Décidé le 2009-06-12supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Suprême du Congo investie, aux termes de l’article 4 de la loi 25-92 du
20 août 1992 modifiée portant organisation du pouvoir judiciaire, de la mission de se
prononcer sur la compétence tant territoriale que matérielle, des juridictions nationales sous
contrôle, est compétente dès lors qu’une Cour d’appel, pour le prononcé d’une décision
juridictionnelle a fait, pour trancher la question de la compétence d’attribution, application
des règles de droit interne congolais.
Doit par conséquent être rejetée, la demande de sursis à statuer sollicitée par l’une
des parties, au motif que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie de la
question ; et doit par suite être cassé et annulé, et ce sans renvoi, pour violation des
articles 1er, alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière,
82 et 83 de la loi 22-99 du 20 août 1999 modifiée portant organisation du pouvoir judiciaire
et 2 de la loi 21-94 du 10 août 1994 portant loi-cadre sur la privatisation, l’arrêt attaqué qui
a confirmé la compétence rationae materiae et rationae loci du Tribunal de commerce de
Brazzaville et condamné l’Etat congolais à payer des sommes d’argent à son adversaire,
alors que l’immeuble objet de la contestation est situé à Pointe-Noire et alors que, s’agissant
d’un contrat de marché passé dans le cadre de la privatisation des entreprises d’Etat, le
contentieux qui en résulte relève du plein contentieux des juridictions administratives.
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour Suprême du Congo-Brazzaville du 12 juin 2009
(Arrêt n° 02/GCS-2009). Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 9 (juillet - août -
septembre 2012) – p. 63.
(...)
Faits
Au fond, y joignant la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ;
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (C.A. Brazzaville, chambre commerciale,
27 octobre 2008), que l’Etat congolais, propriétaire de l’hôtel MbouMvouMvou situé à
Pointe-Noire a fait courant 2001, un appel d’offres aux fins de la cession des actifs de celui-
ci ; qu’à l’issue des dépouillements, le groupe EBINA a été retenu ; qu’ainsi l’Etat congolais,
représenté par le Ministre à la Présidence de la République, chargé du cabinet du Chef de
l’Etat et du Contrôle d’Etat, Président du Comité de privatisation, par acte du 07 août 2002, a
cédé sous les garanties ordinaires de droit et de fait, au cessionnaire qui a accepté de les
acquérir et d’en payer le prix, les actifs mobiliers et immobiliers de l’hôtel MbouMvouMvou,
objet du titre foncier n° 4302, au prix global de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000)
francs CFA payable selon les modalités suivantes :
- un acompte de cinq cent millions (500.000.000) francs CFA payé cash à la date du 30 août
2002 ;
- le solde, soit un milliard à verser, après un différé de 18 mois, par tranche de 125.000.000
francs suivant la périodicité ci-après : le 30 mars, 30 juin, 30 septembre, 30 décembre
2004, 30 mars, 30 juin, 30 septembre, 30 décembre 2005 ;
Que selon l’article 5 du Protocole d’accord, le transfert de propriété ne devrait intervenir
qu’après règlement intégral du prix de cession et que selon l’article 8 du même Protocole
d’accord, le contrat est résilié de plein droit, en cas de non-paiement cash de l’acompte initial
ou des trimestrialités sus-indiquées ; que suite aux difficultés d’exécution par le groupe
EBINA, de ses obligations contractuelles, l’Etat congolais, après l’avoir vainement mis en
demeure d’avoir à payer le solde du prix fixé aux échéances convenues, a obtenu par voie
judiciaire, son expulsion de l’hôtel ; que les successeurs de Charles EBINA, représentés par
EBINA José Cyr, ont saisi des faits le Tribunal de commerce de Brazzaville qui, après avoir
retenu sa compétence et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat congolais, au motif
que l’Etat congolais avait dans cette opération de cession litigieuse, la qualité de commerçant
a, par jugement du 27 septembre 2007, dit et jugé que l’expulsion du groupe EBINA de
l’hôtel l’a été en violation de l’article 8 du contrat de cession des actifs, a ordonné la
