Arrêt n° 171/Civ, Affaire : Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n°108/CC rendu le 05 Août 2010 par le juge du contentieux de l’exécution
du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la société Beneficial Life Insurance SA ;
Vu les pièces du dossier de procédure ;
Vu les conclusions des parties ;
Oui le Président en la lecture de son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue le 05 Août 2010 ;
Que par requête du 14 Septembre 2010 reçue au greffe de la Cour le 15 Septembre 2010 la
société Beneficial Life Insurance SA a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
Que cet appel a été fait dans la forme prescrite par la loi ;
AU FOND
Considérant que l’appelant explique que le 07 Mai 2010, MBALLA Benjamin a fait pratiqué
à son préjudice une saisie attribution de créance sur le fondement d’un jugement appelé et de
l’arrêt de déchéance d’appel ;
Qu’elle a sollicité la main levée de ladite saisie devant le Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi au motif que l’exécution dudit était suspendue par le pourvoi du 19 Mai 2010, la
requête aux fins de suspension du 27 Août 2010 dont certificat de dépôt a été notifié à
MBALLA le 03 Septembre 2010 ;
Que ce jugement ne constitue plus un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte
Uniforme OHADA relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies
d’exécution ;
Que l’acte saisi n’a pas indiqué la forme, la dénomination et le siège social comme prescrit à
l’article 25 dudit acte uniforme ;
Que c’est à tort que le premier juge a soutenu que l’indication faite à l’article 06 du code de
Procédure Civile et Commerciale est laissée à l’appréciation du juge et que cette absence
n’était pas susceptible de causer un quelconque préjudice et que cette exception doit être
rejetée ;
Que son appel est recevable comme fait conformément à l’article 172 de l’Acte Uniforme sus
visé ;
Que l’article 3 (4) invoqué par l’intimé est une loi nationale de portée général qui ne peut être
appliquée en l’espèce où le spécial déroge au général et l’intimé ne lui ayant pas notifié
l’ordonnance dont appel ;
Considérant que l’intimé conclu à l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 05 Août
2010 conformément à l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le
juge du contentieux de l’exécution qui imparti un délai de 15 jours à computer du prononcé,
l’appel ayant été fait 27 jours après l’expiration du délai d’appel ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA que la
décision de la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence est susceptible d’appel
dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
Que cette disposition qui a été reprise par la loi du 19 Avril sus visée ;
Que cependant, l’Acte Uniforme sus visé a expressément prévu en son article 172 et
relativement à la saisie attribution que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la
notification de la décision tranchant cette contestation ;
Que cette disposition légale étant une loi spéciale, et le spécial dérogeant au général, c’est
délai y indiqué qui est applicable en l’espèce ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir comme non
fondé et de recevoir l’appel ;
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL :
Considérant que l’appelante conteste la saisie attribution pratiquée à son préjudice au motif
qu’elle a été faite sans titre, le jugement dont exécution étant frappé d’appel et son exécution
suspendue ;
Que par ailleurs, l’acte de saisie n’a pas indiqué la dénomination du saisi ;
Considérant que la saisie querellée a été pratiquée le 07 Mai 2010 en exécution de la grosse
du jugement n° 487/CIV, rendu le 12 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi qui a condamné la société Beneficial Life Insurance SA à payer MBALLA Benjamin
la somme de 155 millions de francs après signification commandement faite le 05 mai 2010 ;
Que ce jugement frappé d’appel avait été infirmé par la Cour d’Appel de céans sur le montant
des sommes à payer qu’elle a ramené à 98 millions par son arrêt n°409/CIV du 06 Juillet
2005 ;
Que cet arrêt déféré à la Cour Suprême a été cassé et annulé par arrêt n°53 du 10 Juillet 2008
et la cause et les parties renvoyées devant la Cour d’Appel du Sud ;
Que par son ordonnance n° 030/CAB/PCA/SUD, le Président de la Cour d’Appel du Sud a
constaté la déchéance d’appel ;
Que cette ordonnance de déchéance a été notifié à Beneficial Life Insurance le 21 Avril
2010 ;
Que le 19 Mai 2010 la société Beneficial Life Insurance SA a formé pourvoi contre ledit arrêt
et a par requête du 27 Août 2010 sollicité le sursis à exécution
Que la Cour Suprême par son ordonnance n° 752 du 28 Septembre 2010 a ordonné jusqu’à
l’issue du pourvoi le sursis à exécution de l’ordonnance de déchéance rendu par le Président
de la Cour d’Appel du Sud ;
Considérant qu’à la date de l’ordonnance entreprise, notification de la requête aux fins de
sursis à exécution avait été faite au saisissant ;
Que bien que la haute juridiction ne se soit pas prononcée à cette date la saisie ne pouvait être
levée que si elle était entachée d’irrégularité de ses actes, le sursis à exécution ou la
notification de la requête aux fins de sursis ayant pour effet de maintenir les choses en l’état ;
Que le procès-verbal de saisie ne recelant aucune des irrégularités décriées par l’appelant ne
pouvait être annulé ;
Que ladite saisie doit être maintenue en l’état, le saisissant ne pouvant poursuivre les
opérations de saisie qu’après l’intervention de l’arrêt de la Cour Suprême se prononçant sur le
pourvoi formé contre l’arrêt de déchéance rendu par la Cour d’Appel du Sud ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de son action, qu’il convient par
conséquent de confirmer ladite ordonnance ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MORTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du
contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne l’appelante aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-71
1. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE -
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - JUGEMENT - APPEL - DÉLAI -
APPLICATION DE L'ARTICLE 49 (NON) - APPLICATION DE L'ARTICLE 172
(OUI) - APPEL RECEVABLE (OUI).
2. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TITRE
FONDANT LA SAISIE - ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE D'APPEL - POURVOI
CONTRE
L'ARRÊT
DE
DÉCHÉANCE
-
SURSIS
À
EXÉCUTION
ET
NOTIFICATION DE LA REQUÊTE AUX FINS DE SURSIS - EFFET - MAINTIEN
DE LA SAISIE EN L'ÉTAT - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON).
1. Le jugement qui statue sur le contentieux né de l'exécution d'une saisie-attribution de
créance peut faire l'objet d'appel. Toutefois, le délai d'appel est non pas celui prévu par
l'article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai
spécial prévu par l'article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de
la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l'appel doit être
jugé recevable.
2. Dès lors qu'une ordonnance de déchéance d'appel a fait l'objet d'un sursis à exécution et
que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie
attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d'irrégularité dans
ses actes. Lorsque tel n'est pas le cas ladite saisie doit être maintenue jusqu'à l'intervention
de l'arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l'arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de
ladite saisie ne peut être ordonnée.
ARTICLE 25 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE
Cour d’appel du Centre, Arrêt N° 171/Civ du 1er avril 2011, Affaire Société
BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin).