Arrêt n° 023/2011, Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier 2007, Affaire : SOCIETE EGYPT AIR HOLDING (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION (Conseil : Estelle ATTALE, Avocat à la Cour).
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
L’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le
22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE Idrissa,
agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; celle-ci, en application de
l’article sus-énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la
Cour de céans ; s’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du
délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier
2007, Affaire : SOCIETE EGYPT AIR HOLDING (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé
YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE
LIQUIDATION (Conseil : Estelle ATTALE, Avocat à la Cour). – Recueil de
Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 32 ; Juris Ohada, 2012, avril-juin, p.
23.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président,
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur,
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 29 janvier 2007 sous le n° 009/2007/PC
et formé par la société EGYPT AIR, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO &
Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Clozel 29, 01 BP
174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la compagnie AIR AFRIQUE LIQUIDATION,
ayant pour Conseil Maître ATTALE Estelle, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan-
Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, 16 BP 1509 Abidjan 16,
en cassation de l’Arrêt n° 947 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 28 juillet 2006, et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et
en dernier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la Compagnie EGYPT AIR HOLDING ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- Donne acte à la compagnie EGYPT AIR de ce qu’elle n’entend plus plaider sur le faux
incident civil ;
- L’en déboute ;
- Déclare irrecevable l’opposition d’EGYPT AIR HOLDING pour avoir été formée hors
délai ;
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Met les dépens à la charge de la compagnie EGYPT AIR HOLDING ... ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen tiré de la violation de l’article 10
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la
Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée,
pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan,
le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE
Idrissa, agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; que celle-ci, en
application de l’article sus énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en
cassation devant la Cour de céans ; que s’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit
après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la requérante, société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé, doit être
condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l’Arrêt
n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
- Condamne aux dépens, la Société EGYPT AIR HOLDING.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-144
- RECEVABILITE
DU
POURVOI
EN
CASSATION
AU
REGARD
DE
L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE
CEANS : NON.