Arrêt n° 038, Etablissements Ndembo c/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur Edouard TATY-MAKAYA, Président de la chambre commerciale en son
rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que suivant acte fait à Pointe-Noire en date du 14 septembre 2006, les
Etablissements NDEMBO RCCM 01-A-2809 prise en la personne de son gérant NDEMBO
Mary Alphonse, siège Avenue SCHOELCHER N 73 Pointe-Noire par le biais de son conseil
maître José MENDES TCHIBA, avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance rendue le 12
septembre 2006 dans l’affaire l’opposant à la société CHINA National Cereals Oil and
Foodstuffs Import-Export et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance avant-dire-droit ;
Constatons que les Etablissements NDEMBO ont argué de faux la pièce intitulée (lettre de
présentation et d’autorisation) en date du 30 juin 2006 ;
Constatons que la société CHINA National Oil and Foodstuffs Corporation ayant produit cette
pièce entend s’en servir et ne pas la retirer ;
Constatons que ladite (lettre de désignation et d’autorisation) influencera la décision sur
l’irrecevabilité de la requête en saisie contrefaçon faite par Madame ZHONG WEI SHUANG
au nom de la société CHINA National Cereals OIL and Foodstuffs Corporation ;
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’après le jugement sur le faux ;
Visons la lettre de désignation et d’autorisation arguée de faux par les Etablissements
NDEMBO ;
La déposons en outre au greffe ;
Invitons les Etablissements NDEMBO à présenter leur requête contre les moyens invoqués
dans le délai de quinze jours, faute de quoi cette lettre de désignation et d’autorisation pourra
être produite à nouveau dans la présente Instance ;
Réservons les dépends jusqu'à l’aboutissement de la présente procédure ».
EN LA FORME
Considérons que l’appel des Etablissements NDEMBO formé le 14 septembre 2006 et au
greffe de la juridiction qui a statué a été fait dans les formes et délais légaux prescrits aux
articles … ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier ;
Que suivant ordonnance du 23 août 2006 rendu à sa requête, LA Société CHINA National
Cereals OIL and Foodstuffs Import-Export Corporation, a fait pratiquer suivant exploit en
date du 25 août 2006 une saisie conservatoire des lots de boites de conserve portant sigles «
Super Star» prétendument contrefaits et au préjudice des Etablissements NDEMBO ;
Que contestant la régularité et le bien-fondé de cette saisie, les Etablissements NDEMBO ont
suivant requête en date du 28 septembre 2006 saisi en référé le Président du Tribunal de
commerce de Pointe-Noire ayant rendu l’ordonnance de saisie, et ce, aux fins d’en obtenir la
rétraction pour violation des articles 47 et suivants de l’annexe III des actes du 28 mars 1997
et du 24 février 1999 de l’O.A.P.I et partant la mainlevée des saisies pratiquées ;
Que au motif que dans sa note en délibéré du 06 septembre 2006, les Etablissements
NDEMBO auraient argué de faux la lettre de désignation et d’autorisation du 30 juin 2006,
produite par l’intimée pour justifier de sa qualité de mandataire de la Société CHINA National
Cereals Oil and Foodstuffs, le premier juge a par l’ordonnance du 12 septembre 2006,
ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux ;
Considérant qu’en cause d’appel, les Etablissements NDEMBO, l’appelant conclut à
l’infirmation, en toutes ses dispositions de l’ordonnance attaquée, et demande à la Cour
évoquant et statuant à nouveau :
- d’ordonner la rétraction de l’ordonnance du 23 août 2006 ayant autorisé la saisie
conservatoire contestée ;
- et en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées sur les marchandises de marques
SUPER STAR.
