Arrêt n° 013/2011, Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre 2006, Affaire : Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre KABORE Edith (Conseil : Maître Benoît SAWODOGO, Avocat à la Cour).
Décidé le 2011-11-29Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA,
Président, rapporteur,
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge,
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Juge,
Et
Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 079/2006/PC du
05 octobre 2006 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour d’Appel de
Ouagadougou (Burkina Faso), y demeurant au 01 BP 1028 Ouagadougou 01, au nom et pour
le compte de la société TOTAL FINA ELF SA devenue TOTAL BURKINA SA, ayant son
siège au 1080, avenue du Docteur Kwamé N’Krumah, 01 BP 21 Ouagadougou 01 (Burkina
Faso), dans la cause qui l’oppose à Madame KABORE Edith, pharmacienne, demeurant
01 BP 1028 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Benoît SAWADOGO, Avocat près
la Cour d’Appel de Ouagadougou, y demeurant, 994, rue Agostino Neto, 01 BP 827
Ouagadougou 01,
en cassation de l’Arrêt n° 07 rendu le 20 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Ouagadougou,
et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la société TOTAL FINA ELF ;
Au fond :
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société TOTAL FINA ELF aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu que par acte sous seing privé, enregistré par l’Inspecteur d’Enregistrement le 12 juin
1967, folio 15, bordereau 118/1 case 274, Monsieur GANSORE Ragnagnanabu Issa,
demeurant à Ouagadougou, a donné à bail à BP CENTRE OUEST AFRIQUE SA devenue
TOTAL FINA ELF BURKINA, un terrain construit pour y édifier et exploiter un poste de
distribution pour le renouvellement des véhicules automobiles, leur entretien, le dépôt et la
vente de tous produits pétroliers et autres dérivés et accessoires ; que ce bail a été consenti
pour une durée initiale de vingt (20) années avec clause de tacite reconduction pour des
périodes consécutives de cinq (5) années ; qu’en 1987, les parties ont signé un avenant
prorogeant la durée du bail initial de dix (10) années et révisant le loyer annuel à la hausse
sans changer les autres dispositions du contrat initial conclu en 1967 ; qu’une clause du
contrat initial stipule que, « le présent bail se constitue par tacite reconduction pour des
périodes consécutives de cinq ans, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre par acte
extrajudiciaire ou lettre recommandée son intention de la résilier au moins trois ans avant le
terme de la durée initiale ou deux ans avant le terme de l’une des périodes suivantes » ;
Attendu que Madame KABORE Edith ayant acquis le terrain, objet du bail initial, a donné à
la société TOTAL FINA BURKINA, le 02 mai 2000, soit dans le délai de 2 ans précédant le
terme de la première période quinquennale, stipulé par le bail suscité, par acte extrajudiciaire,
congé, avec refus de renouvellement dudit bail, pour le motif qu’elle « entend démolir les
locaux pour y reconstruire un immeuble » ; que le 23 mai 2002, la société TOTAL FINA ELF
a contesté le congé et demandé le renouvellement ; que par acte d’huissier en date du
25 novembre 2002, ladite société a fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance de
Ouagadougou, Madame KABORE Edith, pour voir :
« - Constater le droit au renouvellement du bail acquis par la société TOTAL FINAELF en
vertu de l’article 91 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial général ;
- Constater le refus de renouvellement du bail à Madame KABORE Edith ;
- Fixer l’indemnité d’éviction à 308.426.900 F, conformément à l’article 94 de l’Acte
uniforme de l’OHADA suscité ;
- Condamner Dame Edith KABORE aux dépens. » ;
Attendu que par Jugement n° 28/2004 rendu le 04 février 2004, le Tribunal de Grande
Instance de Ouagadougou (Burkina Faso) a débouté la société TOTAL FINA ELF SA de sa
demande comme étant mal fondée, a déclaré recevable la demande reconventionnelle de
Madame KABORE Edith, condamné la société TOTAL FINA ELF à payer à celle-ci, la
somme de 175.916.785 francs au titre de dommages et intérêts et l’a déboutée du surplus de
sa demande ;
Attendu que sur appel formé par la société TOTAL FINA ELF à l’encontre de ce jugement,
la Cour d’Appel, par Arrêt n° 07 du 20/01/2006, objet du présent pourvoi et dont le dispositif
est sus indiqué, a confirmé ledit jugement, pour déchéance de son droit au renouvellement et
de l’indemnité d’éviction, par application de l’article 92 de l’Acte uniforme portant droit
commercial général ;
Tous les moyens réunis
Attendu que la société TOTAL FINA ELF fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir retenu qu’elle
était déchue de l’indemnité d’éviction, au motif qu’elle n’avait pas répondu au congé dans le
délai de trois mois prévu par l’article 94 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que celui-ci dispose
simplement que, « le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail à durée déterminée ou
indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction » ; et qu’en refusant de tirer les
conséquences légales de cette situation juridique, lesquelles s’imposent au juge, la Cour
d’Appel a violé et/ou fait une fausse interprétation ou fausse application de l’article 94
précité ;
Vu l’article 92 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, aux termes duquel,
« dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail,
en vertu de l’article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte
extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail.
Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit
au renouvellement du bail … » ;
Vu l’article 102 du même Acte uniforme selon lequel l’article 92 suscité est d’ordre public ;
Motifs
Attendu qu’au sens de cet article, le droit au renouvellement du bail du preneur, régi par
l’article 92 suscité, est une règle impérative, dont l’application ne peut être valablement
écartée par une obstruction ou substitution ;
Attendu qu’ayant relevé que la société TOTAL FINA ELF BURKINA, s’agissant d’un bail à
durée déterminée, n’avait demandé le renouvellement du bail commercial litigieux que le
16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le 02 juin 2002, la Cour d’Appel de Ouagadougou a
exactement retenu que, la société TOTAL FINA ELF BURKINA était déchue de son droit au
renouvellement et de l’indemnité d’éviction, pour n’avoir pas respecté le délai de trois mois
prescrit par l’article 92 suscité ; qu’il échet de déclarer tous les moyens non fondés et de les
rejeter ;
Attendu que la société TOTAL FINA ELF BURKINA ayant succombé, doit être condamnée
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la société TOTAL FINA ELF BURKINA contre l’Arrêt
n° 07 rendu le 20 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Ouagadougou (Burkina Faso) ;
- Condamne aux dépens la société TOTAL FINA ELF BURKINA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-148
- BAIL COMMERCIAL VIOLATION ET/OU FAUSSE INTERPRETATION OU
FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 94 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF
AU DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET.
Au sens de l’article 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui
dispose que l’article 92 est d’ordre public, le droit au renouvellement du bail du preneur, régi
par l’article 92 du même Acte uniforme est une règle impérative, dont l’application ne peut
être valablement écartée par une obstruction ou substitution ; ayant relevé que la société
TOTAL FINA ELF BURKINA, s’agissant d’un bail à durée déterminée, n’ayant demandé le
renouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le
02 juin 2002, la Cour d’Appel de Ouagadougou a exactement retenu que la société TOTAL
FINA ELF BURKINA était déchue de son droit au renouvellement [du bail] et de l’indemnité
d’éviction pour n’avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 92 suscité ; il
échet de déclarer tous les moyens fondés et de les rejeter.
ARTICLE 92 AUDCG
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 102 AUDCG
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre
2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre
2006, Affaire : Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA (Conseil :
Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre KABORE Edith (Conseil : Maître
Benoît SAWODOGO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet –
Décembre 2011), p. 47 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2011, p. 13 ; Juris
Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2011, p. 13