ORDONNANCE
Nous, Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de l’exécution ;
Vu la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi N°2007/001 du 14 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et
fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes public
étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
Vu la requête aux fins de défense à exécution de PETNGA Thierry ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 29
Novembre 2010 sous le n° 3347 PETNGA Thierry ayant pour conseil Me TAMO David,
Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans aux fins de
défense à exécution de l’ordonnance N°553/C du 29 Octobre 2010 de Monsieur le Président
du Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif ;
Considérant que PETNGA Thierry a produit au dossier une expédition de la décision
entreprise, un certificat d’appel datant du 29 Octobre 2010 et un exploit de notification d’un
certificat de dépôt contenant date d’audience datant aussi du 29 Octobre 2010 ;
Que la cause initialement enrôlée à l’audience des défenses à exécution a été enrôlée devant la
juridiction présidentiel de céans audience du 11 Mars 2011 ;
Qu’il convient dès lors, la décision entreprise étant rendue en matière de contentieux de
l’exécution, de recevoir PETNGA Thierry en son action par application de l’article 3 (4 in
fine) de la loi N° 2007/001 du 19 Avril 2007 sus citée et de statuer contradictoirement , toutes
les parties ayant conclu ;
AU FOND
Considérant au soutien de son action que PETNGA Thierry expose que courant 2008, il a
consenti la construction de son immeuble sis à OYOM ABANG objet du titre foncier N°
12600/Mfoundi d’une superficie de562m² à NGASSA KOUYNOU Joseph qui s’était présenté
à lui comme ingénieur de génie civil ;
Que ce dernier lui a présenté un devis des travaux d’un montant de 60 865 000 FCFA
à exécuter sur une période de deux ans ;
Qu’au cours des travaux, PETNGA Thierry s’est rendu compte que celui à qui il a confié son
chantier est plutôt un géomètre ;
Que malgré le fait qu’une somme totale de 92 350 000 a été remise à NGASSA KOUYNOU
Joseph, ce dernier n’a pu représenter l’immeuble construit suivant le devis par lui proposé
dans le délai alors qu’il a perçu plus de 31 485 000 FCFA supplémentaires ;
Que NGASSA KOUYNOU a ainsi commis des abus, outre le fait qu’il a distrait certains
matériels du chantier en l’espèce les portes, toutes choses qu’il reconnait à travers sa
correspondance du 14 Juin 2010 ;
Que les différents arguments soulevés par NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA
KOUYNOU Gilles et qui ont été pris en compte par le premier juge pour ordonner la
rétractation de l’ordonnance n°1190 rendue par requête le 14 Octobre 2010 par le Président du
Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif et pour ordonner l’annulation
du procès verbal de saisie conservatoire du 20 Octobre 2010 sont d’une légèreté spécieuse ;
Que contrairement à ce que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles
ont fait valoir devant le premier juge ; les articles 55 et suivants 64 (6) et 64 (9) de l’Acte
Uniforme OHADA n°06 n’ont pas été violé au regard de l’acte de saisie conservatoire du 20
Octobre 2010 ;
Que les biens saisis sont bel et bien la propriété de NGASSA KOUYNOU Joseph ;
Que PETNGA ajoute que sa créance de 34 485 000 FCFA est menacée dans son
recouvrement au regard de la résistance de NGASSA KOUYNOU Joseph à lui restituer ladite
somme malgré le fait qu’il a reconnu ce déficit comme susdit ;
Que toutes les mentions requises par la loi sont portées sur l’acte de saisi conservatoire du 20
Octobre 2010 ;
Que c’est en application de l’ordonnance N°1190 sur requête du 14 Octobre 2010 sus visée
que l’Huissier instrumentaire à été désigné gardien ;
Que l’expert immobilier requis par lui PETNGA a présenté le 14 Juin 2010 un détail des
travaux exécutés par NGASSA KOUYNOU Joseph pour un montant total de 63 785 727
FCFA, ce qui prouve que NGASSA KOUYNOU Joseph lui est redevable de la somme de
31 485 000 FCFA ;
Qu’en somme PETNGA sollicite que la décision entreprise ne puisse recevoir exécution
jusqu’à l’issue de la procédure en appel ;
Considérant pour faire échec à cette action que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA
KOUYNOU Gilles expose par l’organe de leur conseil Me MBOPDA NOUMEDEM que
l’action de PETNGA est dénuée de tout fondement juridique ;
