Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire.
Décidé le 2008-03-28appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, Madame le Premier président Pauline YOBA-DJEMBO, en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le Port Autonome de Pointe-Noire, suivant déclaration d’appel faite en date
du 29 septembre 2005, a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2005, rendu par le
Tribunal de commerce de Pointe-Noire et dont le dispositif porte :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Constate qu’un contrat a été conclu le 09 décembre 2004 par la Société SOERNI
INGENIERIE NAVALE PORTUAIRE, Chargeur et la Société ARABELLA SHIPPING ST
VINCENT GRENADINES, Transporteur pour le Transport de la vedette Bas-Kouilou dont le
destinataire était le Port Autonome de Pointe-Noire ;
Constate que la société PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX CONGO a été
consignataire de navire ;
Constate que la vedette Bas-Kouilou n’avait pas obtenu de certifications du Bureau Veritas ;
Dit et juge qu’en l’absence de détermination des causes du naufrage de la vedette Bas-
Kouilou, la créance maritime dont se prévaut le Port Autonome à l’égard de la
Société PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX CONGO est inexistante ;
Déboute le Port Autonome de la saisie conservatoire pratiquée en Date du 15 février 2005,
suivant procès-verbal de saisie conservatoire de maître Agathe MAKOSSO-MOUISSOU et
Isabelle TADI ;
Condamne le Port Autonome de Pointe-Noire aux dépens ; »
EN LA FORME
Considérant que ce recours, exercé dans le délai requis est régulier et donc recevable en la
forme ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suivant le Protocole d’accord n° 1345 bis,
établi à Pointe-Noire le 16 mai 2003, complété par avenant n° 01/04 du 26 octobre 2004, le
Port Autonome de Pointe-Noire a passé commande pour la construction d’une vedette
hydrographique à la Société SOERNI S.A, société de droit Français, ayant son siège social à
Paris ;
Que la Société SOERNI a effectué tous les travaux d’ingénierie (études et réalisations des
plans) puis confié la construction de la vedette au Chantier naval ACAE-SDV GABON ;
Que le contrat passé entre le Port Autonome de Pointe-Noire et la Société SOERNI prévoyait
que la vedette baptisée « Bas-Kouilou » serait livrée au Port de Pointe-Noire ;
Que pour son acheminement de Libreville à Pointe-Noire, la vedette a été prise en charge par
le navire Merlin III, le 09 décembre 2004, contre émission par l’armateur, la Société
ARABELLA SHIPPING LIMITED d’une lettre de transport maritime établie sur formulaire
« Coastallink service » (liaison à courte distance) ;
Que le 12 décembre 2004, la vedette sombrait en pleine mer alors qu’elle était remorquée par
le navire sus indiqué ;
Que le Port Autonome de Pointe-Noire évaluait le préjudice inhérent à la perte de sa vedette à
la somme de 865.000.000 de francs CFA au principal, correspondant à la valeur facturée de la
vedette, augmentée de celle 250.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts ;
Que pour le recouvrement de ses sommes d’argent, il obtenait du Président du Tribunal de
commerce de Pointe l’ordonnance n° 036 du 11 février 2005 ;
Que cette saisie a été pratiquée suivant procès-verbal de saisie en date du 15 février 200 ;
Que par requête en date du 10 mars 2005 le Port Autonome de Pointe-Noire sur le fondement
de l’article 61 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, saisissait le Tribunal de commerce au fond pour obtenir un titre exécutoire
condamnant la Société PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX à lui payer la somme
principale de 919.206.353 et celle de 300.000.000 francs CFA à titre des dommages intérêts ;
Qu’en défense la Société PANALPINA TRANSPORTSMONDIAUX opposait à l’encontre
de la demanderesse que :
La saisie autorisée sur la base d’une loi abrogée était irrégulière ;
Que la créance cause de la saisie n’est pas certaine ;
Qu’il n’y a aucun lien juridique entre les parties ;
Que la saisie pratiquée sur le navire Merlin III n’est pas valable ;
Qu’elle concluait au débouté de la demanderesse ;
Que par jugement du 28 septembre 2005 dont appel le Tribunal a jugé non fondées les
demandes du Port Autonome de Pointe-Noire et l’en a débouté ;
Considérant qu’en cause d’appel le Port Autonome de Pointe-Noire conclut à l’infirmation du
jugement en toutes ses dispositions ;
Qu’il demande à la Cour, statuant à nouveau, de faire droit à toutes ses demandes ;
Qu’il fait valoir que les premiers juges ont fait un examen insuffisant des pièces du dossier en
retenant qu’il n’y avait pas de lien juridique entre lui et l’intimé ;
Qu’au contraire de ce qu’on retenu les premiers juges, il a bien une créance sur l’intimé, celle
étant tenue en vertu du contrat de transport, à réparer le préjudice inhérent à la perte de sa
vedette ou lié à celle-ci ;
Que le défaut de certification de la vedette allégué par l’intimé n’est pas fondé ;
Que les pièces versées au dossier justifient du bien fondé de ses demandes ;
Considérant que pour sa part la Société PANALPINA TRANSPORTSMONDIAUX soutient
qu’aucun lien ne le lie à l’appelante et que par conséquent elle ne peut être tenue pour
responsable de la perte de la vedette « Bas-Kouilou » ;
Que le transport de cette vedette a été assuré par le navire Merlin III, appartenant à l’armateur
ARABELLA SHIPPING ;
Que juridiquement elle est une Société distincte tant de Chantier naval ACAE-SDV
GABON que de ABS PANALPINA GROUP ;
Qu’il n’existe pas d’expertise établissement sa responsabilité quant à la perte de la vedette de
l’intimé ;
Que l’intimé n’a aucun créance à son égard ;
Que par ailleurs le refus du Port Autonome de Pointe-Noire de participer à la procédure
