Arrêt n° 106/Civ, AFFAIRE SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA C/ NYECK David François, Me BILONG MINKA Jeannette.
Décidé le 2011-02-25106/Civappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE
Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des
arrêts ;
Vu la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et
fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions de justice et actes publics
étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
Vu les actes introductifs d’instance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Faits
Considérant que par exploits des 1er et 26 Octobre 2010, qui seront enregistrés en temps utile
du ministère de Me BIYIK Thomas Huissier de justice à Yaoundé, la SGBC ayant pour
conseil Me MBIAM Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun à fait donner assignation à
NYECK David François et à Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé
à l’effet de comparaitre par devant nous pour s’entendre dans l’assignation du 1er Octobre
2010 dire et arrêter que la signification contenant rectification à un itératif commandement
datant du 13 Septembre 2010 de Me BILONG MINKA encourt annulation, dire et arrêter que
la somme à recouvrer par les requis résultant de l’arrêt n°427/CIV du 04 Juillet 2007 de la
Cour d’Appel du Centre ne peut être recouvrée en l’état, et dans l’exploit du 26 Octobre 2010
sus visé, dire et arrêter que la saisie attribution des créances pratiquée le 24 Septembre 2010
pour une somme de 513 280 385 francs par Me BILONG MINKA entre les mains de la
BEAC au préjudice de la SGBC et à la requête de NYECK David est abusive et en
conséquence, annuler cette saisie attribution des créances ;
Considérant que suivant ordonnance avant faire-droit du 28 janvier 2011 du juge du
contentieux des arrêts de la Cour d’Appel de céans, les procédures n°1814RG/2010 du 14
Octobre 2010 et n° 1894/RG/2010 du 08 Novembre 2010 pour cause de connexité des deux
actions de la SGBC suscitées ont fait l’objet d’une jonction ;
Qu’il convient dès lors de rendre une seule sentence ;
Considérant que dans ses conclusions datant du 05 Novembre 2010, NYCK David François a
soulevé l’incompétence du juge du contentieux de céans à connaitre d’une demande
d’annulation du commandement du 13 Septembre 2010, le commandement étant un préalable
à l’exécution et non un acte d’exécution au sens de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA
N° 6 ;
Que dans ses conclusions datant du 18 Novembre 2010, Me NKANA conseil de NYECK
David a renoncé à l’exception d’incompétence soulevée dans les susdites conclusions du 05
Novembre 2010 ;
Qu’il convient de lui en donner acte étant entendu que toute partie au procès peut en tout état
de cause renoncé à un chef de demande ;
Considérant dans ses conclusions datant du 12 Novembre 2010 que Me MBIAM, conseil de la
SGBC soutient que l’indication de la juridiction compétente dans l’acte de dénonciation du
procès verbal de saisie attribution des créances servi à la SGBC le 26 Septembre 2010 est
erronée ;
Que les articles 3 (1 et 5) et 5 de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 sus visée violent l’article
49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui est une convention internationale et
hiérarchiquement supérieure ;
Que le fait de confier le présent contentieux à la Cour d’Appel viole le principe du double
degré de juridiction ;
Que la SGBC sollicite que le juge de céans se déclare incompétent pour statuer sur les
contestations nées de la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 ;
Considérant que la loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 sus visée constitue un texte spécial qui
déroge au texte à caractère général de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ;
Que la loi N° 2007 /001 du 19 Avril 2007 qui comporte du reste nombre d’indication précises
ne contrarie nullement ni la lettre, ni l’esprit de l’article 49 suscité comme l’a prétendu à tort
la SGBC ;
Qu’en tout état de cause, l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans
étant le titre dont l’exécution est poursuivie en l’espèce, le juge de céans est compétent par
application de l’article 3(2 et 5) de la loi n°2007/001 suscitée ;
Qu’il convient dès lors de dire l’exception d’incompétence soulevée par la SGBC non fondée,
l’indication de la Cour d’Appel de céans pour connaitre des contestations de la saisie
attribution des créances du 26 Septembre 2010 étant justifié comme susdit ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que les deux actions sus évoquées de la SGBC
sont régulières comme faites chacune dans les délai et forme de la loi ;
Qu’il y a lieu de les recevoir et de statuer contradictoirement, toute les parties ayant conclu ;
AU FOND
Motifs
Considérant au soutien de son action que la SGBC expose que le 06 Septembre 2010, elle a
reçu une signification contenant itératif commandement du ministère de Me BILONG
MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé, lui enjoignant de payer la somme de
