Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, Madame Marie Yolande MAVOUNGOU GAMI, Président de la Chambre
Administrative en son rapport ;
Ouï, maître TSALA, conseil de la société ARLIT PEINTURE en ses moyens, fins et
conclusions ;
Ouï, maître Joël PAKA, conseil de la société SOGIMPEX en ses moyens, fins et conclusions ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte en date à Pointe-Noire du 21 août 2007, maître MOHAMED
SAMBA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société ARLIT
PEINTURE, a relevé appel d’un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2007 par le
Tribunal de commerce de Pointe-Noire et dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ;
Constate la signature du protocole d’accord par messieurs Yves Fernand DIOKOUANDI et
BANZIKA ès qualité de Président Directeur général et de Directeur général de la
société ARLIT PEINTURE ;
Constate la fourniture par la société SOGIMPEX des matières premières commandées par la
société ARLIT PEINTURE ;
Constate le non dédouanement par la société ARLIT PEINTURE des matières premières
fournies et leur vente aux enchères publiques ;
Dit que messieurs Yves DIOKOUANDI et Pierre BANZIKA ont commis une faute dans
l’exercice de leurs fonctions ;
Dit que leur responsabilité civile est engagée envers la SOGIMPEX ;
Les condamne chacun pour sa part contributive à payer à la SOGIMPEX la somme de
17259.541 F.CFA à titre principal et celle de 4.000.000 F.CFA à titre de dommages intérêts
toutes causes de préjudices confondues ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans caution pour la somme principale ;
Condamne messieurs Yves Fernand DIOKOUANDI et Pierre BANZIKA aux dépens » ;
EN LA FORME
Considérant que cet appel fait dans les forme et délai légaux est régulier et recevable ;
AU FOND
Que par requête en date du 12 juillet 2005, la société SARL SOGIMPEX a assigné messieurs
Yves Fernand DIOKOUANDI et Pierre BANZIKA en paiement de diverses sommes
d’argent ;
Qu’elle expose au soutien de sa requête, qu’elle est créancière de la société ARLIT
PEINTURE d’un montant 26.312 Euros soit 17.259.541 F.CFA résultant de la fourniture des
matières premières destinées à la fabrication de la peinture ;
Qu’en exécution d’un protocole d’accord signé entre Messiers Yves Fernand DIOKOUANDI
et Pierre BANZIKA respectivement Président Directeur général et Directeur général, la
société SOGIMPEX a fourni des matières premières à la société ARLIT PEINTURE ;
Que ces matières premières arrivées au port maritime de Pointe-Noire n’ont pu être
dédouanées et sont restées entreposées dans le dépôt des Douanes congolaises pendant quatre
vingt dix jours ;
Qu’après les quatre-vingt-dix jours, il a été procédé à leur vente aux enchères publiques ;
Que le produit de cette vente aux enchères publiques a servi à régler les frais d’entreposage et
ceux affectés au Trésor ;
Qu’elle que son action en paiement de la créance est dirigée contre les dirigeants sociaux
civilement responsables en application des articles 161 et 162 de l’Acte uniforme pour les
sociétés commerciales et groupement d’intérêts économique du fait qu’ils ont passé la
commande des matières premières qui ont été régulièrement acheminées de Fuveau en France
à Pointe-Noire, et du fait pour eux de ne pouvoir réceptionner la marchandise qui par la suite
a été vendue aux enchères publiques ;
Qu’elle excipe qu’elle a subi un préjudice et qu’il y a lieu dans le recouvrement de sa créance,
elle demande la réparation conformément aux dispositions de articles 1382 et 1383 du code
civil ;
Considérant que le Tribunal de commerce de Pointe-Noire a rendu le 18 juillet 2007, un
jugement contradictoire qui fait l’objet de la présente procédure d’appel ;
Considérant qu’en cause d’appel, l’appelante, la société ARLIT PEINTURE, conclut à
l’infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de débouter la société SOGIMPEX de
toutes ses demandes, fins et conclusions et reconventionnellement de condamner l’intimée à
payer aux appelants la somme de 10.000.000 F.CFA à titre de dommage et intérêts ;
Qu’elle soutient que la faute commise par la SARL SOGIMPEX est inopposable aux
appelants ;
Que le présent litige prend naissance dans la mauvaise application par la SARL SOGIMPEX
de l’article 2 du protocole d’accord du 14 mai 2003 ;
Que selon les stipulations dudit protocole à son article, 2 la société ARLIT PEINTURE devait
payer dès l’émission de sa commande le tiers du montant des matières premières, le second
tiers étant réglé au moment de la remise des documents à la Banque, et enfin le dernier tiers
soixante jours après le livraison ;
Que la société SOGIMPEX n’a pas attendu l’émission de la commande par la société ARLIT
