Arrêt n° 047, Affaire : SOCIÉTÉ NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIÉTÉ AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
L’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c’est un moyen
nouveau.
Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée,
il ne peut courir, dès lors qu’aucune signification n’est faite, et cela n’empêche pas
l’introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l’article 28-1
du Règlement de procédure n’ayant pas été violé.
Il y a lieu de relever d’office que la Cour d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de la
violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel,
singulièrement ceux relatifs à l’effet dévolutif et à l’invocation induits par ladite voie de
recours, dès lors qu’elle s’est méprise sur sa propre compétence.
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les
parties au respect des engagements et accords qu’ils ont librement souscrits, nonobstant
l’existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article 1er AUPRVE, et sa décision
encourt la cassation.
ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047 du 16 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALE
GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite
SAFRICOM S.A.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 14 avril 2008, sous le
n° 021/2008/PC et formé par Maître Ibrahima Kadiatou CAMARA, Avocat à la Cour,
demeurant à Conakry, commune de Kaloum, Immeuble Salah AKRAH, 1er étage,
5ème avenue, face Eglise anglicane, BP 4057, agissant au nom et pour le compte de la Société
Navale Guinéenne dite SNG S.A, sise à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer,
dans la cause l’opposant à la Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM SA sise à
Conakry, commune de Matam, Carrefour Constantin, route du Niger, ayant pour conseils la
SCPA « Jurifis Consult » demeurant à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia,
Boulevard Téli Diallo, 5ème avenue, BP 2683, facture du 16 janvier 2006 délivrée pour un
montant de 8.000 dollars US ; que pour la période du 09 au 28 janvier 2006, la SNG SA a été
exposée à quinze jours de surestaries dont un jour au port de chargement et quatorze jours au
port de débarquement, comme cela résulte de la facture du 26 mars 2006, pour un montant de
30.000 dollars US ; que toujours, selon la SNG SA, dans un courrier du 28 décembre 2006,
des modalités de paiement de ladite dette acceptées par la SNG SA ont été souscrites par la
SAFRICOM S.A. ; que ces modalités n’ayant pas été respectées par cette dernière, la SNG
SA saisissait le Président du Tribunal de Première Instance de Conakry 3, d’une requête en
injonction de payer, en date du 20 avril 2007, à l’effet d’entendre ordonner en sa faveur, le
paiement de la somme de 140.000 dollars US par SAFRICOM S.A. ; que par Ordonnance
d’injonction de payer n° 74 du 23 avril 2007, la juridiction suscitée faisait droit à ladite
requête ; que SAFRICOM S.A. ayant reçu signification de l’ordonnance précitée le 24 avril
2007, formait opposition devant le Tribunal de Première Instance de Conakry 3, lequel,
statuant sur ladite opposition, déboutait SAFRICOM S.A. ; que celle -ci ayant interjeté appel
contre ledit jugement devant la Cour d’Appel de Conakry, cette dernière a rendu l’Arrêt
infirmatif n° 007 en date du 08 janvier 2008, objet du présent pourvoi en cassation initié par la
SNG S.A. ;
Sur les exceptions soulevées par la SAFRICOM S.A.
Attendu en l’espèce que la SAFRICOM S.A, défenderesse au pourvoi, sous la plume de ses
conseils, la SCPA « Jurisfis Consult Guinée » prise en la personne de Maître Boubacar
BARRY, Avocat à la Cour, soulève à titre principal, une exception d’incompétence de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage et, à titre subsidiaire, une exception d’irrecevabilité du
pourvoi ; qu’elle fonde l’incompétence de la Cour de céans sur la violation de l’article 13 de
l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en ce que les parties avaient expressément
choisi le mode de règlement de tout litige qui surviendrait entre elles par l’arbitrage, en
prenant soin d’insérer à l’article 30 du contrat d’affrètement les liant, une clause
compromissoire stipulant que « tout conflit qui pourrait éventuellement découler du présent
contrat sera réglé à l’amiable, à moins que les parties n’en conviennent autrement, alors le
différend sera soumis à l’arbitrage de deux arbitres menant leurs activités à Conakry » ; que
cette clause compromissoire est parfaitement valable et induit les effets suivants à savoir,
d’une part, obliger les parties, à moins d’y renoncer d’un commun accord, à recourir à la
compétence du Tribunal arbitral en cas de litige entre elles et, d’autre part, rendre les
juridictions étatiques incompétentes ; que c’est donc en violation de ladite clause que la SNG
SA l’a attraite devant les juridictions étatiques pour obtenir sa condamnation à lui payer une
créance, en utilisant la procédure d’injonction de payer ; que ces juridictions ne pouvaient, en
