Décidé le 2010-02-04Arrêt n° 046 du 04 février 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Motifs
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme, « le tiers qui se
prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner
la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le
droit de propriété invoqué » ;
Vu ledit texte ;
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 février 2008), que la Société HOZ IVOIRE louait
les installations et le site de la société SITRANSBOIS ; qu’elle en a été expulsée pour non
paiement de loyers ; que le bailleur voulant reprendre ses activités d’industrielles, obtenait la
désignation d’un séquestre judiciaire pour administrer les biens du preneur ; que la société
IVOIRE OIL, qui était créancière de HOLZ IVOIRE, faisait pratiquer une saisie sur les biens
de celle-ci entre les mains du séquestre, dont un Caterpillar n° 528 ; que s’estimant
propriétaire de cet engin et prétendant l’avoir loué à la SITRANBOIS en vertu d’un contrat, la
société TROPICAL BOIS a assigné la société IVOIRE OIL en distraction d’objet ; que la
juridiction saisie a fait droit à la demande ; que la Cour d’Appel a infirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué énonce que TROPICAL BOIS ne justifiait pas
suffisamment sa qualité de propriétaire de l’engin saisi et que s’agissant en l’espèce d’un
véhicule, sa propriété ne résulte de manière irréfragable que des mentions figurant sur la carte
grise ;
Attendu qu’en se déterminant de la sorte alors que les pièces produites justifiaient la qualité
de propriétaire au sens de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures de
recouvrement simplifié et de voies d’exécution, la Cour d’Appel a violé ce texte ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, en application de l’article 28 de
la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l’évocation
Attendu que la société TROPICAL BOIS produit au soutien de son action en distraction
d’objet, une facture d’achat n° 20 du 11 mars 1999, la facture des frais de transport délivrée
par la Compagnie Maritime en date du 11 avril 1999, la police d’assurance COLINA, et le
contrat de location conclu avec la société SITRANBOIS le 02 avril 2007 ; que la société
TROPICAL BOIS ayant justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’Acte
uniforme OHADA, il y a lieu d’ordonner à son profit la distraction du Caterpillar 528 A ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
…………….
Président : M. BOGA TAGRO.
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-98
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE - ASSIGNATION EN DISTRACTION
D’OBJET - QUALITE DE PROPRIETAIRE - PREUVE - ELEMENTS -
JUSTIFICATION (OUI) - DISTRACTION (OUI).
Il y a lieu d’ordonner au profit du demandeur au pourvoi la distraction du bien, dès lors qu’il
a justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’AUPSRVE.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la
cassation.
ARTICLE 141 AUPSRVE
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 046 du 04 février 2010,
Affaire : SOCIETE TROPICAL BOIS c/ SOCIETE IVOIRE OIL.- Le Juris-Ohada n° 1
/ 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 30.