PEINTURE et que d’une manière unilatérale, sans même informer cette dernière, elle expédié
la marchandise qui sera entreposée chez SAGA Congo ;
Que la vente de la marchandise envisagée est faite sans que la société ARLIT PEINTURE ait
été mise au courant et qu’elle aurait été vendue au bout de quatre-vingt-dix jours ;
Que manifestement la société SOGIMPEX a commis une faute contractuelle, laquelle procède
soit d’une absence d’exécution soit d’une mauvaise exécution d’une partie de ses obligations ;
Qu’elle allègue que le fait, par la société SOGIMPEX, d’avoir agi de manière délibérée fait
présumer d’une intention de nuire qui rend légitime l’allocation des dommages intérêts à la
partie lésée ;
Que les faits relèvent le rôle essentiel et déterminant de la faute de la société SOGIMPEX
dans la suite des évènements et que tout compte fait, Messiers BANZIKA et DIOKOUANDI
tout en ayant eu un rôle passif, n’en subissent pas moins les conséquences ;
Qu’il sera donc vainement recherché un quelconque lien de causalité entre un fait générateur
et un préjudice subi par la société SOGIMPEX ;
Que la propre turpitude de la société SOGIMPEX rend irrecevable toutes ses prétentions, ce
qui justifie son déboutement ;
Que cependant, l’intention de nuire démontrée supra dans les faits, les multiples tracasseries
causées aux appelants dans cette troisième expédition des marchandises faites en violation des
clauses du contrat rendent équitable des dommages intérêts que la Cour pourra arbitrer à la
somme de 10.000.000 F.CFA ;
Considérant l’intimée par le biais de son conseil maître PACKA Joël Claude, conclut à la
confirmation du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont à bon droit condamné
Messiers Pierre BANZIKA et Yves Fernand DIOKOUANDI ;
Qu’elle soutient que la SOGIMPEX est une société bien organisée et n’aurait pu envoyer des
produits aussi sensibles et chers sans la demande de ses partenaires au protocole ;
Que pour preuve la facture proforma P04/00016 a bel et bien l’objet d’une commande ;
l’intimée produit au débat les pièces prouvant la commande des produits objet de la facture
P04/00016 du 16 mars 2004 et les facilités de paiement sollicitées par monsieur Pierre
BANZIKA auprès de l’intimée ;
Que par conséquent, il ne peut être nié ici par les appelants de n’avoir pas procédé à la
commande des produits cités dans la facture proforma P04/00016 du 16 mars 2004 ;
Que la Cour rejettera purement et simplement l’argument des appelants ;
Considérant que par note en délibéré en date du 04 avril 2008 reçu au greffe de la Cour
d’appel le 18 avril 2008, maître Michel TSALA pour le compte des dirigeants de la société
ARLIT PEINTURE a apporté une précision sur les pièces qui ont été versées au dernier
moment par la société SOGIMPEX ;
Qu’il estime que la pièce n° 2 ne saurait être considérée comme preuve dans l’esprit de
l’article 2 du contrat dès lors que l’embarquement des marchandises était lié à une condition
dès réception de l’acompte de 35% ;
Que nulle part la société SOGIMPEX ne produit la preuve du règlement de 35% qui reste un
élément substantiel dans la formation du contrat conformément à l’article 2 du protocole
d’accord ;
Considérant qu’en réplique à cette note, maître Joël Claude PAKA fait constater à la Cour que
la pièce n° 2 querellée est datée du 20 janvier 2004 ;
Que le 11 février 2004, monsieur Pierre adressait encore un mail à la société SOGIMPEX par
lequel il sollicite des faveurs remettant en cause la condition des 35% dont s’agit ;
Que par la suite, monsieur BANZIKA a signé et apposé le sceau de la société ARLIT
PEINTURE sur la déclaration d’importation qu’il a faite lui-même ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré Yves Fernand
DIOKOUANDI et Pierre BANZIKA responsables du dommage subi par la société
SOGIMPEX ;
Qu’ils ont été condamnés chacun pour sa part contributive à payer à la SOGIMPEX la somme
de 17.259.241 Frs CFA à titre principal et celle de 4.000.000 Frs CFA à titre de dommages
intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Considérant que pour les condamner, les premiers juges ont retenu qu’ils ont contrevenu à la
législation douanière en n’ayant pas procédé au dédouanement des marchandises
commandées dans le délai requis de quatre-vingt-dix (90) jours à peine de vente aux enchères
publiques ;
Que selon les premiers juges, cette faute commise dans l’exercice de leurs fonctions de
Président Directeur général et de Directeur général engage leur responsabilité solidaire envers
les tiers d’autant qu’il n’est pas nié que la société ARLIT PEINTURE en formation à l’époque
n’a pas démarré ses activités ;
Que les premiers juges se sont fondés sur les articles 161 et 162 de l’Acte uniforme sur les