l’occurrence, se saisir du présent contentieux que si la clause précitée était manifestement
nulle, ce qui n’est pas le cas ; qu’en conséquence, la Cour de céans devra se déclarer
incompétente ; que si, par extraordinaire, ladite Cour venait à se déclarer compétente, elle
constatera néanmoins l’irrecevabilité du présent pourvoi pour cause de violation de
l’article 28, alinéa 1 du Règlement de Procédure de la CCJA, en ce que ledit article ayant
prescrit que « le recours doit être présenté dans les deux mois de la signification de la décision
attaquée », en l’espèce, la SNG SA n’a versé à l’appui de son pourvoi aucun exploit de
signification attestant de la date à laquelle l’arrêt attaqué lui a été signifié ; qu’il est donc ainsi
établi que ledit arrêt ne lui avait pas été signifié à la date de saisine de la Cour de céans ; qu’il
échet en conséquence, de déclarer irrecevable le pourvoi introduit par la SNG SA contre
l’arrêt précité, au mépris des prescriptions de l’article 28, alinéa 2 du Règlement de Procédure
de la CCJA ;
Mais attendu, sur la compétence des « juridictions étatiques » en général, et celle de la Cour
de céans en particulier, que s’il est vrai que l’article 30 du contrat entre les parties intitulé
« charte partie au voyage » stipule que « tout conflit qui pourrait éventuellement découler du
présent contrat sera réglé à l’amiable, à moins que les parties n’en conviennent autrement,
alors le différend sera soumis à l’arbitrage de deux arbitres menant leurs activités à
Conakry », l’exception d’incompétence fondée sur cette clause d’arbitrage n’a point été
excipée par SAFRICOM SA, tant devant le Tribunal de Première Instance de Conakry 3
lorsque la susnommée l’a saisie de son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 74
du 23 avril 2007 prononcée contre elle, que devant la Cour d’Appel de Conakry saisie
subséquemment de l’appel interjeté, toujours, par SAFRICOM SA, du Jugement n° 101 rendu
le 13 juin 2007 par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ; qu’en soulevant, pour la
première, fois, en cassation, devant la Cour de céans, l’incompétence de celle-ci fondée sur la
clause sus énoncée, alors même qu’il est généralement admis en matière d’arbitrage que, dans
un litige devant être soumis à un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, si le
demandeur saisit un tribunal étatique malgré cette convention et que le défendeur ne soulève
pas l’incompétence de cette juridiction, c’est que les parties ont renoncé à voir leur litige
dénoué par une juridiction arbitrale, ladite exception d’incompétence est un moyen nouveau
qui, en cette qualité, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi excipée par SAFRICOM SA,
défenderesse au pourvoi, et fondée sur la violation de l’article 28-1 du Règlement de
Procédure de la CCJA, que ledit article prescrivant notamment que, « lorsque la Cour est
saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième
ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux
mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant, dans les conditions
fixées à l’article 23 ci-dessus ... », il en résulte que la partie qui veut exercer un recours en
cassation devant la Cour de céans contre une décision, dispose d’un délai de deux mois à
partir de la signification de celle-ci par son adversaire pour exercer son recours ; que si,
a contrario, aucune signification n’est faite, cela n’empêche pas l’introduction dudit recours
par le requérant à l’égard duquel, dès lors, comme en l’espèce, le délai de deux mois précité
ne peut courir ; que par conséquent, l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la CCJA,
visé au moyen, n’ayant pas été violé, il échet de déclarer mal fondée l’exception
d’irrecevabilité du recours soulevée par SAFRICOM SA et de la rejeter ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la requérante, la SNG SA, fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 1er de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en décidant que sa créance n’était pas liquide et n’avait pas été reconnue par la
SAFRICOM SA, alors que sur ce point, une créance liquide étant une créance dont le montant
est déterminable en argent, le contrat signé par les deux parties et intitulé « charte des parties
au voyage » a bien prévu les surestaries qui lui sont dues au jour le jour par la SAFRICOM
SA ; que c’est dans ce cadre que, quatre factures en bonne et due forme d’un montant total de
140.000 dollars US ont été établies et transmises à la SAFRICOM SA, laquelle a reconnu
ledit montant et même proposé dans sa correspondance du 28 décembre 2006, à elle adressée,
des modalités de paiement outre la somme de 8.000 dollars US déjà réglée à titre d’avance ;
qu’il suit que sa créance de 140.000 dollars US réclamée à la SAFRICOM S.A est bien
liquide, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, à cet égard ; que sur la seconde
branche du moyen, en alléguant, à tort, que la SAFRICOM SA n’a jamais reconnu la créance
susdite, ce qui serait un obstacle au recours et à l’exercice de la procédure d’injonction de
