Arrêt n° 44/Civ, Affaire : Société Générale de Distribution Boissons (G.D.B) C/ TCHOUMBA Dieudonné.
Décidé le 2011-06-2244/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu le jugement n°05/CIV/TGI rendu le 09 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance du
NDE ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 23 Avril 2007 par l’entreprise dénommée Générale
Distribution de Boissons en abrégé GDB ;
Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Vu l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
Vu les pièces du dossier de procédure ;
Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
Oui le Ministère public en ses réquisitions orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté a été fait dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Motifs
Considérant que GDB a relevé appel du jugement entrepris dont elle demande l’infirmation ;
a- Sur les travaux de réfection des lieux loués
Considérant que GDB soutient que l’analyse du devis de réfection du local loué présenté par
TCHOUMBA Dieudonné révèle que les travaux exigés sont en réalité de grosses réparations ;
Que le contrat de bail qu’elle avait conclu avec ce dernier en 1998 tout comme l’article 74 de
l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général prévoient que s’agissant d’un contrat
à durée déterminée, la charge des grosses réparations incombent au bailleur ;
Que pourtant le premier Juge l’a condamné à payer à TCHOUMBA Dieudonné les frais
afférents à cette réfection, exposant de ce fait sa décision à l’infirmation ;
Considérant d’une part qu’au moment de l’établissement du contrat de bail, il avait été conclu
que les formalités d’enregistrement incombaient au preneur ;
Que GDB preneur n’avait pas satisfait à ces formalités ;
Qu’il est de règle d’une part que le contrat de bail non enregistré se transforme en bail verbal
et d’autre part qu’en l’absence d’un écrit, le bail est réputé conclu pour une durée
indéterminée, donc n’obéit plus aux prescriptions de l’article 74 de l’acte uniforme OHADA
sus évoqué ;
Considérant par ailleurs qu’en entrant en jouissance des locaux loués, GDB n’a pas pris le
soin de faire établir un état des lieux ;
Qu’à défaut de ce préalable et en e fondant sur l’article 73 de l’acte uniforme OHADA sur le
droit commercial général, le bailleur est présumé avoir livré le local en bon état ;
Que c’est à bon droit que les frais de réfection au moment de la rupture du contrat de bail sont
imputés au preneur ; qu’en effet le local étant réputé avoir été reçu, en bon état, c’est ce
preneur qui est présumé avoir perpétré les dégradations nécessitant réparation ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
b- Sur le reliquat des loyers
Considérant que GDB fait valoir qu’elle avait toujours payé ses loyers à temps jusqu’en Juin
2006 quand elle a annoncé son intention de résilier le contrat ;
Que le lendemain, Sieur TCHOUMBA a exigé un constat des lieux et procédé à un inventaire
des prétendus dégâts, manifestant ainsi son désir de rompre le contrat ;
Que ne se sentant plus tenu au paiement des loyers, c’est à tort que le premier Juge l’a
condamné à payer à TCHOUMBA les arriérés de loyers jusqu’au mois de Novembre ;
Considérant que la nature du contrat de bail qui les liait obligeait GDB à prévenir la partie
adverse de la résiliation en respectant un délai d’au moins trois mois avant le terme de ce
contrat au titre de préavis ;
Que n’ayant pas respecté cette obligation, puisqu’il a encore occupé les lieux jusqu’en
Novembre 2006, il était tenu de payer les loyers dus jusqu’à la libération totale des locaux
loués ;
Que c’est à bon droit qu’il a été condamné à payer ces loyers de Juin à Novembre 2006 ;
Qu’il convient de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
c- Sur les frais d’enregistrement
Considérant que GDB fait valoir en outre que le premier Juge, en la condamnant à payer à
TCHOUMBA Dieudonné les frais qu’il avait exposés pour enregistrer le contrat de location
verbale, a statué ultra petita ce chef de demande ne lui ayant pas été soumis ;
Considérant que par ses conclusions déposés à l’audience du Tribunal de Grande Instance du
NDE du 12 Janvier 2007, Sieur TCHOUMBA avait bien demandé que la somme de 121 500
francs représentant les frais engagés pour enregistrer le contrat de location verbale lui soit
remboursée ;
Que ce faisant, ce moyen ne saurait prospérer ;
Considérant par ailleurs que le fait pour GDB de ne pas enregistrer le contrat de bail a
contraint Sieur TCHOUMBA à se soumettre à la procédure d’établissement d’un contrat de
location verbale ;
Qu’il est juste que les frais afférents à ce contrat soient supportés par le preneur qui par on
abstention a amené le bailleur à recourir à cette voie ;
Que la condamnation de TCHOUMBA à payer lesdits frais est justifiée ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point également ;
Considérant que de l’ensemble des considérations qui précèdent, il échet de confirmer le
jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en chambre civile et commerciale, en appel et en
dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-66
1. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - ENTRÉE EN
JOUISSANCE
-
NON
ÉTABLISSEMENT
DE
L'ÉTAT
DES
LIEUX
-
DÉGRADATION - RUPTURE DU BAIL - IMPUTATION DES FRAIS DE
RÉFECTION AU PRENEUR (OUI).
2. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - DÉLAI DE
PRÉAVIS (NON RESPECT) - OBLIGATION DU LOCATAIRE DE PAYER LES
LOYERS (OUI).
1. Lorsque le preneur n’a pas fait établir au moment de l’entrée en jouissance des lieux un
état de ces lieux, il est réputé les avoir reçus en bon état. Dès lors, c’est à bon droit qu’il est
jugé que les frais de réfection du local au moment de la rupture du contrat sont imputés au
preneur.
2. Le locataire qui n’a pas respecté le délai de préavis avant la réalisation d’un contrat de
bail est tenu de payer les loyers dus jusqu’à la libération totale des lieux loués.
ARTICLE 73 AUDCG
ARTICLE 74 AUDCG
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 44/CIV du 22/06/2011, AFFAIRE Société Générale de
Distribution Boissons (G.D.B) C/ TCHOUMBA Dieudonné.