Arrêt n° 354/CIV, La Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Cameroun (La Mec) c/ La société BENZ CAM JOBING INTER SARL.
Décidé le 2011-07-08arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
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Faits
Vu l’ordonnance n°153/CC rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal de
Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
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Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du
Cameroun ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui madame la Présidente en la lecture de son rapport ;
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Oui les parties représentées par leurs conseils en leurs moyens, fins et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que par requête en date du 29 octobre 2010 enregistrée au Greffe de la
Cour le même jour sous le n°3337, Maître FOTSO KAMGA, Avocat au Barreau du
Cameroun a interjeté appel contre l’ordonnance susvisée pour le compte de sa cliente
la Mutuelle d’Epargne et de Crédit ;
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Considérant que le recours ainsi formé est recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai légaux ;
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Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils ; qu’il y a lieu de
statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
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Motifs
Considérant que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit a relevé appel contre l’ordonnance
dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en
matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort ; après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
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Constatons que la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire opérée au
préjudice de la demanderesse a été initiée hors délai ; constatons donc la caducité du
titre exécutoire, ordonnons mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29
décembre par le ministère de Maître TSOUNG EVA Marquis, Huissier de justice à
Yaoundé »;
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Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande
de la société BENZ CAM sous le fallacieux motif de l’inobservation du délai de 8
jours imparti par l’article 199 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM au porteur
d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire pour procéder à toute
voie d’exécution, alors que le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par ce
texte ;
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Considérant qu’en choisissant pour l’obtention du titre exécutoire la procédure
particulière prévue par le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux
systèmes, moyens et incidents de paiement, l’appelante était tenue au strict respect des
dispositions de ce texte ;
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Qu’en effet, aux termes de l’article 199 alinéa 3 de ce Règlement « …Le certificat de
non paiement ainsi revêtu de la formule exécutoire constitue le titre exécutoire
permettant de procéder à toute voie d’exécution dans un délai maximum de 8
jours… » ;
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Considérant que le terme maximum collé à ce délai est assez expressif de son
caractère impératif et contraignant qui le dispense des précisions superflues sur une
éventuelle sanction ;
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Qu’en ne respectant pas ce délai, l’appelant perdait toute possibilité de recours
cambiaire ;
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Qu’en tirant toutes les conséquences liées à l’inobservation de ce délai, le premier juge
a bien appliqué la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance
entreprise ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution,
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Déclare l’appel recevable ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise ;
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Condamne la Mutuelle d’Epargne et de Crédit aux dépens dont distraction au profit de
Maître André Léonard NDEM, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-08
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN
SAISIE - ATTRIBUTION - DELAI - NON RESPECT - CADUCITE DU TITRE
EXECUTOIRE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
Le porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire dispose du délai de
huit (08) jours maximum pour procéder à toute voie d’exécution. Passé ce délai, ce titre
exécutoire devient caduc et par voie de conséquence, toute saisie pratiquée en vertu dudit
titre est frappée de nullité par la juridiction compétente et entraîne la mainlevée de la saisie
irrégulièrement pratiquée.
Article 199 Règlement CEMAC n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes,
moyens et incidents de paiement
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011, La Mutuelle d’Epargne et
de Crédit du Cameroun (La Mec) C/ la société BENZ CAM JOBING INTER SARL )