payer par la créancière, l’arrêt attaqué, en statuant ainsi, a dénaturé les dispositions légales
régissant la procédure d’injonction de payer, laquelle n’a prévu aucune condition de
reconnaissance de la créance par le débiteur autre que la certitude, la liquidité, l’exigibilité et
la cause contractuelle de celle-ci ; qu’au demeurant, SAFRICOM SA n’a jamais contesté
ladite créance à partir du moment où elle l’a reconnue dans sa lettre du 28 décembre 2006 et a
même fait des propositions de paiement d’ailleurs évoquées par le juge d’instance dans les
motifs du Jugement n° 101 du 13 juin 2007 ; que de tout ce qui précède, il appert que l’arrêt
attaqué, en statuant comme il l’a fait, encourt la cassation ;
Sur le moyen d’ordre public invoqué d’office par la Cour de céans
Attendu en l’espèce que la Cour d’Appel, après avoir notamment énoncé que « l’appelante
[la SAFRICOM SA] n’a jamais reconnu l’existence d’une créance de 140.000 dollars US au
profit de la SNG et qu’ainsi, les réclamations de cette dernière doivent être examinées par une
procédure différente de celle d’injonction de payer », a renvoyé « l’intimée [SNG SA] à
mieux se pourvoir » ; qu’en décidant ainsi, la Cour d’Appel s’est méprise sur sa propre
compétence, dès lors que statuant sur l’appel interjeté d’un jugement d’opposition, en
l’occurrence le Jugement n° 101/G rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Première Instance
de Conakry 3, cette opposition liant le contentieux l’obligeait à examiner le fond de la
demande de paiement et, par suite, de prononcer une décision de condamnation ou de
débouter en fonction des preuves rapportées par le créancier poursuivant ou de celles à
décharge offertes par le débiteur poursuivi ; qu’il y a lieu de relever d’office que la Cour
d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de la violation des règles et principes de
compétence régissant la voie de recours de l’appel, singulièrement ceux relatifs à l’effet
dévolutif et à l’évocation induits par ladite voie de recours ; qu’il échet en conséquence, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen unique, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 14 juin 2007, la SAFRICOM SA a relevé appel du Jugement n° 101
rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3, et dont le dispositif
est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare la SAFRICOM SA recevable en son opposition ;
- Constate l’échec de la tentative de conciliation ;
- Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 74 du 23 avril 2007, son plein et entier
effet ;
Le tout en application de l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Dépens à la charge de la SAFRICOM SA. » ;
Attendu qu’au soutien de son recours, l’appelante expose que le premier juge a violé
l’article 1er de l’Acte uniforme précité, en ce que la créance réclamée par l’intimée, la SNG
SA, n’est pas liquide ; qu’en effet, si elle a fait des offres de paiement .à cette dernière, c’est
dans le cadre d’un règlement ; que cependant, même par cette offre, elle (appelante) n’a
proposé de payer que dix mille (10.000) dollars US en plus de l’avance de huit mille (8.000)
dollars US déjà perçue par l’intimée et non 140.000 dollars US comme l’affirme cette
dernière ; qu’en outre, soutient l’appelante, si le contrat liant les parties n’a pu être exécuté,
c’est par suite d’un cas de force majeure, en raison des violents orages qui s’étaient abattus
sur le port de Kamsar, empêchant ainsi l’embarquement de marchandises sur le navire loué à
la SNG SA ; qu’il s’ensuit que, la demande de la SNG SA relative aux surestaries – pénalités
résultant de l’immobilisation prolongée de son navire – n’est pas liquide et que la procédure
d’injonction de payer ne sied pas dans le cas d’espèce ;
Attendu que la SNG SA, intimée, énonce pour sa part que la créance dont s’agit est bien
liquide, dès lors que son montant est déterminable en argent ; que pour s’en convaincre, il
suffit de voir l’offre de paiement faite par l’appelante par lettre en date du 28 décembre 2006 ;
que la force majeure dont la SAFRICOM SA fait état en excipant de violents orages, ne peut
être prise en compte, étant donné qu’aucune preuve n’en est rapportée ;
Attendu par ailleurs que, la SNG SA, intimée, fait état dans son « Recours en cassation
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » reçu à ladite Cour le 14 avril 2008, de ce
que « dans ses conclusions en duplique du 23 octobre 2007, produites dans le dossier de la
Cour d’Appel de Conakry, la SNG SA sollicitait la condamnation de la SAFRICOM SA au
paiement de 50.000.000 FG à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et résistance
abusive ; [que] le juge d’appel ne s’étant pas prononcé sur cette demande pourtant bien
justifiée au regard des attitudes de la SAFRICOM SA, il convient de la reconduire devant la
CCJA », en application des dispositions des articles 11 du Code guinéen de procédure civile,
économique et administrative et 682 du Code civil guinéen aux termes desquels,
respectivement, « celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des
