Arrêt n° 029, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo)
Décidé le 2010-02-04Arrêt n° 029 du 04/02/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que, s’il résulte des dispositions de cet article que, le transporteur maritime est déchargé de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action soit intentée dans l’année qui suit la délivrance des marchandises, il demeure que les Juges d’appel, qui ont admis la qualité de Commissionnaire de transport et en ont tiré conséquence, en matière de prescription de l’action en responsabilité, n’ont pu violer les dispositions de la Convention de Bruxelles, qui sont étrangères à cette qualité ; d’où il suit que, cette branche du moyen n’est pas davantage fondée
Mais attendu que, ladite Cour qui, tirant conséquence du fait que, seul était appelé à l’instance du 05 octobre 2000, le Capitaine commandant le navire ECOWAS TRADER II a, pour rejeter la fin de non-recevoir alléguée, rappelé que cette instance ne concernait pas la société EKA-BENYA, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que, ce moyen n’est pas plus fondé
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche et tiré de la violation de la
loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 144,
172 et 173 de l’Acte uniforme OHADA portant Droit commercial général
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 31 mai 2006), que Dame DJE LOU DJENAN
Antoinette, habituellement, achetait du sel iodé en grande quantité à Dakar, qu’elle confiait à
la société EKA-BENYA qui, se définissant elle-même « Commissionnaire de Transports ou
Transitaire », trouvait le navire de transport jusqu’au Port d’Abidjan, veillait sur les
chargements ou déchargements, entreposait la marchandise dans ses locaux qu’elle livrait
contre paiement ; que le 18 octobre 1999, cette société informait sa cliente que, le navire
transporteur « M/V ECOWAS TRADER II » du 10 octobre 1999 avait fait naufrage avec à
bord, 210 tonnes de sel ;
Que par exploit d’huissier du 05 octobre 2000, dame DJE LOU DJENAN Antoinette ayant
fait assigner « le Capitaine commandant le navire pris en sa qualité de représentant de
l’armateur ou/et affréteur ayant pour consignataire, la société EKA-BENYA », celui-ci était
mis hors de cause et les demandes en responsabilité et en paiement rejetées ; que suivant
exploit d’huissier du 24 décembre 2002, la société EKA-BENYA et autres étaient assignés
devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement du 21 juillet 2004,
rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alléguée par la société
EKA-BENYA, en référence au précédent procès, la mettait hors de cause, admettait sa qualité
de consignataire et déboutait Dame DJE LOU DJENAN Antoinette de ses demandes ; que la
Cour d’Appel d’Abidjan, rejetant les moyens tirés de l’autorité de la chose jugée et de
l’exception de prescription annale, retenait la qualité de Commissionnaire de transport de la
société et la condamnait, toutes causes de préjudices confondues, au paiement de dommages-
intérêts ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir admis que la société EKA-BENYA était
commissionnaire de transport alors, selon le moyen, qu’elle était consignataire de navire et
d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;
Motifs
Mais, attendu que l’Acte uniforme est inexistant en matière maritime ; que dès lors, le
moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 3 paragraphe 6 de la
Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que l’action en
responsabilité du Commissionnaire de transport se prescrivait au terme de cinq années alors,
selon le moyen, que la qualité de Commissionnaire de transport de la société EKA-BENYA
ne résultait ni du connaissement ni de la lettre du 22 novembre 1999 produite par sa cliente, ni
de la fiche de renseignements à l’importation et que cette société est Consignataire de Navire
et comme telle, l’action en responsabilité est soumise à une prescription annale, et d’avoir
ainsi violé l’article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles précitée ;
Mais attendu que, s’il résulte des dispositions de cet article que, le transporteur maritime est
déchargé de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action soit
intentée dans l’année qui suit la délivrance des marchandises, il demeure que les Juges
d’appel, qui ont admis la qualité de Commissionnaire de transport et en ont tiré conséquence,
en matière de prescription de l’action en responsabilité, n’ont pu violer les dispositions de la
Convention de Bruxelles, qui sont étrangères à cette qualité ; d’où il suit que, cette branche du
moyen n’est pas davantage fondée ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance
des motifs
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté, sans le motiver, le moyen
tiré de l’autorité de la chose jugée alors, selon le moyen que, la société EKA-BENYA a été
citée en qualité de Consignataire à l’instance du 05 octobre 2000 et que ce mutisme prouve
que la décision manque de base légale par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, ladite Cour qui, tirant conséquence du fait que, seul était appelé à
l’instance du 05 octobre 2000, le Capitaine commandant le navire ECOWAS TRADER II a,
pour rejeter la fin de non-recevoir alléguée, rappelé que cette instance ne concernait pas la
société EKA-BENYA, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que, ce moyen n’est pas
plus fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la société EKA-BENYA contre l’Arrêt n° 381 en date du
31 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO
Conseillers
: Mme TIMITE SOPHIE, Rapporteur
M. CHAUDRON Maurice
M. AGNIMEL MELEDJE
M. KOUAME KRAH
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-86
CONTRATS SPECIAUX - TRANSPORT MARITIME - APPLICATION DE L’ACTE
UNIFORME OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL (NON).
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - DELAI DE PRESCRIPTION DE
L’ACTION EN RESPONSABILITE.
L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de
transport maritime.
L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au
bout d’un délai de 5 ans.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04/02/2010, Affaire : La société
EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ DJE LOU
DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011,
pg 149.