La saisie conservatoire de créances doit être fondée sur l’existence de circonstances de
nature à menacer le recouvrement d’une dette. Faute pour le créancier saisissant de prouver
le risque d’insolvabilité du débiteur saisi, celui-ci peut obtenir de la juridiction compétente
qu’elle ordonne la mainlevée de la saisie. Toute action en suspension de l’exécution de
l’ordonnance de mainlevée initiée par le créancier saisissant doit être déclarée non fondée
par la juridiction d'appel.
ARTICLES 63 AUPSRVE
ARTICLES 79 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°54/CED du 17 février 2012, Société Satellite
Communications and Net Services (SACONETS) SA contre Express Union Finance SA)
ORDONNANCE
-
Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de
l’exécution ;
-
Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
-
Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
-
Vu la requête aux fins de défenses à exécution de la société SACONETS SA ;
-
Vu les pièces du dossier ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Faits
Considérant que par requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans
le 10 novembre 2011 sous le n°3587, la société SACONETS SA ayant pour conseil
Maître TCHEUGOUE, Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de ladite
Cour à l’effet d’obtenir les défenses à exécution de l’ordonnance n°613/C rendue le 08
novembre 2011 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé Centre administratif et la condamnation de la société Express
Union Finance SA aux dépens distraits au profit de Maître TCHEUGOUE, Avocat aux
offres de droit ;
-
Considérant que toutes les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils, Maître
TCHEUGOUE, pour la demanderesse la société SACONETS SA et Maîtres FOTSO
KAMGA, ZAM et WAMBA pour la société Express Union Finance SA ;
-
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
-
Considérant que la société SACONETS SA a produit au dossier une expédition de la
décision entreprise, un certificat d’appel datant du 10 novembre 2011, un certificat de
dépôt délivré à cette même date et un exploit de notification du certificat de dépôt
datant du 11 novembre 2011 de maître BILOA Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé ;
-
Que cet acte d’huissier comportait également notification de la date d’audience et
remise de la requête aux fins de suspension de l’exécution sus évoquée ;
-
Qu’il convient dès lors de recevoir la société SACONETS SA en son action, étant
entendu qu’à l’audience du 30 décembre 2011 les conseils sus cités de Express Union
Finance SA ont renoncé à l’exception d’incompétence matérielle soulevée dans leurs
conclusions du 23 décembre 2011 ;
-
Considérant pour le reste que la demande de communication au Ministère Public de la
présente cause pour ses réquisitions formulée par SACONETS ne peut être satisfaite
d’abord du fait que la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 susvisée n’en fait pas une
condition de recevabilité de l’action et n’évoque même pas cette communication, et
ensuite parce qu’il n’a pas été rapporté la preuve de ce que la majorité du capital de
l’une des deux sociétés en cause est détenu par l’Etat, encore que le Ministère Public
n’a pas sollicité de communication, la caractère communicable de la présente cause ne
paraissant pas avéré ;
-
Que pour le reste il convient de spécifier que la transmission du dossier au Ministère
Public, même dans l’article 4 (4) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 modifiée, n’est
pas une diligence de la Cour d’Appel qui peut du reste passer outre lorsque le dossier
n’est pas rétabli dans le délai légal ;
-
Que pour toutes ces raisons, cette demande de communication au Ministère Public qui
relève plus d’un besoin de dilatoire ne peut être retenue sans qu’il soit besoin de le
spécifier dans le dispositif de la présente décision ;
AU FOND
-
Considérant au soutien de son action que la société SACONETS expose que par
ordonnance n°1282 du 29 septembre 2011, le Président du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé Centre Administratif a autorisé la société SACONETS SA a faire
pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de Express Union Finance SA entre
les mains des établissements de crédit pour avoir sûreté et garantie de paiement de sa
créance en principal et frais ;
-
Que suite à l’assignation du 06 octobre 2011 de la société Express Union Finance SA,
le juge du contentieux de l’exécution du susdit tribunal a ordonné la rétractation de
l’ordonnance sur requête n°1282 du 29 septembre 2011 sus indiquée, par ordonnance
n°613/C du 08 novembre 2011 qui a fait l’objet d’un appel de la société SACONETS
SA et de la présente requête aux fins de défenses à exécution ;
-
Que pour obtenir la rétractation de l’ordonnance n°1282 suscitée la société Express
Union a prétendu à tort que la société SACONETS SA n’est pas fondée en son
principe, que la trésorerie de Express Union Finance est viable et que le procès-verbal
de dénonciation est atteint d’un vice de nullité ;
-
Qu’il ressort du procès-verbal de dénonciation servi le 03 octobre 2011 que l’Huissier
instrumentaire a respecté les prescriptions des articles 79 (3) et 63 de l’Acte uniforme
