Décidé le 2003-10-24Arrêt n° 042 du 24 octobre 2003appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur le conseiller ALINGUI-NGASSAKI, en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions, respectives ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par acte à Pointe-Noire, datant du 13 août 2003, maître NGOUALA (Cabinet
LIKIBI), avocat à la Cour, agissant pour le compte de monsieur OULD MOHAMED
LEMINE, a relevé appel de l’ordonnance rendue par le président par intérim du Tribunal de
commerce de céans le 19 août de la même année dans la cause de l’opposant à la Banque
C.A.I.C., représentée par maître CARLE, avocat à la Cour, dont le dispositif est suivant :
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Déclarons recevable la requête du C.A.I.C ;
Ordonnons en conséquence le sursis au paiement d’OULD MOHAMED LEMINE, créancier
saisissant par la B.E.A.C tiers saisi jusqu'à la date de publication de la décision constatant la
fin des opérations de restructuration du C.A.I.C ;
Mettons les dépens à la charge d’OULD MOHAMED LEMINE et Rigobert NDALOU » ;
Que cet appel intervenu dans les formes et délai prescrits par la loi, doit être déclaré régulier
et recevable ;
AU FOND
Considérant qu’en cause d’appel, monsieur OULD MOHAMED LEMINE par le biais de son
conseil maître jean LIKIBI, avocat à la Cour, reproche au premier juge d’avoir saisi toute ses
argumentations sur l’article 15 de l’ordonnance du 16 février 2000 relative à la restructuration
des Etablissement de crédit qui dispose : toute action engagée à l’encontre d’un établissement
de crédit en restructuration toute procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel
établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la
restructuration jusqu'à la date de publication de la décision met fin aux opérations de
restructuration ; et à la jurisprudence sociale du 19 mai 2000 dans l’affaire LECLAIRE contre
la B.I.D.
Mais considérant qu’une telle argumentation ne pouvait toucher barre puisque les dispositions
de l’article 4 de l’arrêté n° 481 du 20 février 2003 portant restructuration du C.A.I.C. avaient
bien prévu que le délai de mise en œuvre du plan de restructuration est fixé à cinq (5) mois à
compter de la date de publication du présent arrêté c’est-à-dire cinq (5) mois à compter du 20
février 2003 jusqu’au 20 juillet 2003 ;
Or, que cette action a été engagée bien avant le 20 juillet 2003, mieux bien avant le 13 juin
2003, date de saisine du Tribunal de commerce statuant en matière de référé ;
Qu’il en résulte que la mauvaise foi de l’intimée, la Banque C.A.I.C., constitue une action
purement dilatoire, permettant le premier juge des référés à ordonner le sursis au paiement des
sommes d’argent réclamées par l’exposant, refusant ainsi de dire le droit dans ladite affaire ;
Que par ailleurs, cette situation n’étant pas antérieure à 1997 conformément à l’article 17 de
l’ordonnance n° 5-2000 du 16 février 2000 relative à la restructuration des établissements de
crédit qui stipule « toutes les procédures engagée par la clientèle pour les situation antérieures
à 1997 sont nulles et de nul effet » ;
Qu’enfin la C.A.I.C. en sollicitant la mainlevée de la saisie pratiquée par maître NDALOU,
huissier, motif pris de ce que ladite saisie compte de nombreuses irrégularités, n’est qu’une
allégation fallacieuse ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses
dispositions ;
Considérant qu’en revanche l’intimée la Banque C.A.I.C, par l’organe de son conseil maître
CARLE, avocat à la Cour, a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellé en toutes ses
dispositions ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il ressort des pièce du dossier que l’appelant OULD MOHAMED LEMINE
pour rejeter l’argument de la Banque C.A.I.C. relative à la restructuration s’appuie sur
l’article 4 de l’arrêté du 20 février 2003 qui prévoit que « le délai de mise en œuvre du plan de
restructuration est fixée à 5 mois à compter de la date de publication du présent arrêté c’est-à-
dire le 20 février 2003 jusqu’au 20 juillet 2003 » ;
Que selon lui, cette action a été engagée bien avant le 9 juillet 2003, mieux bien avant le 13
juin 2003, date de la saisine du Tribunal de commerce statuant en matière de référé ;
Mais que considérant qu’en revanche l’intimée la Banque C.A.I.C. excipe que cette argument
ne saurait être retenue ;
Qu’en effet selon énonciations de l’article 15 de l’ordonnance 5-2000 du 16 février 2000
relative à la restructuration des établissements de crédit « toute action engagée à l’encontre
d’un établissements de crédit en restructuration ou toutes procédure d’exécution sur le
patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de
l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu’à la date de publication de la décision mettant fin
aux opérations de restructuration » ;
Considérant que l’appelant susdit en soutenant son argumentation n’a pas produit au dossier
et aux débats la décision de la publication mettant fin aux opérations de restructuration de la
Banque C.A.I.C ;
Qu’en matière de droit c’est celui qui soulève le fait qui doit apporter la preuve ;
Considérant surabondamment que l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dispose
« l’exécution forcée et les mesures conservatoire ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficiait d’une immunité d’exécution » ; tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le sursis au
paiement de la créance de l’appelant OULD MOHAMED LEMINE jusqu'à la date de
publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration de la Banque
C.A.I.C ;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’appel de céans n’aura aucun obstacle à confirmer l’ordonnance
attaquée en toute ses dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit OULD MOHAMED LEMINE en son appel ;
Au fond :
Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-136
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - TIERS SAISI - REQUETE AUX FINS DE
SURSIS
AU
PAIEMENT
-
ETABLISSEMENT
DE
CREDIT
-
RESTRUCTURATION - ARTICLE 15 ORDONNANCE 5-2000 - SUSPENSION
DES PROCEDURES D’EXECUTION - SURSIS AU PAIEMENT (OUI) - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
PLAN DE RESTRUCTURATION - ARRETE DE RESTRUCTURATION - DELAI
DE MISE EN ŒUVRE - FIN DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION -
DEFAUT DE PREUVE - ARTICLE 30 AUPSRVE - IMMUNITE D'EXECUTION
(OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance relative à la restructuration des établissements de
crédit « toute action engagée à l’encontre d’un établissement de crédit en restructuration ou
toute procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter
de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu’à la date de
publication de la décision mettant fin aux opérations de restructuration ».
A défaut de rapporter la preuve d’une décision mettant fin aux opérations de restructuration,
c’est à bon droit donc que le premier juge a ordonné le sursis au paiement de la créance de
l’appelant jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de
restructuration de l’intimé.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLES 15, 17 ORDONNANCE 5-2000 DU 16 FEVRIER 2000 RELATIVE A LA
RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ARTICLE
4
ARRETE
N°
481
DU
20
FEVRIER
2003
PORTANT
RESTRUCTURATION DU C.A.I.C.
ARTICLE 30 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 042 du 24 octobre 2003, OULD
MOHAMED LEMINE, Rigobert NDALOU c/ BANQUE C.A.I.C)