restitution par l’Etat congolais et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification de sa décision, des actifs de l’hôtel MbouMvouMvou à la succession EBINA, a
donné acte à la succession EBINA de ce qu’elle offre de payer la totalité du reliquat du prix
de vente, a cependant différé à quinze mois le paiement dudit reliquat, a dit que les sommes
dues au titre du reliquat ne seront exigibles que dans un délai de quinze mois à compter de la
restitution effective de 1’hôtel MbouMvouMvou, a en outre condamné l’Etat congolais à
payer à la succession, a condamné l’Etat congolais à payer aux ayants droit de feu EBINA, la
somme de 400.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts, a dit que la somme de
345.319.031 francs CFA portera intérêt de droit au taux légal, a ordonné l’exécution
provisoire de la décision quant au paiement de la somme de 345.319.031 francs et à défaut de
restitution de tous les actifs, a condamné l’Etat congolais à payer à la succession EBINA, les
sommes suivantes :
- au titre de remboursement de l’acompte sur le prix de vente ... 750.000.000 francs CFA ;
au titre du remboursement des sommes d’argent investies pour rendre l’hôtel opérationnel
... 874.172.743 francs CFA ; au titre des créances de la succession recouvrées par l’Etat
congolais ... 345.319.031 francs CFA, soit la somme totale de un milliard neuf cent
soixante neuf millions quatre cent quatre vingt onze mille soixante quatorze francs CFA
(1.969.491.174) et – à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de
l’inexécution du contrat ... 800.000.000 francs CFA, soit la somme totale de 2.496.491.174
francs ; que saisie sur appel formé par l’Etat congolais, la Cour d’Appel de Brazzaville a
confirmé purement et simplement pour les mêmes motifs, le jugement entrepris ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation, en ses troisième et quatrième branches réunies :
Vu les articles 1er alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière, 82 et 83 de la loi n° 22/99 du 20 août 1992 modifiée portant organisation du
pouvoir judiciaire ensemble les dispositions de la loi n° 21-94 du 10 août 1994 portant loi-
cadre sur la privatisation ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel : 1) - de s’être déclarée compétente ratione loci
et statué au fond, aux motifs que le contrat liant l’Etat congolais à la succession Charles
EBINA ayant été signé à Brazzaville, l’article 2 alinéa 5 du Code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière selon lequel, en matière commerciale, la demande
peut aussi être portée devant le tribunal du lieu de passation du contrat, justifie la compétence
du Tribunal de commerce de Brazzaville alors que, l’hôtel MbouMvouMvou étant situé à
Pointe-Noire, l’article 1er du Code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière, qui dispose qu’en matière immobilière, l’action doit être portée devant le tribunal
du lieu de la situation des biens s’applique en l’espèce, ce qui a pour conséquence d’exclure
du champ de compétence, les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Brazzaville ; et
2) - de s’être aussi déclarée compétente rationnel materiae et d’avoir considéré l’Etat
congolais comme un commerçant, aux motifs « qu’il est unanimement admis que le
commerce peut être exercé tant par des personnes physiques, des commerçants individus que
par des personnes morales que sont les sociétés commerciales ou l’Etat et les diverses
collectivités publiques », alors que selon les articles 82 et 83 de la loi n° 022/92 du 20 août
1992 modifiée portant organisation du pouvoir judiciaire, le tribunal administratif est juge de
droit commun en matière administrative et connaît de toutes les actions tendant à faire
déclarer l’Etat responsable, à raison de tous actes ou activités de sa part ayant porté préjudice
à autrui ;
Attendu que la cession à titre onéreux par l’Etat congolais, au groupe international Charles
EBINA YOUMVOULA, des actifs mobiliers et immobiliers de l’hôtel MbouMvouMvou à
Pointe-Noire suivant acte de cession du 7 août 2002, a été faite en vertu de l’article 2 de la loi