sociétés
commerciale
et
groupement
d’intérêts
économiques
pour
justifier
leur
condamnation ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la Cour ;
Que suite à un protocole en date du 14 mai 2003 conclut d’une part entre la société ARLIT
PEINTURE représentée par Messieurs DIOKOUANDI et BANZIKA et d’autre part la société
SOGIMPEX représentée par Nathalie MERCIER, il a été convenu que la société SOGIMPEX
fournisseur s’engageait à livrer à la société ARLIT PEINTURE les matières premières servant
à la fabrication de peinture suivant la demande de cotation et les modalités de paiement
indiquées à l’article 2 dudit protocole ;
Que de son côté, la société ARLIT PEINTURE s’engageait à régler le 1/3 du montant global
de la proforma à la commande, le 2/3 contre document par le canal bancaire (intermédiaire),
et le solde était réglé soixante jours après la livraison de la marchandise ;
Que ce protocole d’accord devait prendre effet à la date de la confirmation de la commande ;
Que conformément à ce protocole d’accord deux commandes ont été émises et exécutées
normalement, cependant les parties ne s’accordent pas sur la dernière facture P04/00016 du
16 mars 2004 ;
Considérant que le fournisseur, la société SOGIMPEX reproche au preneur de n’avoir pas pu
dédouaner la marchandise dans les délais requis, tandis que le client soutient que les
conditions n’étaient pas réunies pour qu’ils puissent dédouaner lesdites marchandises ;
Considérant qu’en l’espèce, le litige qui oppose la SARL SOGIMPEX à la société ARLIT
PEINTURE résulte de la mauvaise interprétation du protocole d’accord par les parties
signataires ;
Que l’argument des premiers juges selon lequel le défaut de dédouanement constitue une
faute, est dénué de tout fondement étant donné que seul le protocole d’accord conçu entre la
SARL SOGIMPEX et la société ARLIT PEINTURE régit leurs rapports ;
Que pour rechercher la responsabilité des parties, il convient de se référer à ce protocole
d’accord, très précisément aux obligations qu’il comporte et les apprécier si elles ont été
exécutées convenablement ou mal exécutées par les parties ;
Considérant qu’il ressort du protocole d’accord que l’envoi de la marchandise était
subordonné à la confirmation de la commande par le paiement de 1/3 du montant global de la
proforma à la commande, et au 2/3 contre le document par le canal de la banque ;
Qu’il est établi et non dénié que la société ARLIT PEINTURE n’avait jamais payé le 1/3 du
montant global de la proforma à la commande, ni le 2/3 auprès de la banque ;
Que dans ces conditions, la société ARLIT PEINTURE ne pouvait pas confirmer la
commande ;
Que d’ailleurs sur ce point, le SOGIMPEX qui prétend que la commande était confirmée par
les dirigeants de la société ARLIT PEINTURE n’a jamais rapporté la preuve de cette
confirmation de la commande des marchandises ni de celle du paiement du 1/3 de la
commande ; et en plus l’examen minutieux de la facture litigieuse fait état de 70% cash contre
document, et 30% soixante (60) jours date de livraison ;
Qu’il est constant que les termes de cette facture ne sont pas conformes aux stipulations de
l’article 2 du protocole d’accord qui ont été modifiées par la SOGIMPEX ;
Que surabondamment, la SOGIMPEX a commis une faute en expédiant les marchandises sans
informer les dirigeants de la société ARLIT alors qu’il n’était pas impossible d’aviser sa
cliente surtout qu’elle était souvent en communication ;
Qu’en s’abstenant de porter à la connaissance du preneur qu’elle a fait embarquer les
marchandises, la société SOGIMPEX a commis une faute ;
Considérant qu’il convient de relever que la banque L.C.B servant d’intermédiaire entre la
société SOGIMPEX et la SARL ARLIT PEINTURE avait adressé un courrier dans lequel la
banque retournait les documents relatifs à cette facture litigieuse en lui signifiant que cette
facture était restée impayée par son tiré la société ARLIT PEINTURE en expédiant les
marchandises sans avoir au préalable obtenu la confirmation de ladite commande, et le
paiement de 1/3 et des 2/3, alors que la banque venait de lui retourner les documents pour
défaut de paiement ;
La SOGIMPEX a mal exécuté ses obligations qui étaient mises à sa charge par ledit protocole
qui le liait à la SARL ARLIT PEINTURE ;
Qu’ainsi les agissements fautifs de la SOGIMPEX ont concouru à la réalisation de son
dommage, à la perte des marchandises, dès l’instant où la banque L.C.B avait renvoyé les
documents à SOGIMPEX, celle-ci ne devrait plus faire embarquer les marchandises en
direction de la société ARLIT PEINTURE, car l’embarquement des marchandises était lié à
cette condition du paiement des 2/3 auprès de l’intermédiaire ;
