Arrêt n° 83, Sikou-Adoula c/ La Maison de Caroline.
Décidé le 2000-12-29Arrêt n° 83appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, Madame le conseiller NGAMI Yolande en son rapport ;
Nul pour maître GOMA et MILANDOU, conseils de SIKOU-ADOULA qui n’ont pas conclu
bien que régulièrement cités ;
Nul pour maître MFOUTOU, conseil de la Maison Caroline en ses conclusions en réplique ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le 11 mai 1999, maître TATY (et de GOMA), avocat à la Cour, agissant au
nom et pour la conte de SIKOU-ADOULA représentant les Ets SIK-NAV, interjeta appel
d’un jugement rendu le 24 février 1999 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dont le
dispositif suit :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS »
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en
premier ressort ;
En la forme
Reçoit la Maison de Caroline en son action ;
Au fond
Condamne monsieur SIKOU-ADOULA ès-qualité des Ets SIK-NAV à payer à la Maison de
Caroline la somme totale de 10.000.000 F.CFA ; toutes causes de préjudice confondues ;
Déboute la Maison de Caroline du surplus de sa demande ;
Déclare bonne et valable la saisie-conservatoire pratiquée le 2 novembre 1998 par Fernand
MAKOSSO, huissier de justice sur un véhicule Auto de Marque Peugeot 306 immatriculé 731
BB6, sur la Toyota Dyna 300 immatriculée sous numéro 800 BG 6 ; les transforme en saisie-
exécution ;
Dit que les biens saisis seront vendus aux enchères publiques pour le produit de la vente être
reversé entre les mains du créancier saisissant jusqu'à concurrence de la somme de 10.000.00
F.CFA ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamne les Ets SIK-NAV aux dépens.
Motifs
Considérant qu’il importe d’examiner cet appel en la forme et au fond ;
EN LA FORME
Considérant que le jugement frappé d’appel a été rendu par le jugement réputé contradictoire
le 24 février 1999 ;
Que l’appel a été réalisé le 11 mai 1999 ;
Qu’il n’apparait nulle part dans le dossier que ledit jugement a été signifié à l’appelant ;
Que l’appel intervenu avec signification est régulier et recevable étant formé dans les délais
prévus par l’article 232 du code de procédure civile administrative, commerciale et
financière ;
AU FOND
Considérant qu’en appel, les parties bien que représentées n’ont pas conclu ;
Qu’il sied de s’en tenir à leurs conclusions en première instance ;
Considérant que la Maison de Caroline soutient qu’elle a livré à crédit au sieur SIKOU-
ADOULA responsable des Ets SIK-NAV courant 1996, diverses marchandises pour un
montant total de 97.815 Dollars USA soit l’équivalent de 58.689.000 F.CFA.
Que le dernier acompte effectué depuis, le 22 septembre 1997 a ramené la créance au montant
total de 38.565 Dollars USA soit l’équivalent de 23.139.000 F.CFA dont le paiement est
poursuivi ;
Qu’en dépit de plusieurs promesses par lui jetés, au téléphone et par fax, le sieur SIKOU-
ADOULA n’a daigné payer la somme restante ;
Que cette situation a obligé la requérante et son mari à réaliser le voyage de HONG-KONG
pour la Pointe-Noire à l’effet de recouvrer la dette ;
Que contre attente, SIKOU-ADOULA ne s’est pas exécuté ;
Que c’est ainsi que la Maison Caroline a fait pratiquer une saisie conservatoire avec
dépossession sur 6 véhicules automobiles appartenant à SIKOU-ADOULA par exploit de
maître Jean Fernand MAKOSSO du 2 novembre 1998 ;
Que par la suite, le juge des référés a, par ordonnance du 6 novembre 1998, cautionné la saisie
a trois petits véhicules sur la base d’une attestation de transfert de fonds produite par la partie
adverse ;
Que l’attestation faisait état de ce que SIKOU-ADOULA aurait autorisé la Banque de
Monaco d’opérer un transfert de fonds à hauteur de 38.000 Dollars USA sur le compte de la
maison Caroline ouvert dans les livres de la HONGSENG BOUK à Hong-Kong le 4
novembre 1998 ;
Que d’ailleurs c’est à ce titre que le juge des référés a justement cautionné ladite saisie à trois
petits véhicules amortis ;
Que si tant que la dette aurait été payée à hauteur de 38.000 Dollars USA, il n’en demeure pas
moins vrai que la requérante est en droit de solliciter des dommages-intérêts ainsi que le