583568 057 francs résultant de la condamnation de la SGBC par arrêt n°427/Civ du 04 Juillet
2007 de la Cour d’Appel du Centre ;
Que le 07 Septembre 2010, une saisie attribution des créances d’un montant de 587 864 511
francs a été pratiquée sur les comptes de la SGBC à la BEAC en exécution de l’arrêt sus
évoqué ;
Que constatant de graves irrégularités sur l’itératif commandement suscité servi le 06
Septembre 2010, la SGBC s’est opposée à cet acte et a assigné sieur NYECK David François
et l’Huissier instrumentaire devant le juge du contentieux de l’exécution de céans en date du
08 Septembre 2010 ;
Qu’en réaction à cette action en justice de la SGBC, NYCK par l’organe du même Huissier de
justice à servi le 13 Septembre 2010 à la SGBC un rectificatif à un itératif commandement qui
arrêtait la somme à recouvrer à 511 433 941 francs soit un écart entre les deux sommes de
72 134 116 francs ;
Que sur la base de ce rectificatif à itératif commandement, une seconde saisie attribution des
créances dont contestation a été pratiquée sur les mêmes comptes de la SGBC logés à la
BEAC par le même Huissier de justice le 24 Septembre 2010 pour la somme de 513 280 285
francs et pour la même dette ;
Qu’à l’analyse des rubriques de cette seconde somme à recouvrer, il apparait des irrégularités
persistantes relatives au calcul des intérêts légaux, à la périodicité de leurs comptabilisation,
au calcul des droits de recettes dus à l’Huissier ;
Que par ailleurs, les dépens répertoriés dans les rubriques du calcul de la somme avaient déjà
été liquidés dans cette affaire et font l’objet d’un cantonnement dans les comptes de la SGBC
SA logés à la BEAC par Me NKANA, Avocat de sieur NYECK ;
Que par conséquent, la SGBC sollicite l’annulation de cet acte d’Huissier contenant
rectificatif à un itératif commandement et l’annulation de la saisie attribution des créances du
24 Septembre 2010 ;
Considérant pour faire échec à cette action que Me NKANA, conseil de NYECK expose que
les dépens de l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2010 de la Cour d’Appel du Centre n’ont pas fait
l’objet d’un recouvrement notamment dans l’ordonnance de taxe du 07 Décembre 2007
rendue par Monsieur le Président de la Cour d’Appel du céans ;
Que s’agissant des irrégularités de calcul des intérêts légaux et du droit de recettes de
l’Huissier, Me NKANA fait valoir que la SGBC n’a pas énoncé les critères de calcul à
appliquer ni les sommes qui seraient exactes à son sens ;
Que s’agissant de la périodicité de la comptabilisation des intérêts légaux, maître NKANA
soutient que là aussi la SGBC n’a fourni aucune base de calcul qui serait applicable pour tous
ces accessoires ;
Qu’il fait valoir que la SGBC fait preuve de mauvaise foi en contestant le décompte des
sommes exigées tout en refusant obstinément de proposer le calcul exacte ;
Que l’article 171 OHADA N°6 qui permet au juge de donner effet à la fraction non contestée
de la dette n’ouvre nullement à une annulation du procès verbal de saisie attribution comme le
demande à tort la SGBC ;
Qu’au bénéfice de toutes ces observations, Me NKANA sollicite de la Cour que la SGBC soit
déboutée de son action comme non fondée ;
Considérant sur le grief articulé par la SGBC en ce que les dépens de l’arrêt N° 247/Civ du 04
Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans soit une somme de 5 099 416 francs ont été
cantonnés comme susdit dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de taxe du 07
Décembre 2007 du Président de la Cour d’Appel de céans qu’il ne ressort nullement de la
grosse de ladite ordonnance de taxe que les dépens sus indiqués y sont portés ;
Qu’au-delà des définitions données par les parties des dépens, de l’ordonnance de taxe, de la
taxe des frais, il est constant que les dépens sus indiqués n’ont pas fait l’objet d’un
recouvrement dans l’ordonnance de taxe suscitée ;
Que c’est dès lors à bon droit que cette somme de 5 099 416 francs qui est portée dans la
grosse de l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans est contenue dans
la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 sus évoquée ;
Considérant sur les intérêts évalués à la somme de 66 471 935 francs dans la saisie attribution
des créances du 24 Septembre 2010 que le taux d’intérêt légal fixé dans ledit acte d’exécution
est de 5,25% pour la période allant du 17 Août 2007 au 17 Août 2010 ;
Que la loi n° 2004/015 du 21 Avril 2004 fixant le taux d’intérêt légal en matière d’exécution
des décisions de justice et le taux d’intérêt conventionnel en son article 2 alinéa 3 énonce
que : « l’intérêt cours à compter de la signification-commandement de la décision
exécutoire » ;
Qu’ainsi l’arrêt n°427/CIV du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans ayant fait l’objet
d’une première signification-commandement 17 Août 2007, aucune exécution n’a été
entreprise suite au certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution et au sursis
à exécution de la Cour Suprême qui s’en est suivi ;
Que c’est dès lors à la faveur de l’arrêt de rejet n° 24/CIV du 15 Juillet 2010 de la Cour
