LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur le président Edouard TATY MAKAYA en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 19 avril 2007 la Société
d’Approvisionnement et de Commercialisation en sigle (SAC) SARL a par le biais de son
conseil Joseph MILANDOU, avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance du 19 avril
2007 rendu par le Président du Tribunal de commerce dans l’affaire l’opposant à la société
DELMAS VEILJEU Congo SDV CONGO et dont le dispositif est le suivant ;
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoire en premier ressort ;
Constatons l’objet de l’ordonnance du 13 février 2007 est différent de celui de l’ordonnance
du 28 février 2007 ;
Constatons que la créance de la Société DELMAS VIELJEU CONGO (SDV CONGO) sur la
société d’Approvisionnement et de commercialisation (SAC) parait fondée en son principe ;
Constatons que la mesure de compensation judiciaire de créances excède en l’espèce les
pouvoirs du présent juge ;
Constatons que le fonds de commerce de la SAC a fait l’objet d’un nantissement inscrit au
Registre de commerce et du crédit mobilier ;
En conséquence :
Déboutons la SAC de sa requête en mainlevée de saisie conservatoire en date du 5 mars
2007 ;
La condamnons en outre aux dépens en ce non compris les émoluments taxés de l’avocat de la
SDV CONGO ;
EN LA FORME
Considérant ainsi qu’il résulte de l’acte d’appel joint au dossier, que l’appel de la SAC SARL
a été relevé le 19 avril 2007 le jour même du prononcé de l’ordonnance attaquée et formalisé
au greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire qui a rendu la décision attaquée ;
Que cet appel est donc intervenu dans le délai de 15 jours et la forme prescrits respectivement
aux articles 276 et 72 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la société DELMAS VEILJEU Congo, se
disant créancière de la société SAC SARL de la somme de 33.771.000 F.CFA au titre des
loyers impayés a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire,
une ordonnance datée du 19 avril 2007 l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les
biens de sa débitrice sus désignée ;
Que contestant le bien-fondé de cette saisie, la société SAC SARL par requête en date à
Pointe-Noire du 05 mars 2007, saisissait, en référé, le président ayant autorisé la saisie pour
en obtenir la mainlevée motif pris de ce que, d’une part, la créance alléguée par la Société
SDV CONGO ne remplissait pas la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Que, d’autre part, par ordonnance du 13 février 2007 devenue définitive, le juge civil l’a
autorisée à briser les scellés et barricades et à démonter puis récupérer l’ensemble de son
matériel ;
Que par ordonnance du 19 avril 2007, le premier juge déboutait la SAC SARL de sa
demande, dans les termes du dispositif repris ci-dessus.
Considérant qu’en cause d’appel, la société SAC SARL conclut à l’infirmation, en toutes ses
dispositions, de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour, statuant à nouveau, d’ordonner
la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
Qu’à l’appui de sa de son appel, la société SAC SARL soutient qu’elle a toujours contesté la
créance cause de la saisie dont le montant serait de 33.771.000 F.CFA selon les termes de la
requête de la société SDV CONGO ;
Que le premier juge aurait dû constater cette contestation et en tirer les conséquences de
droit ;
Que du fait que la SDV CONGO à qui elle a reconnu devoir seulement la somme de
13.771.100 F.CFA, lui doive aussi les sommes d’argent au titre de remboursement de la TVA
indument perçue, le premier juge aurait dû constater l’existence de ces créances réciproques et
ordonner la compensation sollicitée cette mesure ressortissant bien de sa compétence ;
Que le nantissement judiciaire du 22 juin 2006 sur son fonds de commerce par la SDV
CONGO ne faisait pas obstacle à cette compensation ;
Qu’enfin dès lors que le juge civil l’avait par ordonnance définitive du 13 février 2007,
autorisé à briser les scellés et à démonter et récupérer l’ensemble de son matériel, le juge
commercial ne pouvait autoriser la saisie contestée sans contredire les termes de cette premier
ordonnance ;
Considérant que pour sa part la société SDV CONGO, conclut au contraire, à la confirmation,
en toutes ses dispositions, de l’ordonnance attaquée ;
Que la SDV CONGO, fait valoir, à cet effet que au titre de la convention du 07 février 2002
signée entre les parties, la Société SAC SARL subrogée à la société CHELAL lui est
redevable de la somme de 21.771.000 F.CFA en ce que sur la dette initiale de 37.771.100
F.CFA, elle n’a payé que 16.000.000 F.CFA.
