Arrêt n° 026/2011, Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre 2007, Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d'Assurance dite SOMAVIE (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale des Caisses d'Epargne dite CNCE avant CEC
Décidé le 2011-12-06Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Juge
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur
Et
Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 18/10/2007 sous le n° 091/2007/PC
et formé par la SCPA Souleymane SAKHO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance Vie dite SOMAVIE,
ayant son siège social à l’immeuble Woodin, 2e et 4e étage, rue du Commerce, 01 BP 363
Abidjan 01, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Caisse
d’Epargne et des Chèques Postaux dite CECP devenue Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne dite CNCE, ayant son siège à Abidjan Plateau, angle rue Joseph Anoma,
01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par son directeur général et ayant pour conseil Maître
Francis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour, Abidjan, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA,
en cassation de l’Arrêt n° 425 rendu le 14 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare la SOMAVIE recevable en son appel ;
- L’y dit cependant mal fondée ;
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelante aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours, un seul moyen tiré de la contrariété des motifs
tels qu’ils figurent a la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Victoriano OBIANG ABOGO :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 13 et
14 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’à la suite d’un contrat
d’assurance que la SOMAVIE a conclu avec le personnel de la CECP par l’intermédiaire de
CICAR AMYOT, courtier en assurances, le montant des primes prélevées sur les
rémunérations des employées de la CECP a été porté au crédit du compte de la SOMAVIE
ouvert dans les livres de la CECP ;
Qu’après avoir vérifié que son compte a été crédité du montant des primes prévues, la
SOMAVIE a payé au courtier, la commission convenue et a reçu communication de la liste du
personnel assuré de la CECP ;
Qu’un mois plus tard et sans avoir reçu un quelconque ordre de la SOMAVIE, la CECP, sans
l’avoir préalablement informée, a débité le compte de la SOMAVIE de la somme de
CINQUANTE CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (55.440.000)
FCFA représentant le montant total des primes payées pour une période de deux ans ;
Que la SOMAVIE a assigné la CECP en reversement de ladite somme devant le Tribunal de
Première Instance d’Abidjan-Plateau, qui a rendu le jugement dont le dispositif est le suivant :
« - Déclare la SOMAVIE recevable en son action ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Condamne la CECP à lui payer la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
- La déboute du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la CECP aux dépens. » ;
Que statuant sur l’appel de la SOMAVIE, la Cour d’Appel a, par Arrêt n° 425 du 14 avril
2006, contre lequel a été formé le présent pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions, le
jugement querellé ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la requérante se fonde sur le « moyen unique de cassation tiré de la contrariété
des motifs », en faisant valoir que, tant le Tribunal de Première Instance que la Cour d’Appel
ont tous reconnu de façon constante, qu’en débitant le compte de la SOMAVIE, la CECP a
commis une faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, dès lors que le compte de la
SOMAVIE ne doit fonctionner en débit ou en crédit, que sur les ordres de la SOMAVIE ;
Qu’elle précise que, le virement de ce montant avait pour cause, un contrat d’assurance
négocié et qu’en conséquence, seule la voie de résiliation de ce contrat était ouverte aux
agents de la CECP, mais pas à la CECP en tant que personne morale, qui n’était pas partie
audit contrat et ce, par application des dispositions de l’article 65 alinéa 2 du Code CIMA ;
Qu’elle en infère « que le litige oppose un banquier et un assureur, tous deux, établis en
sociétés commerciales ; que l’article 3 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général
donne dès lors, compétence à la Cour de céans pour connaître des litiges pouvant les opposer
à ce stade de la procédure ... » ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie
par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la
juridiction d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des
décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Or, attendu qu’en l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat
d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements
prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances régi par le Code CIM (Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances) ;
Attendu qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et de condamner la requérante
qui succombe aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Se déclare incompétent ;
- Condamne la SOMAVIE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-138
- CONTRAT D’ASSURANCE – VALIDITE - COMPETENCE DE LA COUR DE
CEANS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU
TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel
des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant
des sanctions pénales » ;
En l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière
qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais
plutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des
Marchés d’Assurances) ; il échet en conséquence, de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre
2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre
2007, Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE (Conseils :
SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne dite CNCE avant CECP (Conseil : Maître Francis KOUAME
KOFFI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011),
p. 8 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 47