Qu’en s’entêtant à expédier la marchandise alors qu’elle savait que sans les documents de la
banque, la société ARLIT PEINTURE était en difficulté de dédouaner les marchandises, (car
elle était dépourvue de documents) ;
Que la société SOGIMPEX est responsable de l’attitude affichée par les dirigeants de la
société ARLIT ;
Que c’est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants de la société ARLIT
PEINTURE, qui n’ont commis aucune faute intentionnelle, ou dolosive, ni encore moins une
infraction pénale ;
Que leur responsabilité ne peut être retenue qu’en raison d’une faute prouvée dans l’exécution
du protocole d’accord ;
Que le défaut de procéder au dédouanement des marchandises ne peut constituer une faute
dans la mesure où les dirigeants n’ont jamais confirmé leur commande et payé le 1/3 de la
facture proforma comme l’exige le protocole ;
Que la violation des articles 161 et 162 de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le
groupement d’intérêts économique alléguée par les premiers juges n’est donc pas constituée ;
Qu’il échet d’infirmer en toute ses dispositions leur décision et de statuer à nouveau, que pour
les motifs ci-dessus évoqués de débouter la SOGIMPEX de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ARLIT PEINTURE
Considérant qu’en cause d’appel, la société ARLIT PEINTURE sollicite la condamnation de
la société SOGIMPEX à lui payer des dommages intérêts pour résistance abusive ;
Mais considérant que la résistance reprochée à l’intimée n’est nullement prouvée, ni
caractérisée ;
Que la société SOGIMPEX n’a fait qu’user d’une voie de droit qui lui est offerte par la loi ;
Qu’il échet de rejeter la demande en dommages intérêts sollicitée par la société ARLIT
PEINTURE ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société SOGIMPEX a succombé, qu’il convient de la condamner aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Dit et juge que la société SOGIMPEX est mal fondée en sa demande en paiement ;
Reçoit Messieurs DIOKOUANDI et BANZIKA en leurs demandes reconventionnelles ;
Les en dit cependant mal fondés et les en déboute ;
Condamne la société SOGIMPEX aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-108
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX - COMMANDE DE MATIERES
PREMIERES
-
FOURNITURE
-
DEFAUT
DE
RECEPTION
-
NON
DEDOUANEMENT - VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - PREJUDICE SUBI -
ASSIGNATION EN PAIEMENT - FAUTE DES DIRIGEANTS SOCIAUX -
DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
PROTOCOLE D’ACCORD - PRISE D’EFFET - PARTIES SIGNATAIRES -
MAUVAISE INTERPRETATION - ENVOI DE LA MARCHANDISE - CONDITION
DU PAIEMENT D’UN ACOMPTE - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DE
LA COMMANDE (NON) - FACTURE NON CONFORME - DEFAUT DE PAIEMENT
AUPRES DE L’INTERMEDIAIRE - EXPEDITION DES MARCHANDISES -
DEFAUT D’INFORMATION DU PRENEUR - FAUTE DU FOURNISSEUR (OUI) -
MAUVAISE EXECUTION DE SES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE (OUI) -
DEFAUT DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES - FAUTE DU PRENEUR
(NON) - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 AUSCGIE (NON) -
INFIRMATION DU JUGEMENT -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RESISTANCE ABUSIVE - DEFAUT DE
PREUVE - DOMMAGES-INTERETS (NON).
Suite à un protocole d’accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le
fournisseur s’engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de
peinture. De son côté, le preneur s’engageait à régler le 1/3 du montant global de la
proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire
(intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort
donc du protocole que l’envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la
commande par le paiement d’un acompte à la commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur n’a jamais payé les acomptes. Dans ces
conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n’a jamais
rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de
la commande.
En outre, en s’abstenant de porter à la connaissance du preneur qu’il a fait embarquer les
marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations
contractuelles. Ainsi, en s’entêtant à expédier les marchandises alors qu’il savait que sans les
documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le
fournisseur est responsable de leur perte.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base
des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLES 161, 162 AUSCGIE
ARTICLES 1382, 1383 CODE CIVIL
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 035 du 13 juin 2008, Société ARLIT
PEINTURE c/ Société SOGIMPEX)