Que c’est pour cette dette augmentée des frais accessoires de 12.000.000 F.CFA qu’elle a
sollicité et obtenu nantissement judiciaire du fonds de commerce de la SAC SARL laquelle
d’ailleurs a bien reçu signification de l’ordonnance rendue à cet effet ;
Que SAC SARL occupe les lieux nonobstant l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant son
expulsion et lui reste redevable de la somme de 52.969.950. F FCA ;
Que c’est pour déjouer les manœuvres de la SAC SARL qu’elle a sollicité et obtenu
l’ordonnance de saisie conservatoire ;
Que par ailleurs sa créance cause de la saisie est certaine, liquide et exigible ;
Que l’ordonnance du 19 avril 2007 du juge des référés civil qu’invoque la SAC SARL n’a pas
le même objet que celle ayant autorisé la saisie et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté
l’argument de la SAC SARL fondé sur cette ordonnance ;
Qu’enfin c’est vainement que la SAC SARL prétend que la TVA dans les factures de loyer de
la SDV Congo n’était pas due et que de ce fait la SDV CONGO lui restait redevable des
sommes indûment perçues ;
Qu’en effet de la loi instituant la TVA au Congo, il résulte que cette taxe est aussi due pour la
location des immeubles entre commerçants ;
SUR QUOI, LA COUR
Motifs
Considérant que l’article 62 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées
de recouvrement et de voies d’exécution dispose que : « Même lorsqu’une autorisation
préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du
débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le
saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60
et 61 ci-dessus sont réunies » ;
Que l’article 54 du même acte s’agissant des conditions de la saisie conservatoire précise que
« Toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut par requête, solliciter de
la juridiction compétente l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les
biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si
elle justifie de circonstances à en menacer le recouvrement » ;
Qu’il résulte de ce dernier texte que pour la saisie conservatoire, outre l’exigence d’une
créance paraissant fondée en son principe, le créancier doit justifier des circonstances de
nature à menacer le recouvrement de sa créance ;
Considérant qu’en l’espèce la SDV CONGO créancier saisissant n’a pas prouvé ni même
allégué l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la somme de
33.771.000 F.CFA qu’elle réclame à la SAC SARL au titre de la convention du 07 février
2002 aux termes de laquelle la SAC SARL s’est substituée aux Etablissement CHELALA
dans le paiement de cette dette ;
Qu’en outre pour sûreté et garantie de la créance, SDV CONGO, antérieurement à la saisie
contestée a été autorisée par ordonnance du 22 juin 2006, à prendre une inscription de
nantissement sur le fonds de commerce de la SAC SARL ;
Que cette inscription a été publiée au RCMM comme le prouve le certificat d’inscription
délivre le 29 juin par le greffier en chef du Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;
Que la créance de la société SDV CONGO, dont le recouvrement est ainsi garanti par un
nantissement judiciaire ne saurait en même temps servir de cause à une saisie conservatoire,
tant il est certain qu’elle ne remplit pas de façon évidente, la condition de créance menacée
dans son recouvrement ;
Que dès lors le premier juge, qui a bien constaté que la créance de 33.771.000 F.CFA de SDV
CONGO était garantie dans son recouvrement par un nantissement judiciaire, aurait dû juger
qu’une telle créance ne remplissait pas la condition du péril dans son recouvrement exigée à
l’article 54 de l’AUPSRVE et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie
conservatoire pratiquée ;
Que pout avoir décidé autrement, l’ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses
dispositions ;
Considérant que statuant à nouveau et pour les mêmes motifs que ci-dessus, il y a lieu de dire
la SAC SARL fondée en sa demande et d’y faire droit ;
Considérant que la SDV CONGO ayant succombée doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en dernier
ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel
Au fond :
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée da la saisie conservatoire contestée ;
Condamne la Société SDV CONGO aux dépens.Au fond :
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée da la saisie conservatoire contestée ;
Condamne la Société SDV CONGO aux dépens.Au fond :
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée da la saisie conservatoire contestée ;
Condamne la Société SDV CONGO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-134
VOIES D’EXECUTION - LOYERS IMPAYES - SAISIE CONSERVATOIRE SUR
LES BIENS - REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE - CREANCE FONDEE EN
SON PRINCIPE - MAINLEVEE (NON) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
NANTISSEMENT JUDICIAIRE DE FONDS DE COMMERCE - CREANCE -
RECOUVREMENT
GARANTI
(OUI)
-
CONDITION
DE
LA
SAISIE
CONSERVATOIRE - CONDITION DU PERIL - ARTICLE 54 AUPSRVE -
CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT (NON) - MAINLEVEE DE
LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) - INFIRMATION DE L’ORDONNANCE.
Une la créance dont le recouvrement est garanti par un nantissement judiciaire de fonds de
commerce ne saurait en même temps servir de cause à une saisie conservatoire, tant il est
certain qu’elle ne remplit pas de façon évidente, la condition de créance menacée dans son
recouvrement exigée par l’article 54 AUPSRVE.
Dès lors, le premier juge qui a bien constaté que la créance était garantie dans son
recouvrement par un nantissement judiciaire, aurait dû juger qu’une telle créance ne
remplissait pas la condition du péril dans son recouvrement exigée à l’article 54 de
l’AUPSRVE, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
ARTICLES 72, 89, 90 ET SUIVANTS, 276 CPCCAF
ARTICLES 54, 62 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 009 du 10 aout 2007, Société
d’approvisionnement et de Commercialisation (SAC) c/ Société S.D.V CONGO)