Arrêt n° 032, Affaire : La société SOGEC-NOIRE (Me YAPI KOTCHI Pascal) c/ La société SIFAM-CI (Me KOSSOUGRO SERY Emile Christophe).
Décidé le 2010-02-04appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 juin 2009 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis de la violation de la loi, notamment les
articles 2, 3 et 5 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui, et du défaut de base légale
résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe IV de l’Accord de
Bangui, « la présente annexe est applicable à tout objet industriel qui se différencie de ses
similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de
nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre
nouvelle » ;
Vu ledit texte et l’article 206-6° du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 novembre 2005) que, reprochant à la SIFAM-CI
d’avoir mis sur le marché une copie du modèle de la cuvette dénommée « MAYA 60 », la
société SOGEC-IVOIRE, fabricante d’ustensiles ménagers en aluminium a assigné la
susnommée en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale devant le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan ; que cette juridiction l’a déboutée de sa demande ; que la Cour d’Appel a
confirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué retient que, non seulement le modèle litigieux
n’est pas original mais encore, qu’il est différent de celui de la SIFAM-CI ;
Attendu qu’en déterminant de la sorte, alors que ce modèle protégé a une physionomie
propre, la Cour d’Appel a non seulement violé l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe IV de
l’Accord de Bangui, mais aussi manqué de donner une base légale à sa décision par
insuffisance de motifs ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer en
application de l’article 28 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l’évocation
Sur la contrefaçon
Attendu que le bénéfice de la protection instaurée par l’Annexe IV de l’Accord de Bangui est
subordonné non seulement au caractère novateur du modèle déposé, mais aussi à son
originalité ; que la nouveauté au sens dudit annexe est caractérisée si, aucun dessin ou modèle
identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ;
Attendu qu’il ressort des productions que, le modèle de la SOGEC-IVOIRE a été déposé à
l’OAPI le 06 avril 1995 ; qu’il présente une contexture différente de celle des ustensiles
ordinaires rencontrées sur les marchés ; que celui de la SIFAM-CI dénommé « cuvette 60 »
ressemble à ce modèle ; que c’est à tort que la défenderesse au pourvoi oppose à la SOGEC-
IVOIRE, le manque d’originalité de son modèle ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu que la réplique du modèle litigieux étant constitutive de concurrence déloyale ayant
causé un préjudice à la SOGEC-IVOIRE, il y a lieu de condamner la SIFAM-CI à lui payer la
somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déclare la SIFAM-CI responsable de contrefaçon de modèle ;
- La condamne à payer à la SOGEC-IVOIRE, la somme de 10 millions de francs en
réparation du préjudice ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO, Rapporteur
Conseillers
: M. CHAUDRON Maurice
M. AGNIMEL MELEDJE
M. KOUAME KRAH
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
__________
Observations
Les dessins et modèles sont perçus comme les parents pauvres de la propriété intellectuelle.
Ce n’est, cependant, pas à dire que les questions qu’ils soulèvent sont d’importance mineure.
Le “ monde ” des dessins et modèles est peuplé de questions controversées. L’une de ces
questions en proie aux interminables débats dans les « salons » de la doctrine et dans les
temples de Thémis est celle se rapportant aux conditions requises pour la protection des
dessins et modèles. Les solutions en la matière sont balbutiantes, imprécises, équivoques.
L’arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, en date du 04 février 2010, témoigne de
la confusion qui règne autour des conditions de protection des dessins et modèles industriels.
Les faits de l’espèce sont des plus simples. La société SOGEC-IVOIRE, fabricante
d’ustensiles ménagers, avait commercialisé une cuvette dénommée « MAYA 60 ». La société
SIFAM-CI, à son tour, mit sur le marché une cuvette dénommée « cuvette 60 ». La société
SOGEC-IVOIRE entreprend d’assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale la société
SIFAM-CI devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en agitant le moyen selon
lequel, cette dernière aurait mis sur le marché une copie du modèle de sa cuvette
« MAYA 60 ». Elle n’obtiendra pas gain de cause, la juridiction d’instance la déboutant de sa
demande, La Cour d’Appel invitée, par la suite, à se prononcer, confirme le jugement de
débouté. Selon la juridiction d’appel, le modèle en cause n’est pas original ; de plus, il
apparaît tout à fait différent de celui réalisé par l’intimée, la SIFAM-CI. La voie de la
cassation s’ouvre alors pour la SOGEC-IVOIRE qui, le 18 mai 2007, forme un pourvoi
La question fondamentale qui s’élève devant le juge de cassation et dont l’analyse apparaît
quasiment inévitable dans le contexte des modèles industriels, se dessine sous les traits
suivants : quel est le critérium de la protection d’un modèle ?
