Jugement n° 32/CIV/TGI, La caisse de Crédit et d'Epargne pour le Développement (CACED) SA.
Décidé le 2011-11-21n°32/CIV/TGI/first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le Tribunal
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Vu la requête du 13 février 2011 ;
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Vu l’ordonnance du 073/ORTPI/EKA/2011 du 21 juillet 2011 ;
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Vu le rapport d’expertise sur la situation économique et financière et les perspectives
de redressement de la C.A.C.E.D S.A ;
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Vu les réquisitions du Ministère Public ;
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Oui la C.A.C.E.D S.A en sa demande, fins et conclusions ;
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Oui l’expert rapporteur en ses explications ; Oui les principaux créanciers, en leurs
observations et conclusions ;
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Oui Maître Jean Daniel LIKALE, conseil de la C.A.C.E.D. S.A en ses conclusions
orales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que par requête du 13 février 2011, la C.A.C.E.D. S.A a saisi le Tribunal de
Grande Instance de céans en vue d’obtenir la suspension des poursuites individuelles
pour les créances dont elle est débitrice envers ses clients, en même temps qu’elle a
déposé une proposition de concordat préventif ;
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Attendu que par ordonnance n°029/ORD/2011 du 24 mars 2011 le Président du
Tribunal de céans a ordonné une suspension desdites poursuites et désigné un expert à
l’effet de faire un rapport sur la situation économique et financière de la C.A.C.E.D.D
S.A, ses perspectives de redressement et de prêter ses bons offices aux parties pour
parvenir à la conclusion d’un accord sur les modalités de redressement de l’entreprise
et l’apurement de son passif ;
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Attendu que par ordonnance n°079/ORDONNANCE/PT/EKA/2011 du 21 juillet 2011
le Tribunal de céans a été saisi en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement
préventif ;
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Attendu que la C.A.C.E.D..S.A expose qu’elle est un établissement de microfinance
de 2éme catégorie inscrit au registre de commerce/DLA/2004/32968 du 18/05/2004 et
agrée par le MINFI, sous le n°967 du 26/12/2005 ;
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Que depuis 2006, sa situation économique et financière connaît des perturbations ;
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Que cependant, malgré les pertes observées, cette situation n’est pas irrémédiablement
compromise, le tableau comparatif des soldes créditeurs (231.627.259 FCFA) par
rapport aux engagements (374.821.486 FCFA de crédits et de découverts), présentent
une marge positive des engagements sur les soldes créditeurs, comme l’a par ailleurs
confirmé un audit de la COBAC (Commission Bancaire de l’Afrique Centrale)
effectué en 2007 ;
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Attendu que du rapport d’expertise, il ressort que la situation actuelle de la C.A.C.E.D.
S.A est marquée par d’énormes difficultés d’ordre structurelle et financière ;
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Que les perspectives de redressement de la C.A.C.E.D S.A sont sérieuses à travers :
Une restructuration profonde de l’entreprise ;
Une récolte des actions des créanciers qui ont manifesté l’intention d’une relance
participative ;
Un recouvrement effectif des créances dues à l’entreprise ;
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Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que la
C.A.C.E.D.S.A n’est pas en état de cessation de paiement ;
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Que bien qu’en l’espèce les dettes revêtent un caractère exigible, le tableau des
opérations financières de cette structure a toujours laissé transparaître une possibilité
de leur règlement ;
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Que le concordat proposé qui du reste rempli les conditions de validité exigées par la
loi, offre des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise par une reprise effective
des activités et le règlement du passif dont les délais consentis n’excèdent pas trois
(03) ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaire ;
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Que de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la requérante et
d’ordonner les publications légales ;
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Attendu que les dépens seront à la charge de règlement préventif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant en chambre de conseil, par jugement contradictoire, en matière civile et
commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Constate que la C.A.C.E.D. S.A n’est pas en cassation de paiement ;
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Met fin à la fonction de l’expert sous réserve de vérifications prévues à l’article 17
alinéa 2 de l’Acte uniforme portant Organisation des procédures collectives
d’apurement du passif ;
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Désigne le juge EPOH EWANE Théophile en qualité de Juge Commissaire ;
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Dit qu’en cas de défaillance du Juge Commissaire, il sera pourvu à son remplacement
par ordonnance du Président du Tribunal de céans sur requête de la partie la plus
diligente ;
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Ordonne les publications légales aux frais privilégiés du règlement judiciaire ;
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Met les dépens à la charge de la C.A.C.E.D S.A ;
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-05
PROCEDURES COLLECTIVES - ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN
DIFFICULTE - CONCORDAT PREVENTIF CONCLUANT - CESSATION DE
PAIEMENT (NON) - REGLEMENT PREVENTIF (OUI)
L’établissement de microfinance en difficulté qui propose un concordat préventif offrant des
perspectives sérieuses de relance de l’entreprise ne peut pas être déclaré en cessation de
paiement. La juridiction compétente doit alors mettre cet établissement en règlement
préventif. Cette décision emporte la fin des fonctions de l’expert préalablement désigné et la
désignation du juge - commissaire.
Article 17 AUPCAP
(Tribunal de Grande Instance du NYONG et KELLE à ESEKA, jugement
n°32/CIV/TGI/ du 21 novembre 2011, La caisse de Crédit et d’Epargne pour le
Développement (CACED) SA)