remboursement des frais exposés à savoir :
- Billet avion Hong-Kong Pointe-Noire 1500 Dollars USA : 1.800.000 Frs ;
- Frais de séjour + nutrition + déplacement (3 semaines) : 600.000 ;
- Frais de procédure (justice + huissier + avocat + police) : 2.000.000 ;
Total : 4.400.000 frs ;
Qu’elle sollicite également le paiement de la somme de 565 Dollars USA soit équivalent de
339.000 F.CFA. Au titre de reliquat sur la dette qui était à 38.565 Dollars ;
Qu’en plus elle sollicite que la saisie pratiquée à cet effet soit validée et transformée en saisie-
exécution ;
Que le Tribunal devra ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le reliquat
de la dette et les frais exposés par la requérante nonobstant toutes voies de recours et sans
caution ;
Considérant que les Ets SIK-NAV et la Maison Caroline représentés par maître MILANDOU
et MOUTOU, n’ont pas produit de mémoire, ni des conclusions en appel ; qu’il y a lieu d’en
tirer les conséquences de droit qui s’imposent ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la Maison Caroline a sollicité la condamnation des Ets SIK-NAV au
paiement des diverses sommes d’argent correspondant de la créance, des frais de voyage, frais
de procédure faisant un total de 4.739.000 F.CFA qu’il a sollicité également du Tribunal la
condamnation des Ets SIK-NAV à la somme de 5.000.000 à titre de dommages-intérêt pour
préjudice subi ;
Que la Maison Caroline a sollicité que l’exécution provisoire soit assortie au présent jugement
sur le reliquat et les frais exposés dans sa requête nonobstant toutes voies de recours et sans
caution ;
Considérant que la Cour constata que toutes les condamnations ont été intégrées en une seule
somme ;
Qu’ainsi le premier juge a condamné les Ets SIK-NAV à payer à la requérante la somme
totale de dix millions F.CFA toutes causes de préjudices confondues ;
Que cette condamnation en globe a été ensuite ressortie de l’exécution provisoire alors que la
requérante a sollicité cette mesure que pour le reliquat et les frais de remboursement
occasionnés par leur séjour ;
Qu’en agissant ainsi, le premier juge a statué ultra petita en dehors de la demande qui lui était
soumise ; qu’il appert qu’il y a eu violation de la loi ;
Que cette décision doit encourir infirmation de sorte que statuant à nouveau ;
SUR LE RELIQUAT DE LA CREANCE
Considérant que la Société Maison de Caroline sollicite la condamnation des Ets SIK-NAV
ou paiement de la somme de 565 Dollars soit l’équivalent de 339.000 F.CFA à titre de
reliquat ;
Qu’a l’appui de cette demande, elle a versé au dossier la copie de la facture ;
Considérant qu’au regard des pièces du dossier que les Ets SIK-NAV ont le 4 décembre 1998
effectivement fait un transfert de 28.000 Dollars en faveur de KONG SUN VAN Caroline ;
Qu’il est constant que les Ets SIK-NAV n’ont jamais contesté le montant de cette somme de
565 Dollars ;
Qu’il convient de condamner les Ets SIK-NAV au paiement de ladite somme ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS ET LES FRAIS DE SEJOUR ET BILLET
Considérant que la Maison de Caroline a réclamé la somme de 4.730.000 F.CFA à titre de
remboursement des frais inhérents aux difficultés encourues pour recouvrer vainement sa
créance auprès des Ets SIK-NAV ;
Considérant que il est constant que ces frais émis occasionnés dans le cadre normal de la
gestion de leurs affaires ;
Que d’ailleurs, ce voyage n’était pas nécessairement utile pour le recouvrement ;
Que les Ets SIK-NAV ne peuvent être tenus au remboursement de ces frais ;
Qu’il échait de débouter la Maison de Caroline de leur demande en remboursement des frais
de séjour, de voyages et autres ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Considérant que la Maison Caroline a sollicité du Tribunal la somme de 5.000.000 F.CFA à
titre de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
Considérant que ladite créance date de plus de deux ans que les Ets SIK-NAV ont causé un
préjudice commercial évident à la Société Maison de Caroline, lequel doit être réparé par
l’allocation des dommages-intérêts ;
Considérant dépendant que les dommages-intérêts paraissent élevés, qu’il convient de la
ramener à 4.000.000 F.CFA.