La Haute juridiction, avant de s’appesantir sur cette préoccupation, prononce la cassation et
l’annulation de l’arrêt d’appel pour violation de l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe IV de
l’Accord de Bangui dans la mesure où, le modèle de la SOGEC-IVOIRE a une physionomie
propre. Evoquant, elle rappelle que, la protection accordée par l’Annexe IV est soumise,
d’une part au caractère novateur du modèle déposé, d’autre part à son originalité. Rappelant le
sens de la nouveauté selon l’Annexe IV et l’appliquant à l’espèce, les Hauts magistrats
concluent à la ressemblance entre le modèle de cuvette de la SIFAM-CI et celui de la
SOGEC-IVOIRE. Dès lors, selon la Chambre judiciaire, la défenderesse au pourvoi n’est pas
fondée à se prévaloir du manque d’originalité du modèle de la demanderesse.
La condamnation de la défenderesse au pourvoi en réparation du préjudice causé à la
SOGEC-IVOIRE n’étant qu’une suite logique du constat de la contrefaçon, n’appelle pas de
développements particuliers. C’est pourquoi nous ne nous y attarderons pas.
La solution du juge suprême ajoute à la confusion qui règne dans la définition des critères de
protection des modèles industriels. Deux critères sont énoncés : la nouveauté et l’originalité.
Si le critère de la nouveauté du modèle est expressément visé par l’Annexe IV de l’Accord de
Bangui, celui touchant à l’originalité y est invisible. L’usage de ce dernier critère, emprunté
au régime spécifique de la protection par le droit d’auteur en raison de la « filiation » des deux
régimes, apparaît incertain.
I - La nouveauté du modèle : un critère sûr
La Chambre judiciaire de la Cour Suprême, pour caractériser la contrefaçon du modèle de la
SOGEC-IVOIRE par la SIFAM-CI, se réfère à l’alinéa 2 de l’Annexe IV de l’Accord de
Bangui. Le critère proposé par cette disposition du texte communautaire est celui de la
nouveauté du modèle. Dès lors que le modèle est nouveau, il bénéficie de la protection par le
droit des dessins et modèles (encore faut-il qu’il soit enregistré à l’OAPI). Dans la mesure où
le modèle est protégé en raison de sa nouveauté, tout autre modèle qui ne s’en démarquerait
pas parce que lui ressemblant serait considéré comme étant de la contrefaçon. C’est ce que
retient le juge suprême quand, après avoir fait remarquer que, le modèle déposé par la
SOGEC-IVOIRE à l’OAPI, le 06 avril 1995 « présente une contexture différente de celle des
ustensiles ordinaires rencontrés sur les marchés », il observe que celui de la défenderesse, la
SIFAM-CI, « ressemble à ce modèle ».
La nouveauté1, au sens de l’alinéa 2 de l’article 2 du texte communautaire est caractérisée, si
le modèle « n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme
tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant
la date de priorité de la demande d’enregistrement ». En d’autres termes, comme l’a, à juste
titre, interprété le juge suprême, le modèle est nouveau, si aucun modèle identique n’a été
divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Comme on peut l’observer, la nouveauté s’entend de la spécificité du modèle par rapport à
l’état de l’art antérieur. Le critère de nouveauté est une condition objective.
La mise en œuvre de ce critère suppose une comparaison entre le modèle en cause et ceux qui
lui préexistent2.
C’est bien une appréciation objective qui consiste à constater l’absence d’antériorité.
Certes, une comparaison doit être faite entre le modèle en cause et les modèles antérieurs.
Mais concrètement, comment juge-t-on qu’un modèle identique n’a pas été divulgué avant la
date de dépôt de la demande ? Autrement dit, comment se caractérise matériellement la
nouveauté d’un modèle par rapport à des modèles existants ?
Pour conclure à la nouveauté d’un modèle, il convient de se référer à sa configuration
extérieure. La recherche de la nouveauté commande d’appréhender le modèle dans sa
globalité, entendez l’agencement du modèle dans son entièreté. D’où l’expression
« nouveauté de toutes pièces » pour caractériser cette hypothèse. On peut alors soutenir que,
l’agencement d’éléments mineurs constitutifs du modèle peut suffire à donner à ce modèle le
caractère de nouveauté, si l’agencement ainsi réalisé conduit à faire apparaître l’ensemble
comme globalement nouveau. On comprend pourquoi la jurisprudence estime qu’un modèle
ne peut bénéficier de la protection sur la base d’une absence de nouveauté, si l’ensemble des
éléments qui caractérisent ledit modèle sont antériorisés3.