Qu’au soutien de son appel, ils relèvent que les premiers juges ont statué ultra petita en ce
qu’aucune des parties n’a sollicité le sursis à statuer ;
Qu’en ordonnant le sursis, ils ont implicitement maintenu les saisies ;
Que le juge des requêtes a été enduit en erreur par Dame de la société Muraille, leur ancien
fournisseur, se disant faussement représentante légale de la Société CHINA National Cereals
Oil and Foodstuffs Corporation, productrice des boîtes de conserve Ma Ling et propriétaire de
cette marque ;
Qu’en effet, la marque de boîte de porc (Super Star) distribué en Afrique par la Société
NOBIESS S.A est, non seulement différente de la marque Ma Ling, mais en outre elle
enregistrée à l’O.A.P.I en tant marque de produit à part entière ;
Que de sorte en peut parler de contrefaçon ;
Que l’huissier de justice a procédé à la dépossession des lots des boîtes saisies alors que
l’ordonnance de saisie n’a pas ordonné la dépossession ;
Qu’il a ainsi violé les dispositions de l’article 49 annexe III de l’O.A.P.I ;
Que dans les 10 jours de la saisie l’intimé ne s’étant pas pourvu, soit par voie civile soit par
voie correctionnelle, les saisies pratiquées sont nulles en application de l’article 49 de
l’annexe III, portant révision de l’accord de Bangui, du 02 mars 1977 instituant l’O.A.P.I ;
Que de ce qui précède, ils se disent fondé en leur appel,
Considérant que la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export
Corporation représentée par Madame ZHONG WEI SNUANG, quoi que régulièrement
notifiée de la procédure d’appel, le 13 novembre n’a ni corrompu ni produit de mémoire ;
Qu’il a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que pour obtenir l’infirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance
attaquée, les Etablissement NDEMBO argué, entre autre de ce qu’aucune des parties n’a
sollicité le sursis à statuer et qu’en l’ordonnant le premier a statué ultra petita ;
Considérant qu’effectivement de l’examen des mémoires des Etablissement NDEMBO il ne
ressort nullement qu’ils aient soulevé le faux incident civil et demandé qu’il soit fait
application des articles 261 à 264 du code de procédure civile commerciale administrative et
financière ;
Que dans la note en délibéré du 06 septembre 2006 les dits Etablissements ont allégué que la
pièce intitulée « lettre de désignation et d’autorisation » produite par l’intimé était fausse ;
Que cependant cette prétention n’a pas été explicitée en demande de faux incident civil ;
Que ainsi comme l’a d’ailleurs relevé l’ordonnance attaquée, cette allégation a été faite à
l’effet de contester la recevabilité de l’action de l’intimé représenter par ZHONG WEI
SHUANG, et d’obtenir la rétractation de l’ordonnance de saisie mainlevée des saisies
pratiquées ;
Que il est donc acquis que l’appelant n’a pas soulevé le faux incident ;
Que partant en faisant application en l’espèce des articles 261 à 264 du code de procédure
civile, commerciale, administrative et financière, le premier juge a statué ultra petita et violé
l’article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du
litige, telles qu’elles ont été fixées par les parties » ;
Que dès lors il y a lieu d’annuler, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
Considérant que l’affaire est susceptible d’être jugée définitivement et il convient de
l’évoquer en application de l’article 83 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ;
SUR L’EVOCATION
Considérant que les Etablissement NDEMBO ont saisi le Président du Tribunal de commerce
ayant rendu l’ordonnance d’autorisation de la saisie contrefaçon, à l’effet d’obtenir la
rétractation de cette ordonnance et la mainlevée des saisies pratiquées ;
Considérant que aux termes de l’article 142 alinéa 4 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière « le juge doit relever d’office les moyens de pur
droit » ;
Considérant que aux termes de l’article 47 du titre VII de l’annexe III de l’accord de Bangui
du 02 mars 1977 instituant l’O.A.P.I révisé le 24 février 1999, « les actions civiles relatives
aux marques sont portées devant les Tribunaux civils » ;
