Arrêt n° 005/2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable (Conseil : Maître So
Décidé le 2011-08-25Pourvoi n° 049/2005/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en
son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 06 octobre 2005 sous le
n° 049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques
Akiremy, BP 445 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de Mademoiselle
MORELLE Céline, demeurant à Port-Gentil, BP 496, dans la cause l’opposant à Monsieur
SBAI Mohamed et au Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil,
BP 171, tous ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour,
avenue Savorgnan de Brazza, BP 1122 Port-Gentil,
en cassation de l’Arrêt-Répertoire n° 13/2004/2005 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour
d’Appel judiciaire de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Dit que la notification d’huissier du 19 février 2001 est régulière ;
- Dit que l’action en contestation du jugement du 24 janvier 2001 initiée par Mlle
MORELLE Céline est irrecevable pour forclusion ;
Au fond :
- Confirme le jugement du 24 janvier 2001 en toutes ses dispositions ;
- Rejette les demandes reconventionnelles des parties ;
- Condamne Mlle MORELLE Céline aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier vice-Président Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Jugement en date du
24 janvier 2001, le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil avait condamné la société
PPLG à payer au Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, la somme de 4.197.398 FCFA
représentant plusieurs notes d’honoraires, dans le cadre de la mission d’assistance et
d’établissement des états financiers ; que le même jugement, avait validé la saisie
conservatoire pratiquée sur le véhicule de marque GALLOPER immatriculé 6880 G8B
appartenant à la société PPLG et avait transformé ladite saisie conservatoire en saisie-
exécution ; que le 22 février 2001, Dame MORELLE Céline saisissait le Tribunal de Première
Instance de Port-Gentil d’une requête en contestation de la décision sus indiquée, au motif
qu’elle n’a pas été partie à cette décision et que sa société n’existait plus depuis le dépôt de sa
requête pour se faire admettre au rang des entreprises en difficultés et que par conséquent, la
signification de la décision qui lui a été faite le 19 février 2001 devait être déclarée nulle ; que
le 17 juillet 2002, le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil déboutait Dame
MORELLE Céline et rejetait sa demande en rétractation par Jugement-Répertoire
n° 077/2001-2002 ; que sur appel de Dame MORELLE Céline, la Cour d’Appel judiciaire de
Port-Gentil, par Arrêt-Répertoire n° 13/2004/2005 en date du 16 décembre 2004, dont
pourvoi, confirmait le jugement attaqué ;
Motifs
Sur le premier moyen, en sa première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, une « violation de l’article 550 du Code gabonais
de procédure civile pour contrariété de jugement », en ce que la Cour d’Appel judiciaire de
Port-Gentil a déclaré l’appel recevable car régulier en la forme, pour ensuite déclarer la même
action en contestation du jugement du 24 janvier 2001 irrecevable ; que cette contrariété de
jugement est un cas de cassation de l’article 550-4° CPC gabonais ; que par ailleurs, souligne
Mademoiselle MORELLE, l’arrêt a été déclaré contradictoire à l’égard du Cabinet CAEC et
pas réputé contradictoire à l’égard de la société PPLG, alors qu’au niveau du visa, il est
indiqué qu’elle n’a pas conclu, tout en omettant de préciser qu’elle n’a pas comparu et n’a pas
été représentée ;
Mais, attendu que contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une
part, il n’y a aucune contradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable
en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; qu’en l’espèce, l’arrêt
attaqué a déclaré l’appel recevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé
dans les forme et délai prévus par la loi ; que par contre, il a estimé que, « l’action en
contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au
motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée » ; que, d’autre part, nulle part
l’arrêt attaqué n’a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard
de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; que de tout ce qui
précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le
rejeter en conséquence ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, « une violation (article 550 CPC
gabonais) de la loi ; articles 74, 88 du Code gabonais de procédure civile et 265 de l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique » en ce que,
d’une part, la Cour d’Appel écrit que, la requérante demande de déclarer irrégulière la
notification du 19 février 2001, au motif que PPLG serait dissoute sans rapporter la preuve de
cette dissolution, alors qu’elle n’a jamais affirmé que PPLG était dissoute ; que d’autre part,
l’arrêt dit que la nullité des actes d’huissier s’apprécie selon les conditions de fond et de
forme des articles 69 et 129 du Code gabonais de procédure civile et laisse penser que la
requérante est le responsable de PPLG, pour avoir acheté cette société en mai 1998, alors
qu’en premier lieu, il n’y avait pas d’autre responsable, la société PPLG n’ayant jamais été
réorganisée et ne pouvant avoir d’autre responsable, d’autant que dès le lendemain de la
vente, la cession a été attaquée en annulation et l’objet de la vente restitué et que par
conséquent, la société vendue n’existait plus en fait, ni au moment de l’assignation, ni de celui