On peut remarquer qu’il n’est pas strictement nécessaire que le modèle soit d’une nouveauté
absolue. Certains des éléments qui le composent, s’ils sont nouveaux, suffiraient à le rendre
nouveau. Il en découle que, des éléments antérieurement connus, combinés avec des éléments
nouveaux, pourraient être suffisants pour appréhender un modèle comme entièrement
nouveau. Mieux, une combinaison d’éléments qui sont tous antérieurement connus
séparément peut suffire à considérer le modèle comme intégralement nouveau4.
On observe que, finalement, le modèle, reçu comme nouveau, est celui qui n’exprime pas de
ressemblance par rapport aux modèles qui lui préexistent. Cela ne revient pas à dire que le
modèle nouveau est celui qui est différent de ceux qui lui préexistent. En effet, la contrefaçon
s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences5. Il y a donc contrefaçon
1 La nouveauté exigée en matière de dessins et modèles n’est pas celle du droit des brevets. Elle est appréciée
de façon beaucoup moins rigoureuse, dans la mesure où le créateur d’un dessin ou d’un modèle tente
généralement de s’inspirer de ce qui a été déjà fait ou des tendances de la mode, alors qu’une telle filiation est
dangereuse, voire interdite en matière de brevets, compte tenu de l’état de la technique.
2 Sophie ALMA-DELETTRE, observations sous Com., 3 mai 2000 et Paris, 28 novembre 200 l, in Les grands
arrêts de la propriété intellectuelle, p. 224.
3 Paris, 6 juillet 1994. D. 1996. Somm. Comm. 285. obs. BURST : « Seule une antériorité de toutes pièces est
susceptible de détruire la nouveauté d’un modèle ».
4 En ce sens, v. Parts. 28 novembre 2001, JCP E, 2002. Chron. 1043. obs. F. GREFFE ; Ann. propr. ind. avr.
2002. comm., n° 1., obs. F. GREFFE.
5 Jean Christophe GALLOUX, « Droit des dessins et modèles », D. 2006 (complément), Cahier droit des
affaires, p. 2609.
lorsque le modèle en cause reproduit les caractéristiques essentielles du modèle protégé et que
les différences ne sont pas significatives puisqu’elles ne portent pas sur ces caractéristiques6.
L’application du critère de l’originalité n’est traditionnellement pas sujet à controverse. On ne
peut pas en dire autant de celui de l’originalité.
II - L’originalité : un critère incertain
Le droit des dessins et modèles est à la croisée de la propriété industrielle et de la propriété
littéraire et artistique. Il s’agit d’une catégorie intermédiaire dont le régime tient à la fois de la
propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique. Le droit des dessins et modèles
semble avoir emprunté au droit d’auteur, le critère de l’originalité. Il suffit pour cela de se
référer à certaines décisions qui, cumulant les conditions de nouveauté et d’originalité,
attestent de cet emprunt. L’arrêt de la Chambre judiciaire, sous examen, est illustratif de cette
option.
En effet, l’arrêt met en exergue deux (2) critères : la nouveauté et l’originalité. Nous avons
déjà égrené quelques mots sur le premier critère, notamment sur la façon dont il est
appréhendé.