Que la créance dont se prévaut PETNGA Thierry est inexistante et son recouvrement ne
saurait être aucunement menacé ;
Que l’huissier instrumentaire a été constitué gardien des biens saisis en violation des
dispositions de l’article 64 (6) OHADA N°6 ; que les mentions obligatoires de l’article 64
OHADA N°6 n’ont pas été reprises par l’Huissier instrumentaire;
Que les véhicules de marques Corolla châssis N° CH 168055, CH 003864, CH 025047, CH
125053, et RAV 4 CH 058060 qui ont été saisis sont la propriété de NGASSA KOUYNOU
Gilles qui n’entretien aucune relation avec PETNGA Thierry ;
Que c’est à bon droit que cette saisie a été annulée par le premier juge ;
Que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles sollicitent dès lors le
rejet de la requête aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n° 553/C du 20 Octobre
2010 ;
Considérant que les arguments développés par PETNGA au soutien de son action ne sont
nullement pertinents ;
Que les griefs relevés par le premier juge contre l’ordonnance sur requête n°1190 du 14
Octobre 2010 suscitée méritent d’être pris en compte en ce que la créance alléguée par
PETNGA ne rempli pas les critères de l’article 54 OHADA N°6 tout autant que le fait de
confier la garde des biens saisis à l’Huissier instrumentaire alors que la saisie a été pratiquée
en présence du débiteur qui aurait du être constitué gardien, qu’un tiers ne pouvant être
désigné gardien qu’à défaut de consensus entre les parties à savoir le créancier saisissant et le
débiteur saisi ;
Qu’un tiers désigné gardien des biens saisis dans une ordonnance sur requête qui est par
essence unilatérale est la preuve de ce que le consensus entre les parties qui est le préalable
prévu à l’article 64 (6) OHADA n°6 n’a pas été observé ;
Qu’il y a la autant d’éléments qui ne permettent nullement la suspension de l’exécution de la
décision entreprise ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande de suspension formulée par PETNGA ;
Considérant de manière surabondante qu’il ressort des débats que PETNGA a choisi la voie
pénale pour obtenir un titre exécutoire ;
Qu’il a choisi le juge d’instruction compétent du Tribunal de Première instance de Yaoundé
centre administratif fin octobre 2010 pour vol, abus de confiance et escroquerie contre
PETNGA KOUYNOU Joseph (cabinet d’instruction B dossier n°10 CIB-122) ;
Que par application de l’article 76 du code de procédure pénale, PETNGA aurait dû au
préalable se désister du présent procès civil, ce d’autant plus que l’exécution d’un titre
exécutoire du juge pénal intègre toutes les voies de recouvrement ordinaire prévu par l’acte
OHADA n°6 et également la contrainte par corps contre le condamné pour le recouvrement
des intérêts civils (article 558 2-c du code de procédure pénale) ;
Que la loi pénale est l’interprétation stricte et que le procès pénal n’est pas uniquement la
chose des parties ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’opportunité de suspension de
l’exécution de la décision ne se justifie nullement ;
Qu’il y a lieu de dire PETNGA non fondé en son action comme susdit ;
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
Recevons PETNGA Thierry en son action ;
AU FOND
Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°553/C du 29 Octobre
2010 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre
administratif, cette demande étant injustifiée.
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Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-69
1. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITIONS -
CRÉANCE - CONDITIONS NON REMPLIES.
2. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - GARDIEN
DÉSIGNATION - DÉBITEUR SAISI (NON) - HUISSIER INSTRUMENTAIRE (OUI) -
DÉSIGNATION VALABLE (NON).
1-2. Dès lors que la créance qui fonde une procédure de saisie conservatoire ne remplit pas
les critères de l’article 54 AUPSRVE et que la garde des biens saisis a été confiée non pas au
débiteur en présence de qui la saisie a été pratiquée mais à l’huissier instrumentaire désigné
par ordonnance sur requête du juge, c’est à bon droit que le juge d’appel rejette la requête
aux fins de sursis à exécution de l’ordonnance qui a autorisé la saisie.
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 55 AUPSRVE
ARTICLE 64 AUPSRVE
Cour d’appel du Centre, Ordonnance n° 90/CED du 25 mars 2011, affaire PETNGA
Thierry c/ NGASSA KOUYNOU Joseph