n° 21-94 du 10 août 1994 portant loi-cadre sur la privatisation, qui dispose que,
« conformément à l’article 104 de la Constitution, le gouvernement congolais est autorisé à
procéder à la privatisation de tout ou partie du patrimoine public comprenant les entités
suivantes : les entreprises d’Etat, les entreprises pilotes d’Etat, les sociétés d’économie mixte,
les entreprises publiques à caractère industriel et commercial, les offices » ; que les opérations
de privatisation accomplies dans le cadre de cette loi et qui se traduisent par le désengagement
des entreprises publiques des secteurs d’activités producteurs de biens ou de services ne
peuvent s’analyser, s’agissant de l’Etat qui cède les biens considérés ou les entités visées à
l’article 2 ci-dessus, en des opérations de nature commerciale, qui font ainsi de lui un
commerçant soumis aux règles ordinaires du droit commercial ; que toutes les opérations
accomplies par l’Etat au titre de la privatisation de l’une ou l’autre des entités visées à
l’article 2 et spécialement, les actes de cession à titre onéreux avec transfert de propriété dans
les conditions indiquées à l’article 5 de l’acte de cession s’analysent au contraire et dans tous
les cas, comme des opérations contractuelles relevant, en cas de litige, de la compétence des
seules juridictions nationales compétentes pour statuer sur le contentieux de la responsabilité
de l’Etat ; que dès lors, en retenant, pour statuer dans le sens critiqué, qu’il est unanimement
admis que le commerce peut être exercé tant par des personnes physiques, des commerçants
individus que par des personnes morales que sont les sociétés commerciales ou l’Etat et les
diverses collectivités publiques, pour justifier tant sa compétence territoriale que matérielle,
alors d’une part que l’Etat, en tant que puissance publique souveraine, ne peut faire du
commerce qu’à travers les sociétés ou entreprises qu’il crée à cet effet et non de manière
directe à travers les membres de son gouvernement et d’autre part, que tout acte, comme c’est
le cas des opérations de privatisation accomplies directement par l’Etat, à travers un membre
du gouvernement dûment habilité ne peut relever que du seul contentieux de pleine juridiction
administrative, la Cour d’Appel a fait, en l’espèce, une application erronée de l’article 1er,
alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ainsi que des
articles 82, 83 de la loi 22/92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire
modifiée ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
Dispositif
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;
En la forme :
- Déclare réguliers et recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à
exécution formés le 09 janvier 2009 par l’Etat congolais contre l’arrêt commercial n° 8
rendu le 27 octobre 2008 par la Cour d’Appel de Brazzaville ;
Au fond, y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ;
- Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt attaqué ainsi que le jugement entrepris
rendu le 25 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de Brazzaville ;
- Dit cependant n’y avoir lieu à renvoi ;
- Condamne la succession Charles EBINA aux dépens ;
- Dit que le présent arrêt sera, la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour
suprême, transmis au greffe de la Cour d’Appel de Brazzaville, pour être transcrit sur les
registres y relatifs, en large ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi dit, fait et jugé par la Cour suprême, chambre commerciale, statuant à son audience
publique du douze juin deux mille neuf (...).
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-03
COMPETENCE DES JURIDICTIONS - COMPETENCE RATIONAE LOCI ET COMPETENCE
RATIONAE MATERIAE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE.
COUR D’APPEL DE BRAZZAVILLE (ARRET CONFIRMATIF).
CONTESTATION - POURVOI EN CASSATION - COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE
JUSTICE ET D’ARBITRAGE OU DE LA COUR SUPREME DU CONGO - DEMANDE DE SURSIS A
STATUER - REFUS - COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(NON) - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) - CASSATION ENCOURUE (OUI).