
« ... L’acte de saisie contient, à peine de nullité :
…
6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce
n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le
débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une
nouvelle saisie des mêmes biens » ;
7) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un
mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les
articles 115 à 119 ci-après; »
Mais, attendu que pour rejeter ce grief, la Cour d’Appel fait remarquer qu’il résulte de
l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites en caractères très apparents
(en gras), ce qui les distingue à première vue des autres écritures ;
Qu’il s’ajoute à ce constat que, ces mentions sont non seulement transcrites en gras, mais
également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui,
même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractère
apparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur ;
Qu’ainsi, ce grief n’est pas fondé ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, de rejeter le pourvoi ;
Attendu qu’il échet de condamner la requérante, qui succombe, aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi de la SOMAIR SA ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-151
SAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 DE L’ACTE UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION
DES
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET
SAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 100-6) ET 7) DE L’ACTE
UNIFORME SUSVISE : REJET.
D’une part, la Cour d’Appel a estimé à juste raison que, nonobstant la gratuité de la
procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des frais
auxquels il faut nécessairement faire face ; d’autre part, la jurisprudence de la Cour de céans
visée ci-dessus concerne la saisie-attribution des créances régie par les dispositions des
articles 153 à 172 dudit Acte uniforme, et dont les formalités prescrites à peine de nullité ne
sont pas les mêmes que pour la saisie-vente réglementée par les articles 91 à 152 ;
A l’analyse, les dispositions de l’article 92 dont la violation est invoquée ne laissant pas
apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des
sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’à
due concurrence ; ainsi, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions
[sus énoncées] de l’Acte uniforme.
Pour rejeter le grief tiré de la violation de l’article 100-6) et 7), la Cour d’Appel fait
remarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites en
caractères très apparents (en gras), ce qui les distingue à première vue, des autres écritures ;
il s’ajoute à ce constat que, ces mentions sont non seulement transcrites en gras, mais
également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui,
même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractère
apparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur.
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 100 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007,
Affaire : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA (Conseil : Maître Issouf
BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Moussa IDI. – Recueil de Jurisprudence n° 17
(Juillet – Décembre 2011), p. 61 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 49