de la notification, la justice ayant été saisie du dossier en annulation et du dossier en
admission aux entreprises en difficultés ; qu’en deuxième lieu, il n’y a jamais eu ni
modification des statuts de PPLG, ni désignation de la requérante comme gérante de PPLG ;
qu’en troisième lieu, il n’y a même pas la possibilité de faire une erreur entre le droit et le fait
pour dire que l’acheteur était gérant de fait, dès lors qu’il n’y a eu aucun acte de gestion, la
société ayant été enfouie dans les non-dits de la vente et qu’il ne s’agit pas de tiers au sens du
poenitus extranei, mais de parties impliquées dans les opérations de la métamorphose de la
société PPLG de Dame Schneider, en ce sens que si la requérante est l’acheteur, Dame
Schneider, Sieur SBAI et son Cabinet comptable CAEC étaient d’un côté vendeurs à trois,
d’un autre côté, comptables, conseils juridiques à deux, et pour cela, chargés de veiller aux
mutations consécutives à la vente de PPLG ; qu’enfin, l’article 88 du Code gabonais de
procédure civile disposant que la nullité pourra être prononcée, si une formalité substantielle a
été omise, c’est PPLG qui était en cause et ce sont les dirigeants légaux de PPLG qui auraient
dû être cités, et que c’est donc une erreur de notifier à un acheteur qui s’est trouvé entre les
bras avec un fonds de commerce inexploitable, impossible à gérer ou à administrer au point
que le contentieux de l’annulation de sa vente a été porté en justice auprès de la Cour
Commune ;
Mais, attendu que telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas
de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’elle ne peut donc qu’être déclarée
irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué, « une violation du droit de la preuve d’une
créance (article 550-30°, 16 et 18 du Code gabonais de procédure civile, 5 et 15 de l’Acte
uniforme portant sur le droit commercial général) » en ce que ledit arrêt a confirmé le
jugement du 24 janvier 2001, sans la moindre preuve, sans se soucier de ce que « actor
incombit probatio », alors que ni devant le Tribunal, ni devant la Cour d’Appel, le Cabinet
SBAI n’a rapporté la preuve de ses prétentions ;
Mais, attendu que ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni
en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ;
Attendu que Mademoiselle MORELLE Céline ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Madame MORELLE Céline ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Le présent arrêt nous laisse perplexe sur la motivation suivante :
« contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une part, il n’y a
aucune contradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable en la forme
et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a
déclaré l’appel recevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé dans les
forme et délai prévus par la loi ; que par contre, il a estimé que, « l’action en contestation
initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la
« décision a acquis autorité de la chose jugée » ; que, d’autre part, nulle part l’arrêt attaqué
n’a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard de la société
PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; que de tout ce qui précède, il y a
lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en
conséquence ;
Nulle part dans cette décision il n’est démontré que la décision attaquée en cassation
avait acquis l’autorité de la chose jugée alors que le délai de cassation n’avait pas été dépassé
selon les propres écritures de la CCJA.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-140
- « VIOLATION DE L’ARTICLE 550 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE
CIVILE POUR CONTRARIETE DE JUGEMENT » : REJET
- « VIOLATION (ARTICLE 550 CPC GABONAIS) DE LA LOI ; ARTICLES 74, 88
DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE ET 265 DE L’ACTE
UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES ET DU GROUPEMENT
D’INTERET ECONOMIQUE » : IRRECEVABLE
- « VIOLATION DU DROIT DE LA PREUVE D’UNE CREANCE (ARTICLE 550-
3°,16 ET 18 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE, 5 ET 15 DE
L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL) » :
IRRECEVABLE.
Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une part, il n’y a aucune
contradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui
de déclarer le même appel irrecevable au fond ; en l’espèce, l’arrêt attaqué a déclaré l’appel
recevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai
prévus par la loi ; par contre, il a estimé que « l’action en contestation initiée par
Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a
acquis autorité de la chose jugée » ; d’autre part, nulle part l’arrêt attaqué n’a mentionné
que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard de la société PPLG » et ce, ni
au niveau des qualités, ni du dispositif ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non
fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.
Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est
reproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;
Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt
encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2011 du 25 août 2011,
Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre
2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO,
Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d’Audit et
d’Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la
Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 16.