dommages et intérêts qui seraient réclamés » et « un débiteur peut être condamné à des
dommages-intérêts non seulement à raison de l’inexécution de l’obligation, mais aussi à
raison du retard apporté dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère, cas
fortuit ou force majeure, ne pouvant lui être imputée » ; que dans les motifs dudit recours, la
SNG SA sollicite lors de « l’évocation de cette affaire », de « constater que la créance de
140.000 dollars US réclamée à la société SAFRICOM SA est certaine, liquide et exigible ; de
constater l’origine contractuelle de cette créance ; en conséquence, valider la procédure
d’injonction de payer utilisée par la SNG SA ; condamner la société SAFRICOM SA au
paiement de la somme principale de 140.000 dollars US au profit de la SNG SA ainsi qu’au
paiement de 50.000.000 FG de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus et aux
dépens. » ;
Sur les caractères de la créance réclamée par SNG SA
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que, c’est
sur le fondement du contrat intitulé « charte partie au voyage » signé à Conakry le 28 juin
2006, qu’en qualité respectivement d’armateur pour la SNG SA, et d’affréteur pour la
SAFRICOM SA, que les deux parties se sont obligées réciproquement, à titre onéreux, à la
mise à disposition d’un navire par l’une pour le transport des marchandises de l’autre ; que
c’est sur la base des tarifications définies dans ledit contrat qu’ont été établies par la SNG SA,
à l’intention de la SAFRICOM SA et pour paiement par elle, cinq factures
n° 001/DCM/SNG/2006
et
n° 002/DCM/SNG/2006
du
16 janvier
2006 ;
n° 003/DCM/SNG/2006 du 29 mars 2006 ; n° 008/DCM/SNG/2006 du 14 août 2006 ;
n° 009/DCM/SNG/2006 du 04 octobre 2006, mentionnant les différentes surestaries dues par
la SAFRICOM SA et qui, selon la SNG SA, s’élèvent au total à 140.000 dollars US ; que
cependant, si la liquidité de cette créance est établie en ce sens qu’elle est chiffrée, il ne
saurait en être de même concernant la certitude, dès lors qu’il ressort de courriers échangés
entre les organes dirigeants des deux sociétés, en l’occurrence, leurs lettres des 28 décembre
2006 et 03 janvier 2007 versées au dossier et relatives tant à la détermination des surestaries
que leurs modalités de règlement, que lesdits organes invoquent « la sauvegarde des relations
de bonne collaboration qui les lie » ou « l’amélioration [desdites] relations » ; qu’ainsi, aux
propositions faites par la SAFRICOM SA à la SNG SA de « revoir à la baisse [ses] demandes
sur le sujet », en offrant de lui payer « pour solde de tout compte des surestaries », la somme
de 10.000 dollars US et de lui ajouter 02 dollars US sur chaque tonne de ferraille à transporter
en sus de l’avance de 8.000 dollars US qu’elle avait déjà perçue, la SNG SA, sous la plume de
son Directeur général, a répondu notamment que, « ... nous marquons notre accord pour les
propositions faites ... » ; que dans ce contexte, dès lors qu’aucune des parties n’invoque plus
ni ne se réfère au montant total de la créance réclamée, soit 140.000 dollars US, celle-ci n’est
donc pas incontestable comme tend à le soutenir l’intimée et, par suite, est non certaine et non
exigible ; qu’au regard de ces imputations, il échet d’infirmer le jugement entrepris, de
débouter l’intimée de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des
engagements et accords qu’elles ont librement souscrits, nonobstant l’existence des factures
susmentionnées ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SNG SA
Attendu qu’il ressort de l’argumentaire ci-dessus développé que, la demande de dommages-
intérêts d’un montant de 50.000.000 francs guinéens faite par la SNG S.A. ne peut être
accueillie ; qu’il y a lieu de l’en débouter ;
Attendu en l’espèce qu’il échet de mettre les dépens pour moitié .à la charge de chaque
partie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la SAFRICOM
SA., défenderesse au pourvoi ;
- Casse l’Arrêt n° 007 rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Conakry ;
- Infirme le Jugement n° 101, dont appel, rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Première
Instance de Conakry 3 ;
- Déboute la SNG SA, intimée, de sa réclamation de créance et de sa demande de
dommages-intérêts ;
- Met les dépens pour moitié à la charge de chaque partie.
Président : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-95
- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - INCOMPETENCE DE
LA CCJA - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITE.
- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - DELAI - NON SIGNIFICATION DE
LA DECISION – DELAI AYANT COMMENCE A COURIR (NON) - VIOLATION
DE L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE (NON).
- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - REGLES ET PRINCIPES DE
COMPETENCE REGISSANT LA VOIE DE RECOURS DE L’APPEL -
VIOLATION - CASSATION.
- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER – CREANCE -
CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE - REUNION (NON).