Arrêt civil n° 033, Affaire : B. A. (Me OBIN George Roger) c/ K.-R. (Me LE PRINCE D. BLESSY)
Décidé le 2010-02-04Arrêt civil n° 033 du 04/02/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que ce moyen procède d’une critique de la violation de la Loi et ne permet pas à la juridiction de cassation d’apprécier le défaut de base légale, qu’étant ainsi imprécis, le moyen ne peut être accueilli
Mais attendu que pour se prononcer ainsi, ladite Cour a, d’une part, relevé que l’acte contesté, bien qu’étant un acte sous seing privé, résultait de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier et n’avait pas un caractère unilatéral, et d’autre part, estimé dans ces conditions que, l’article 1326 du Code civil ne pouvait s’appliquer ; que par de tels motifs qui ne comportent aucune contradiction, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que, le moyen unique de cassation n’est pas fondé en ses deux branches
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris de défaut de base légale résultant de l’absence, de
l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (18 mai 2007), que par acte intitulé
« reconnaissance de dette » et signé par B.T. A.L. et K.-R., le premier nommé a reconnu
devoir légitimement au second, qui a accepté, la somme de 190.000.000 FCFA ; qu’estimant
que la reconnaissance de dette en cause était un acte sous seing privé qui ne comportait pas la
mention « bon pour approuver » écrite de la main du débiteur avec l’indication en lettres de la
somme prêtée, B.T.A. a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a annulé la reconnaissance de dette
signée entre les parties, pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 1326 du
Code civil ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a débouté B.T.A. de sa
demande en nullité de la reconnaissance de dette ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande en annulation
de l’acte intitulé « reconnaissance de dette », estimé que ledit acte ne résultait pas de la seule
volonté du débiteur, mais de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier, les deux
parties ayant signé l’acte, écartant ainsi le caractère unilatéral et, que dans ces conditions,
l’article 1326 du Code civil ne pouvait s’appliquer, alors qu’un acte sous seing privé peut être
à la fois l’expression de la volonté de deux parties ou celle d’une seule partie et qu’un tel acte
doit être conforme aux exigences de l’article 1326 précité, et d’avoir ainsi manqué de donner
une base légale à sa décision, par obscurité de ses motifs ;
Mais attendu que ce moyen procède d’une critique de la violation de la Loi et ne permet pas
à la juridiction de cassation d’apprécier le défaut de base légale, qu’étant ainsi imprécis, le
moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que, l’acte litigieux était
un acte sous seing privé et dans le même temps, refusé, pour en apprécier la validité,
d’appliquer les dispositions de l’article 1326 du Code civil, et de s’être ainsi déterminé par
des motifs contradictoires ;
Mais attendu que pour se prononcer ainsi, ladite Cour a, d’une part, relevé que l’acte
contesté, bien qu’étant un acte sous seing privé, résultait de la rencontre de la volonté du
débiteur et du créancier et n’avait pas un caractère unilatéral, et d’autre part, estimé dans ces
conditions que, l’article 1326 du Code civil ne pouvait s’appliquer ; que par de tels motifs qui
ne comportent aucune contradiction, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il
s’ensuit que, le moyen unique de cassation n’est pas fondé en ses deux branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par B.T.A.L. contre l’Arrêt n° 299 en date du 18 mai 2007 de la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO
Conseillers
: M. AGNIMEL MELEDJE, Rapporteur
M. KOUAME KRAH
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-87
DROIT DES OBLIGATIONS - ACTE SOUS SEING PRIVE - RECONNAISSANCE
DE DETTE - APPLICATION DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL (NON).
L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas à la reconnaissance de dette qui est un acte
sous seing privé n’ayant pas un caractère unilatéral parce que résultant de la rencontre de la
volonté du débiteur et du créancier.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt civil n° 033 du 04/02/2010, Affaire : B. A.
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Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.