OHADA n°6 ;
-
Qu’ainsi la nullité sollicitée ne peut être que rejetée ;
-
Que s’agissant de l’effectivité des offres verbales de paiement faites à SACONETS
SA par Express Union , les responsables de cette dernière société ne sauraient nier
que de nombreuses réunions se sont tenues à leur demande pour le règlement de la
créance de SACONETS SA ;
-
Que des lettres de Express Union ont du reste accompagné le paiement partiel des
factures au profit de SACONETS SA dont la créance est dès lors fondée en son
principe ;
-
Que s’agissant de la prétendue viabilité de la trésorerie de Express Union,
SACONETS SA fait valoir que la cessation de paiement de Express Union qui, dans
une lettre du 22 octobre 2009 a évoqué comme motif de rupture de contrat les
« raisons de trésorerie » ;
-
Que de plus de nombreux indices établissant la cessation de paiement de Express
Union qui multiplie les appels à l’épargne publique via une publicité agressive, pour
renflouer ses caisses ;
-
Que de même Express Union ouvre ses agences partout, même dans les stations
services et à côté des supermarchés ;
-
Que Express Union qui est incapable de payer une dette de moins de 53.000.000 F
s’évertue à présenter un actif qui ne peut dès lors être que fictif en l’absence d’un état
financier de synthèse ;
-
Que la solvabilité apparente de Express Union ne doit pas masquer son état évident de
cessation de paiement ;
-
Que la mauvaise foi et la duplicité de Express Union sont également à souligner en ce
que Express Union Services SARL est devenu Express Union Finance SA sans que ce
changement de dénomination soit notifié à SACONETS en application des
prescriptions de l’article 1134 (3) du Code Civil camerounais ;
-
Que ceci démontre pour le moins qu’une menace pèse sur le recouvrement de la
créance de SACONETS SA qui peut se retrouver du jour au lendemain devant une
personne morale qui n’est plus le cocontractant initial ;
-
Qu’en somme, SACONETS SA martèle que sa créance existe et est fondée en son
principe ; que la menace qui pèse sur le recouvrement de cette créance est réelle, que
la duplicité de Express Union est évidente ; que le procès-verbal de dénonciation est
régulier ;
-
Que c’est dès lors à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie
conservatoire, et une exécution prématurée de l’ordonnance n°613/C du 08 novembre
2011 sus indiquée va causer des désagréments irréparables à SACONETS SA ;
-
Que SACONETS SA a sollicité dès lors les défenses à exécution de cette décision ;
-
Considérant pour faire échec à cette action que les conseils suscités de Express Union
font valoir que Express Union et SACONETS ont tous saisi le juge du fond, chacun
prétendant être créancier de l’autre ;
-
Que la créance objet du litige ne peut dès lors être considérée comme fondée en son
principe ;
-
Que le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en son audience du 25 janvier 2012 a
du reste condamné chacune de ces deux sociétés à payer à l’autre des sommes
d’argent, preuve de ce qu’on est en face de créances réciproques, et que la mainlevée
de la saisie ordonnée doit être rapidement exécutée ;
-
Que pour le reste les conseils de Express Union exposent que le changement de
dénomination de cette société est régulier et a été entouré de toute la publicité légale
requise ; que la trésorerie de express union est viable, les comptes saisis présentant un
solde créditeur de plus d’un milliard de francs ; que la prétendue créance de
SACONETS ne connaît nullement une menace dans son recouvrement ; que l’acte de
dénonciation du 03 octobre 2011 a indiqué une juridiction incompétente, ce qui
équivaut au défaut d’indication de la juridiction ;
-
Que pour toutes ces raisons, Express Union sollicite le rejet de la demande de
suspension de l’exécution de la décision entreprise ;
-
Considérant que les données de la présente cause ne permettent nullement d’établir
avec certitude ni l’insolvabilité, ni la cessation de paiement de Express Union ;
-
Que l’on recherche vainement en l’état les circonstances de nature à rendre incertain le
recouvrement de la créance de SACONETS, créance commerciale dont les
caractéristiques et l’étendue restent à spécifier ;
-
Que la menace qui pèserait sur le recouvrement de cette créance n’est pas évidente ;
-
Qu’il convient dès lors de ne pas entraver l’exécution prématurée de la décision
entreprise ;
-
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de
suspension de l’exécution ;
EN LA FORME
-
Recevons la société SACONETS SA en son action ;
AU FOND
-
Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°613/C rendue le
08 novembre 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé
Centre Administratif ;
-
Condamnons la société SACONETS SA aux dépens distraits au profit de Maîtres
WAMBA MAKOLLO, FOTSO KAMGA et ZAM James Aurélien, Avocats aux
offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-11
VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-CONDITIONS-
NON
RESPECT-ABSENCE
DE
CIRCONSTANCES
MENACANT
LE
RECOUVREMENT-ORDONNANCE DE MAINLEVEE-ACTION EN SUSPENSION
DE
L’EXECUTION
DE
L’ORDONNANCE-DEFAUT
DE
PREUVE
DE
L’INSOLVABILITE ET DE CESSATION DE PAIEMENT-ACTION NON FONDEE
(OUI)