d’arbitrage engagée à Londres par l’armateur ARABELLA SHIPPING, dénote un manque
d’arguments de sa part ;
Qu’enfin le rapport d’expertise produit au cours de cette procédure d’arbitrage n’a relevé
aucune faute imputable au capitaine du navire ;
Que l’intimé n’a jamais prouvé avoir obtenu la certification de sa vedette par le Bureau
Veritas ;
Que de ce qui précède elle conclut au mal fondé de l’appel et demande à la Cour de confirmer
en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’action en obtention d’un titre exécutoire, engagée par le Port Autonome de
Pointe-Noire contre la Société PANALPINA TRANSPORTSMONDIAUX CONGO, à la
suite de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire Merlin III, tend en réalité à se faire
indemniser du préjudice inhérent à la perte de la vedette « Bas-Kouilou » ;
Que s’il est vrai que la perte de cette vedette ne fait pas l’ombre d’un doute, il n’en demeure
pas moins que, pour faire condamner la Société PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX
à lui payer la somme totale de 1.219.206.353 francs CFA en réparation du préjudice qu’il a
subi, le Port Autonome de Pointe-Noire, en ce qu’il se prévaut du contrat de transport
maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n’a pas délivré la cargaison,
doit prouver que l’intimé en l’espèce est intervenu en qualité de transporteur ;
Qu’en effet qu’il s’agissent des termes des articles 408 et suivants du code communautaire de
la marine marchande ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention de Bruxelles pour
l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les protocoles du
23 février 1968 et du 31 décembre 1979, il est clair que dans ces conditions, l’appelant ne
peut demander réparation qu’au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la
vedette ;
Mais considérant qu’ainsi l’ont relevé les premiers juges, les pièces du dossier, notamment la
lettre de transport maritime émise le 09 décembre 2004 par l’armateur la Société ARABELLA
SHIPPING, propriétaire du navire Merlin III ayant remorqué la vedette « Bas-Kouilou » ne
comporte aucune mention prouvant que la Société PANALPINA TRANSPORTS
MONDIAUX CONGO est intervenue dans ce contrat en qualité de transporteur ;
Qu’il est plutôt acquis que celle-ci n’est que l’agent maritime et le consignataire du navire
Merlin III, et donc le mandataire de la Société ARABELLA SHIPPING, le transporteur ;
Qu’il est de principe constant en droit maritime que le consignataire du navire Merlin III, et
donc le mandataire, ne répond que de ses seules fautes commises au cours de
l’accomplissement de sa mission ;
Qu’en aucun cas, il ne peut répondre des agissements fautifs reprochés au transporteur ;
Qu’or en l’espèce, contre l’intimé il n’a été relevé ou prouvé aucune faute qui soit à l’origine
de la perte de la vedette ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l’action de
l’appelante et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Considérant que le Port Autonome de Pointe-Noire qui a succombé doit être condamné aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamne le Port Autonome de Pointe-Noire aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-124
TRANSPORT MARITIME - CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME -
TRANSPORT D’UNE VEDETTE - PERTE DE LA VEDETTE - PREJUDICE SUBI -
CREANCE MARITIME - SAISIE CONSERVATOIRE D’UN NAVIRE - ACTION
EN OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE - CAUSES DU NAUFRAGE -
ABSENCE DE DETERMINATION - CREANCE INEXISTANTE (OUI) -ACTION
MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
DEFAUT DE LIVRAISON DE LA VEDETTE - REPARATION DU PREJUDICE -
TRANSPORTEUR -
ARTICLES
408
ET
SUIVANTS
CCMM
-
PRESUME
RESPONSABLE (OUI) - CONSIGNATAIRE DU NAVIRE - QUALITE DE
TRANSPORTEUR -
DEFAUT
DE
PREUVE
-
MANDATAIRE
DU
TRANSPORTEUR - ABSENCE DE FAUTE - RESPONSABILITE (NON) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Dans les faits, l’action en obtention d’un titre exécutoire, engagée par l’appelant à la suite de
la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du
préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s’il est vrai que cette perte ne fait pas l’ombre
d’un doute, il n’en demeure pas moins que pour faire condamner l’intimée à la réparation du
préjudice qu’il a subi, l’appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque
la présomption de faute du transporteur qui n’a pas délivré la cargaison, doit prouver que
l’intimée en l’espèce est intervenue en qualité de transporteur.
En effet, qu’il s’agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire
de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles
pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces
conditions, l’appelant ne peut demander réparation qu’au transporteur qui est présumé
responsable de la perte de la vedette.
En l’espèce, il est acquis que l’intimée n’est que l’agent maritime et le consignataire du
navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime
que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de
l’accomplissement de sa mission. Or en l’espèce, il n’a été relevé aucune faute contre l’intimé
qui soit à l’origine de la perte de la vedette. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont
rejeté, comme mal fondée l’action de l’appelant.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLE 61 AUPSRVE
ARTICLES 408 ET SUIVANTS DU CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE
MARCHANDE (CCMM)
ARTICLES 2, 3-2 ET 4 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES POUR
L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 033 du 28 mars 2008, Société
PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX c/ Port Autonome de Pointe-Noire)