SUR LES SAISIES
Considérant que la Maison Caroline a sollicité que la saisie pratiquée à cet effet soit validée et
transformée en saisie-exécution ;
Considérant qu’il est constant que la Société Maison de Caroline créancière des Ets SIK-NAV
a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur six (6) véhicules automobiles,
appartenant à SIKOU ;
Que par ordonnance en date du 6 novembre 1998, le juge des référés a cantonné ladite saisie
sur trois véhicules ;
Que le 12 novembre 1998, la Société Caroline formait devait le juge commercial une
demande en validité des dites-saisies ;
Qu’il est acquis que cette saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les
délais légaux que cette saisie est régulière ;
Considérant que cette créance n’a jamais été contestée par les Ets SIK-NAV ; qu’ainsi la
saisie est fondée ;
Qu’au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de la valider ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Considérant que la Maison Caroline a sollicitée l’exécution provisoire du jugement à
intervenir sur le reliquat de la créance et les frais exposés dans sa requête ;
Considérant que la demande d’exécution provisoire entière par la Maison Caroline est
conforme aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ;
Qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme :
Reçoit les Ets SIK-NAV en leur appel ;
Au fond :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne les Ets SIK-NAV à payer à la Maison Caroline les sommes suivantes :
- 565 Dollars soit l’équivalent de 339.000 au titre de reliquat sur la créance ;
- 4.000.000 à titre des dommages-intérêts ;
Déboute la Maison de Caroline du surplus de ses demandes ;
Déclare bonne et valable la saisie-conservatoire pratiquée le 2 novembre 1998 par exploit de
maître Jean Fernand MAKOSSO, huissier de justice, sur le véhicule de marque Peugeot 306
immatriculé 731 BB6, sur la Toyota DYNA 300 immatriculé 861 AV6, et sur 1 Toyota
Starlette immatriculée sous le n° 800 BG6 ;
La transforme en saisie-exécution ;
Dit que les biens saisis seront vendue aux enchères publiques pour que le produit de la vente
être reverser entre les mains du créancier saisissant jusqu'à concurrence des sommes
suivantes :
- 339.000 reliquats de la créance ;
- 4.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt pour le reliquat de la créance ;
Condamne les Ets SIK-NAV aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-131
VOIES D’EXECUTION - LIVRAISON DE MARCHANDISES - LIVRAISON A
CREDIT - ACOMPTE - MONTANT RESTANT DU - SAISIE-CONSERVATOIRE -
SAISIE DE VEHICULES - TRANSFERT DE FONDS - JUGE DES REFERES -
REDUCTION DE LA SAISIE INITIALE - RELIQUAT - ASSIGNATION EN
PAIEMENT ET EN VALIDITE DE LA SAISIE - ACTION FONDEE - SAISIE
BONNE ET VALABLE - CONVERSION EN SAISIE EXECUTION - EXECUTION
PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
RELIQUAT ET FRAIS EXPOSES - DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE -
CONDAMNATION
TOUTES
CAUSES
DE
PREJUDICE
CONFONDUES
-
DECISION ULTRA PETITA (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT -
RELIQUAT DE LA CREANCE - FACTURE - DEFAUT DE CONTESTATION -
PAIEMENT (OUI) -
RECOUVREMENT DE LA CREANCE - FRAIS EXPOSES - FRAIS DE SEJOUR ET
BILLET - GESTION NORMALE D’AFFAIRES - REMBOURSEMENT (NON) -
PREJUDICES SUBIS - CREANCE ANCIENNE - DOMMAGES-INTERETS (OUI) -
SAISIES PRATIQUEE - CREANCE NON CONTESTEE - SAISIE REGULIERE ET
FONDEE - VALIDATION (OUI) - CONVERSION EN SAISIE-VENTE -
RELIQUAT DE LA CREANCE - EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
En condamnant le débiteur au paiement d’une somme globale toutes causes de préjudices
confondues et assortie de l’exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette
dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a
statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.
Le débiteur n’ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le
condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement
des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance.
Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice
commercial évident, lequel doit être réparé par l’allocation des dommages-intérêts.
En l’espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des
véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement
dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la
créance n’a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la
convertir en saisie-exécution.
ARTICLES 58, 89 ET SUIVANTS, 232 CPCCAF
(COUR D'APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 83 du 29 décembre 2000, SIKOU-
ADOULA c/ LA MAISON DE CAROLINE)