Arrêt n° 07/GCS.07, Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (S.A.C.) SARL c/ Société Delmas Vieljeux (S.D.V Congo).
Décidé le 2007-11-22Arrêt n° 07/GCS.07supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt-deux novembre deux mille
sept, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt-quatre mai
deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Faits
Sur le pourvoi formé le 23 juin 2006 par la Société d'Approvisionnement et de
Commercialisation (S.A.C.), SARL, sur poursuite et diligences de son représentant légal et
dont le siège est situé au n° 77 sur l'avenue Marien NGOUABI, B.P. 767, ayant pour conseil
maître Dieudonné MISSIE, avocat au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 5056 ;
demanderesse ;
En cassation de l'arrêt commercial n° 013 du 16 juin 2006 rendu par la Cour d'appel de
Pointe-Noire dans la cause l'opposant à la société Delmas Vieljeux (S.D.V Congo) S.A pris en
la personne de son représentant légal et dont le siège est sis avenue Loango, à l'entrée du port
à Pointe-Noire, B.P. 916, ayant pour conseil maître Laurent NGOMBI, avocat au barreau de
Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 4296 ; défenderesse ;
La demanderesse au pourvoi a invoqué cinq moyens de cassation ; la défenderesse a produit
un mémoire en réponse le 27 novembre 2006 concluant au sursis à l'examen du pourvoi pour
des raisons de double saisine.
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du jeudi
28 juin 2007 où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême,
Président de la deuxième Chambre civile de la Cour suprême, Président, madame Flora
DALMEIDA-MELE et Grégoire BOUTSANA, juges ; monsieur Thaddée NDAYI, avocat
général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Gaston M OYI, greffier ;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA-MELE, les conclusions écrites n° 078/RQ.07
du 3 mars 2007 de madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême
auxquelles monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI s'est rapporté dans ses observations
orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Vu l'article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Motifs
Attendu que par requête du 23 juin 2006, la Société d'Approvisionnement et de
Commercialisation a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 013 rendu le 16 juin 2006
par la Cour d'appel de Pointe-Noire ; qu'elle soutient que l'arrêt attaqué ne lui a jamais été
notifié de sorte que son pourvoi formé le 23 juin 2006 est régulier et, dès lors, recevable ;
Attendu que la défenderesse au pourvoi a conclu au sursis à l'examen du pourvoi formé le 23
juin 2006 par la Société d'Approvisionnement et de Commercialisation aux motifs que celle-ci
a, par requête du 5 juillet 2006, saisi la Cour commune de justice et d’arbitrage, siégeant à
ABIDJAN, d'un pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Attendu selon l'article 16 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
que mis à part les procédures d'exécution, la saisine de la Cour commune de justice et
d’arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale
contre la décision attaquée, une telle procédure ne pouvant reprendre qu'après le prononcé de
l'arrêt de la Cour de commune de justice et d’arbitrage se déclarant incompétente pour
connaître de l'affaire ; que la Cour suprême et la Cour de commune de justice et d’arbitrage
étant saisies chacune d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 013 du 16 juin 2006 de la
Cour d'appel de Pointe-Noire, il doit être sursis à l'examen du pourvoi formé devant la Cour
suprême et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il est sursis à l'instruction et au jugement du pourvoi formé le 23 juin 2006 par la
Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (SAC SARL) contre l'arrêt n° 013 du
16 juin 2006 de la Cour d'appel de Pointe-Noire.
Réserve les dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-122
TRAITE OHADA - POURVOI EN CASSATION - ARRET ATTAQUE - DEFAUT DE
NOTIFICATION - POURVOI REGULIER ET RECEVABLE (OUI) -
EXCEPTION D’INCOMPETENCE - SAISINE DE LA CCJA - ARTICLE 16 TRAITE
OHADA - COUR SUPREME - JURIDICTION NATIONALE - SUSPENSION DE
TOUTE PROCEDURE DE CASSATION (OUI) - SURSIS A L'EXAMEN DU
POURVOI (OUI).
Selon l'article 16 du traité OHADA, mis à part les procédures d'exécution, la saisine de la
CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre
la décision attaquée, une telle procédure ne pouvant reprendre qu'après le prononcé de
l'arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.
En l’espèce, la Cour suprême et la CCJA étant saisies chacune d'un pourvoi en cassation, il
doit être sursis à l'examen du pourvoi formé devant la Cour suprême et ce, jusqu'au prononcé
de l'arrêt de la CCJA.
ARTICLE 16 TRAITE OHADA
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS.07 du 22 novembre 2007,
Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (S.A.C.) SARL c/ Société Delmas
Vieljeux (S.D.V Congo))