Le critère de l’originalité, évoqué par la Cour Suprême, semble poser des difficultés
d’application dans le contexte du droit des dessins et modèles. La Haute juridiction, dans la
mise en œuvre de ce critère, laisse l’observateur perplexe. En concluant, après avoir relevé la
nouveauté du modèle de la SOGEC-NOIRE et constaté la ressemblance à ce modèle de celui
de la SIFAM, que celle-ci conteste à tort le manque d’originalité du modèle de celle-là, le
juge suprême semble lier ou rattacher l’originalité à la nouveauté. Pour dire la chose
autrement, la Chambre judiciaire semble soutenir que, le modèle, dès lors qu’il est nouveau,
est, par cela même, original. Si l’originalité se déduit de la nouveauté, pourquoi alors avoir
pris la peine de les présenter comme des critères spécifiques dont la réunion doit conduire à
bénéficier de la protection du modèle ?7
Cette préoccupation s’inscrit dans celle plus générale de la nécessité du critère d’originalité,
qui est l’expression de la personnalité de l’auteur, comme condition de la protection du
modèle. D’emblée, il faut observer que l’Annexe IV de l’Accord de Bangui n’a pas
subordonné la protection à la démonstration de l’originalité du modèle. On peut alors penser
que, la protection d’un modèle par le droit des dessins et modèles ne requiert pas la mise en
œuvre du critère de l’originalité. Les juridictions nationales des Etats membres de l’OAPI
devraient normalement se contenter de la démonstration de la nouveauté. Tel ne fut pas le cas
dans notre espèce. Cette position de la Cour Suprême se rapproche de celle de la
jurisprudence dominante française, qui exige la réunion cumulative des conditions de
nouveauté et d’originalité.8
6 Paris, 9 avril 1992, PIBD 1992, III, p. 509.
7 La Cour suprême énonce que « le bénéfice de la protection instaurée par l’annexe IV de l’Accord de Bangui
est subordonné non seulement au caractère novateur du modèle déposé mais aussi à son originalité ». Elle
relève, comme on peut le voir, deux conditions cumulatives : le caractère novateur (la nouveauté) et
l’originalité.
8 Paris, 27 novembre 1996, JCP E. 1997. 655. chrono F. GREFFE ; Com., 13 février 1996. D. 1998. Jur. 290.
note F. GREFFE; Com., 3 mai 2000 précité, in Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, p. 222.
L’autonomie de l’originalité par rapport à la nouveauté n’emporte pas l’adhésion de tous les
esprits. Il a été suggéré de substituer purement et simplement la nouveauté à l’originalité9.
Cela dit, cette proposition n’a pas encore été intégrée dans la démarche de la jurisprudence
contemporaine, qui fait toujours appel à la condition d’originalité du modèle.
Si l’on veut retenir l’originalité comme critère complémentaire à la nouveauté, en vue
d’ouvrir les portes de la protection aux dessins et modèles, il importe de lui donner un
contenu propre et concret. L’originalité ne doit donc pas « être caractérisée à la légère »10.
L’originalité est une notion difficile à découvrir. La Loi du 25 juillet 1996 sur la propriété
littéraire et artistique11, en son article 10, a esquissé une définition de l’originalité. Selon cette
disposition, une « œuvre originale » s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments
caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son
auteur. Cette définition de l’originalité est empruntée au régime du droit d’auteur. Cet
emprunt est justifié, comme cela a été déjà souligné, par le fait que les droits et dessins sont
au carrefour du droit d’auteur et du droit de la propriété industrielle.
La juridiction suprême, en énonçant l’originalité en complément de la nouveauté, seul critère
visé par l’Annexe IV de l’Accord de Bangui, a peut-être voulu marquer cette place spécifique
du droit des dessins et modèles. Toutefois, le « raccourci » emprunté pour conclure à
l’originalité du modèle de la demanderesse au pourvoi apparaît hasardeux et témoigne de la
difficulté à tracer une frontière étanche entre la nouveauté et l’originalité. La législation
communautaire ne faisant pas de l’originalité une condition de la protection du modèle, les
tribunaux des Etats parties seraient bien avisés de ne pas s’encombrer d’un critère aussi flou12
que celui d’originalité.
Pacôme FIENI,
Juriste
9 François PERRET, L’autonomie du régime de protection des dessins et modèles, Essai d’une théorie générale
des droits de propriété intellectuelle, Librairie de l’Université George et Cie, 1974, p. 128.
10 Christophe CARON, « Chronique de droit de la propriété intellectuelle », JCP G, 2009, n° 25, p. 46.
11 Loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.
12 Sur la notion de « flou » en rapport avec le droit, voir François KOMOIN, « Le flou et le droit », (éditorial),
Actualités Juridiques, 2005, n° 46, p. 3.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-81
ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE - CARACTÈRE DES CRÉATIONS
PROTÉGÉES.
Les créations sont protégées si elles sont novatrices et originales. La nouveauté au sens de
l’annexe IV de l’Accord de Bangui est caractérisée si aucun dessin modèle identique n’a été
divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 032 du 04 février
2010, Affaire : La société SOGEC-NOIRE (Me YAPI KOTCHI Pascal) c/ La société
SIFAM-CI (Me KOSSOUGRO SERY Emile Christophe).
Actualités Juridiques n° 71, 2011, p. 134.