Que s’agissant de la saisie contrefaçon, l’article 48 précise que « il y est procédé en vertu
d’une ordonnance du Président du Tribunal civil… » ;
Que par suite le Président du Tribunal de commerce, que l’intimé a saisi de sa demande
tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon en l’espèce et dans le cadre d’une action
mettant en jeu une question relative aux marques, était matériellement et radicalement
incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée ;
Qu’il aurait donc dû se déclarer incompétent et ne pas rendre l’ordonnance dont rétractation
est sollicitée ;
Que les règles de compétence d’attribution ou matérielle étant d’ordre public, il y lieu de
soulever ce moyen pur droit ;
Considérant dès lors que l’ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses
dispositions, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par
l’appelant ;
Que les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent par voie de conséquence être
levées ;
Considérant que l’intimée, ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens en
application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par Arrêt réputé contradictoire à de l’intimé, en matière commerciale
en référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel
Au fond :
Annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
Evoquant et statuant à nouveau
Dit que le Président du Tribunal de commerce, de Pointe-Noire était incompétent pour
autoriser la saisie contrefaçon relative aux marques ;
En conséquence rétracte, en toutes ses dispositions, l’ordonnance dudit juge rendue le 23 août
2003 et autorisant les saisies contrefaçon contestée
Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées suivant exploits de maître Saint Auffret
LOUZINGOU BAVOUIRINSI, huissier de justice sur les lots de boîtes de marque « Super
Star » ;
Condamne la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-107
PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE PRODUITS - BOITES DE
CONSERVE - CONTREFAÇON - SAISIE CONTREFAÇON - ORDONNANCE
D’AUTORISATION - REQUETE AUX FINS DE RETRACTION ET MAINLEVEE -
QUALITE
DE
MANDATAIRE
-
LETTRE
DE
DESIGNATION
ET
D’AUTORISATION - FAUX - SURSIS A STATUER - APPEL - RECEVABILITE
(OUI) -
DEMANDE DE FAUX INCIDENT CIVIL (NON) - ARTICLES 261 A 264 CPCCAF -
SURSIS A STATUER - DECISION ULTRA PETITA (OUI) - VIOLATION DE
L’ARTICLE 143 CPCCAF - ANNULATION DE L’ORDONNANCE -
ACTIONS
CIVILES
RELATIVES
AUX
MARQUES
-
JURIDICTIONS
COMPETENTES - ARTICLE 47 ANNEXE III ACCORD DE BANGUI -
COMPETENCE
ATTRIBUTIVE
DES
TRIBUNAUX
CIVILS
(OUI)
-
INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX COMMERCIAUX (OUI) - ORDONNANCE
D’AUTORISATION DE SAISIE CONTREFAÇON - RETRACTATION (OUI) -
MAINLEVEE DES SAISIES.
De l’examen des mémoires de l’appelant, il est acquis qu’il n’a pas soulevé le faux. En faisant
application en l’espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra
petita et violé l’article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les
limites du litige, telles qu’elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d’annuler,
en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée.
Aux termes de l’article 47 de l’Annexe III de l’Accord révisé de Bangui « les actions civiles
relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s’agissant de la saisie
contrefaçon, l’article 48 précise que « il y est procédé en vertu d’une ordonnance du
Président du Tribunal civil… ».
En l’espèce et dans le cadre d’une action mettant en jeu une question relative aux marques, le
Président du Tribunal de commerce que l’intimé a saisi de sa demande tendant à se voir
autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour
autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l’ordonnance ayant autorisé la saisie doit
être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance
doivent, par voie de conséquence, être levées.
ARTICLES 47 ET SUIVANTS ANNEXE III ACCORD DE BANGUI
ARTICLE 83, 89, 90 ET SUIVANTS, 142, 143, 261 - 264 CPCCAF
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 038 du 15 décembre 2006,
ETABLISSEMENTS NDEMBO c/ Société CHINA NATIONAL CEREALS OIL
FOODSTUFFS Import-export)