Arrêt n° 017/2011, Pourvoi n° 026/2008/PC du 05 mai 2008, Affaire : Société CAROIL SA CONGO (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES.
Décidé le 2011-11-29pourvoi n° 026/2008/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
Messieurs
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge
Marcel SEREKOISSE-SAMBA,
Juge
Et
Maître MONBLE Jean Bosco,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2008 sous le
numéro 026/2008/PC et formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour, ayant son
cabinet situé à l’immeuble CNSS, 13 boulevard Général de Gaulle, BP 5056 Pointe-Noire,
agissant au nom et pour le compte de la société CAROIL dite CAROIL SA, sise au n° 12 rue
Volney 75002 Paris, dont la succursale a son siège à l’immeuble EPB, avenue Jacques
Opangault à Pointe-Noire, dans la cause opposant celle-ci à la société INTERNATIONAL
CATERING SERVICES Congo dite ICS Congo BP 541 Pointe-Noire, dans la cause opposant
celle-ci à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES dite ICS Congo, BP 541
Pointe-Noire,
en cassation de l’Arrêt n° 029 rendu le 18 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Pointe-Noire,
République du Congo, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement,
contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LAFORME
- Reçoit la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo et la société
CAROIL en leurs appels respectifs ;
AU FOND
- Infirme le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé à 20.000.000 FCFA la somme allouée à la
société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo, au titre des dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau ;
- Fixe le montant desdits dommages-intérêts à la somme de 200.000.000 FCFA et condamne
la Société CAROIL SA à payer à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES
Congo, ladite somme ;
- Déboute la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo du surplus de sa
demande ;
- Confirme en toutes ses autres dispositions, le jugement attaqué ;
- Condamne la société CAROIL SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, en son article 14 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique dispose : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les
décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus
au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu que la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo dite ICS Congo
a demandé au juge saisi, de lui allouer 700.000.000 de francs CFA de dommages-intérêts pour
la rupture abusive le 30 juin 2005, par la société CAROIL SA, de prestations de services en
matière de restauration, que les deux sociétés avaient conclues le 27 avril 2004 ;
Attendu que la société CAROIL SA avait demandé au même juge, le remboursement de
42.000.000 de francs CFA qu’elle avait payés aux créanciers de la société ICS Congo, sur
présentation à elle, de trois procès-verbaux de reconnaissance de dettes des 10 février et
04 mars 2005 signés par la société ICS CONGO ;
Attendu qu’au vu des éléments sus relevés, l’affaire opposant les deux parties porte sur la
responsabilité contractuelle et le paiement effectué par un tiers ;
Attendu qu’aucun Acte uniforme ne prescrit des dispositions relatives aux droits des
contrats ; qu’il en résulte que, l’affaire qui oppose les sociétés INTERNATIONAL
CATERING SERVICES SA et CAROIL SA ne soulèvent pas de questions d’application d’un
Acte uniforme, la cour de céans n’est pas habilitée à examiner le présent pourvoi ;
Attendu que la société CAROIL SA CONGO ayant succombé, doit être condamnée aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________- Se déclare incompétente ;
- Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-137
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - COMPETENCE DE LA COUR DE
CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE RELATIF A
L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.
L’affaire opposant les deux parties porte sur la responsabilité (contractuelle) et le paiement
effectué par un tiers. Aucun Acte uniforme ne prescrivant des dispositions relatives au droit
des contrats, il en résulte que l’affaire qui oppose les sociétés International Catering SA et
CAROIL SA ne soulève pas de questions d’application d’un Acte uniforme. La cour de céans
n’est pas habilitée à examiner le présent pourvoi.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2011 du
29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, pourvoi n° 026/2008/PC
du 05 mai 2008, Affaire : Société CAROIL SA CONGO (Conseil : Maître Dieudonné
MISSIE, Avocat à la Cour) contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES.
– Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 5 ; Juris Ohada, 2011, n°
4, octobre- décembre, p. 23