Arrêt n° 07/GCS 2004, Etablissements DORINA c/ Société de transports et de commercialisation des produits agricoles-Bois (S.T.C.P.A-Bois).
Décidé le 2004-06-25supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR SUPREME,
Statuant en sa Chambre commerciale à l'audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux
mille quatre, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt un mai
deux mille quatre a rendu l'arrêt suivant ;
Faits
Sur le pourvoi et le requête spéciale formés le 31 mars 2003 par les Etablissements DORINA
dont le siège social est sis à Pointe-Noire, rue Mouénialy quartier Tié-Tié, B.P. 4528, pris en
la personne de leur représentant légal monsieur Jean Didace ILAHOU, représentée par maître
Prosper BIANGA, avocat au barreau de Brazzaville y demeurant B.P. 3296, demandeur ;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 59 rendu le 04 août
2001 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Pointe-Noire, dans la cause
l'opposant à la société de Transports et de commercialisation des Produits Agricoles-Bois dite
S.T.C.P.A-Bois, dont le siège n'a pas été indiqué, demeurant à Pointe-Noire, BP 837, ayant
pour conseil maître D. MISSIE, avocat au barreau de Pointe-Noire y demeurant, BP 5066,
défenderesse ;
Les demandeurs au pourvoi ont invoqué trois moyens de cassation ; les requêtes de pourvoi et
aux fins de sursis à exécution ont été notifiées à la défenderesse qui a déposé son mémoire ;
Sur quoi la Cour suprême, statuant en sa Chambre commerciale à l'audience du 25 juin 2004,
où siégeaient messieurs Victor ONDZIE, Président ; Alphonse POPOSSI MANZIMBA et
Grégoire BOUNTSANA, juges ; Thaddée NDAYI, avocat Général près la Cour suprême
tenant le siège du ministère public ; Daniel ISSAKA greffier ;
Sur le rapport de monsieur Victor ONDZIE, les conclusions écrites n° 081/RQ-04 du 29/4/04
de monsieur l'avocat général susnommé auxquelles il s'est rapporté dans ses observations
orales et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
SUR L'INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 10 juillet 2003 déposé à la Cour
suprême le 15 juillet 2003 sous le n° 100, la société des Transports et de Commercialisation
des Produits Agricoles Bois dite STCPA-Bois a soulevé, à titre principal l'incompétence de la
Cour suprême au profit de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires en sigle OHADA en application des articles 2
et 14 alinéa 3 du traité, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité du pourvoi de son adversaire en
application des articles 17 et 115 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés ;
Attendu, tout d'abord, qu'il est constant que la République du Congo est membre de l'OHADA
et que le Traité signé le 17 octobre 1993 à PORT-LOUIS à l'Ile Maurice est entré en
application sur le territoire congolais 90 jours après le dépôt par la République du Congo de
ses instruments de ratification auprès de la République du Sénégal le 21 mai 1999 ; que
l'article 2 susvisé dispose que « pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine
du droit des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut des
commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution... » ; tandis
que l'article 14 alinéa 3 énonce que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour
commune de justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l'application des actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des
décisions appliquant des sanctions pénales ;
Attendu qu'en l'espèce, d'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à
leurs activités, et d'autre part, la défenderesse a conclu comme susdit à l'irrecevabilité du
pourvoi de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 de l'acte uniforme sur le droit
des sociétés ; que dès lors, l'incompétence de la Cour suprême est avérée ;
Attendu que la demanderesse a consigné la somme de 10.000 frs CFA à la Cour suprême le
02 avril 2003 ; qu'elle sera déclarée acquise de plein droit au Trésor public à titre d'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême se déclare incompétente rationae materiae et renvoie les parties à mieux se
pourvoir ;
Ordonne la confiscation de la somme de 10.000 frs CFA consignée le 02 avril 2003 au greffe
de la Cour suprême et la déclare acquise de droit au trésor à titre d'amende ;
Met les dépens à la charge des Etablissements DORINA.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-120
TRAITE OHADA - DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE-
POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION -
EXCEPTION D’INCOMPETENCE - APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 115
AUSCGIE - CONTENTIEUX - ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA -
COMPETENCE DE LA CCJA - INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) -
IRRECEVABILITE DU POURVOI.
Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l’interprétation
et à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement
de la compétence de la CCJA.
En l'espèce, d'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs
activités, et d'autre part, la défenderesse a conclu comme susdit à l'irrecevabilité du pourvoi
de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 AUSCGIE. Dès lors, l'incompétence de
la Cour suprême est avérée.
ARTICLES 2, 14 TRAITE OHADA
ARTICLES 17, 115 AUSCGIE
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS 2004 du 25 mai 2004,
Etablissements DORINA c/ Société de transports et de commercialisation des produits
agricoles-Bois (S.T.C.P.A-Bois))