Décidé le 2010-02-04Arrêt n° 025 du 04 février 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 24 février 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi
Faits
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué (Abidjan,
11 décembre 2007), que E. a procédé à la saisie-vente du véhicule immatriculé 1544 EH01 au
préjudice de son débiteur K., pour avoir paiement de sa créance estimée à 4.475.000 F ; que
ce dernier a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en
contestation et en restitution dudit véhicule aux motifs d’une part, que le véhicule saisi n’est
pas sa propriété, d’autre part, que ladite saisie-vente est nulle pour violation de l’article 100 de
l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en ce que le procès-verbal de saisi, signifié le
22 juin 2007, a été antidaté au 05 avril 2007, de sorte que sa demande en contestation du
06 juillet 2007, qui contient une demande relative à la propriété du bien saisi est valable ; que
cette juridiction a fait droit à la demande par ordonnance du 23 juillet 2007 infirmée en partie
par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant à nouveau, a déclaré la saisie-vente régulière mais
confirmé ladite ordonnance en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule saisi
suivant l’arrêt du 11 décembre 2007 attaqué ;
Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel, d’avoir retenu que le débiteur a élevé sa
contestation de la procédure de saisie-vente avant la date de la vente fixée au 07 juillet 2007 et
déduit que ladite vente était donc suspendue jusqu’à la décision du premier juge, alors selon le
moyen que, contrairement à cette affirmation des juges d’appel, la vente fixée au départ au
22 juin 2007 s’est poursuivie jusqu’au 02 juillet 2007 faute d’enchérisseur ; que la saisie
vente ayant eu lieu le 05 avril 2007, la contestation élevée le 06 juillet 2007, soit plus d’un
1 C’est par erreur ou inadvertance que les juges de la Cour suprême visent ces articles en les attribuant au Traité
Ohada sur les voies d’exécution.
mois, est tardive au regard des dispositions de l’article 144 du Traité OHADA sur les voies
d’exécution ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a violé l’article 139 du Traité OHADA
sur les voies d’exécution aux termes duquel, les demandes relatives à la propriété ou à la
saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie-vente mais suspendent la procédure pour les biens
saisis qui en sont l’objet ;
Mais, attendu que ce moyen est confus ; qu’il ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer
son pouvoir de contrôle ; qu’un tel moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de
l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir estimé que la protestation élevée par le
débiteur, le 06 juillet 2007, est valable et d’avoir ordonné la restitution du véhicule saisi à ce
dernier, alors selon le moyen, que ladite protestation est intervenue postérieurement à la vente
aux enchères faite le 02 juillet 2007 et non le 07 juillet 2007 comme soutenue par les juges
d’appel ; que la Cour, par des motifs obscurs, a privé sa décision de base légale ;
Mais, attendu qu’après avoir relevé que la contestation de la procédure de saisie-vente par le
débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation
intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, l’arrêt a
ensuite précisé que la carte grise du véhicule saisi, versée au dossier de la procédure établit
que ledit véhicule est la propriété d’autrui ; qu’en ordonnant pour ces motifs, la restitution du
véhicule à K., l’arrêt est légalement justifié ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas
fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par E contre l’Arrêt n° 680 en date du 11 décembre 2007 de la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
Président : M. YAO ASSOMA.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-99
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE - BIEN SAISI - CONTESTATION DE
PROPRIETE – CONTESTATION INTERVENUE AVANT LA DECISION DU
PREMIER JUGE - SUSPENSION DE LA VENTE (OUI) - BIEN APPARTENANT A
AUTRUI - RESTITUTION DU BIEN (OUI).
En ordonnant la restitution du véhicule, l’arrêt attaqué est légalement justifié, dès lors que
d’une part, la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une
demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la
décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, et que d’autre part, la carte
grise du véhicule saisi établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui.
ARTICLE 100 AUPSRVE1
ARTICLE 139 AUPSRVE
ARTICLE 144 AUPSRVE
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 025 du 04 février 2010,
Affaire : E. c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 31.