Suprême que l’itératif commandement du 13 Septembre 2010 à été servi et comportant
rectificatif comme susdit ;
Que c’est dès lors à compter du 13 Septembre 2010 et en application de l’article 2 (3) de la loi
n°2004/015 du 21 Avril 2004 que le taux d’intérêt légal doit être calculé et ce, jusqu’à la
saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 et pour un taux d’intérêt de 4% appliqué
depuis le 29 Juillet 2010 ainsi qu’il ressort du tableau retraçant l’évolution dudit taux légal qui
est joint à la loi n°2004/015 du 21 Avril 2004 suscitée et versée au dossier par la SGBC ;
Qu’au regard de ces bases légales de calcul, les intérêts dus par la SGBC pour dix jours sont
de 474 603 francs et non de 66 471 935 francs ;
Considérant sur la provision d’intérêts qu’en application de l’article 157 (3) de l’Acte
Uniforme OHADA N°6 et au regard du taux d’intérêt sus indiqué, la somme due par la SGBC
à ce titre n’est pas de 1 846 443 francs mais de 1 423 811 francs ;
Qu’il y a lieu en application de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui habilite le
juge à apprécier et à fixer les sommes légalement dues, de fixer la provision d’intérêt à ladite
somme ;
Considérant sur le droit de recette de l’Huissier instrumentaire et en application de l’article 9
du
décret n°79/85 DU 13 MARS 1979 fixant le tarif des Huissiers et des agents
d’exécution, complété par décret N° 80/142 DU 28 Avril 1980 que la somme due à ce titre à
Me MINKA Jeannette Par la SGBC est de 12 876 443 francs au regard de l’ensemble des
sommes de 422 044 032 francs, 5 099 416 francs, 474 603 francs et 1 423 811 francs sus
indiquées et correspondant respectivement au principal, aux dépens, intérêts de droit et taux
prévisionnel ;
Qu’ainsi le droit de recette étant passé à la baisse comme sus dénommé , la TVA sur le droit
de recette est de 2 575 239 francs et non de 2 962 992 francs ;
Qu’il y a lieu de statuer dans ce sens sur ces rubriques, le tout au regard de l’article 171
suscité ;
Considérant que la SGBC n’a élevé aucune contestation relativement au principal de la dette,
au coût du commandement du 17 août 2007 (20 605 francs), au coût du présent exploit du 24
septembre 2010 (20 000 francs) et au coût du commandement du 13 Septembre 2010 (20 000
francs) ;
Qu’au regard des somme sus arrêtées au titre des dépens, droit de recette l-Huissier, provision
d’intérêt, taux d’intérêt, la TVA sur ledit droit de recette, ensemble les sommes en principal et
les coût d’exploit sus rappelés, il y a lieu de dire que seule la somme totale de 444 554 149
francs est due par le SGBC et non celle de 513 280 385 francs portée sur le procès verbal de
saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 ;
Qu’il y a lieu de donner effet à la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 au
profit de NYECK et au préjudice du débiteur la SGBC à concurrence de cette somme totale
de 444 554 149 francs et ce dans les comptes de la SGBC logés à la BEAC Yaoundé ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’action de la SGBC en annulation tant de
la signification contenant rectificatif à itératif commandement du 13 Septembre 2010 que la
saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 est injustifiée, les différents griefs
articulés sur le caractère excessif des sommes accessoires au principal n’entachant pas la
validité desdits actes d’Huissier et les montants exacts ayant été fixés comme sus démontré ;
Considérant que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
Recevons la SGBC en ses actions ;
AU FOND
Disons la SGBC particulièrement fondée en ses actions ;
Donnons effet à la saisie attribution des créances pratiquée le 24 Septembre 2010 par Me
BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé au bénéfice de NYECK David
François et au préjudice de la SGBC pour une somme totale de 444 554 149 francs ;
Déboutons la SGBC de sa demande d’annulation de la signification contenant rectificatif à un
itératif commandement et de la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 comme
étant injustifiée.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-72
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES -
DEMANDE D'ANNULATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES ET
DE
LA
SIGNIFICATION
CONTENANT
RECTIFICATIF
À
ITÉRATIF
COMMANDEMENT - RECTIFICATIFS OPÉRÉS PAR LA COUR - GRIEFS
N'AFFECTANT PAS LA VALIDITÉ DE LA SIGNIFICATION - DEMANDE
D'ANNULATION INJUSTIFIÉE.
La demande d’annulation formée contre une saisie-attribution de créance et la signification
contenant rectificatif à itératif commandement par le saisi doit être considérée comme
injustifiée dès lors que les griefs articulés contre ces actes n’affectent pas leur validité et que
la Cour dans sa décision a fixé le montant des différentes sommes légalement dues en
procédant aux rectificatifs nécessaires.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
Cour d’appel du Centre, arrêt n° 106/Civ du 25 février 2011, AFFAIRE SOCIETE
GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA C/ NYECK David François,
Me BILONG MINKA Jeannette.