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PRESCRIPTION
EN
MATIERE
COMMERCIALE
–
DIFFICULTES
DINTERPRETATION
–
POURVOI
–
COMPETENCE DE
Faits
LA COUR SUPREME NATIONALE (NON) – RENVOI DEVANT
LA CCJA (OUI).
Dès lors que l’interprétation d’une disposition d’un acte uniforme (en l’espèce la question de
la prescription dans l’acte uniforme portant droit commercial général) est en cause dans le
cadre d’un pourvoi dont ils sont saisis, c’est à bon droit que les juges suprêmes nationaux, se
déclarent incompétents à connaître de cette cause et renvoient les parties devant la CCJA.
ARTICLE 8 AUDCG
ARTICLE 14 TRAITE
Cour suprême, Chambre judiciaire, Section civile, arrêt n°117/civ. du 28 avril 2011,
affaire Standard Chartered Bank c/ KOUO Nsame Lydienne.
LA COUR
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Dagobert BISSECK, Président de
la Section Sociale ;
Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à MOULONG, Procureur Général près la
Cour suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 mai 2008, par Maître NGALLE MIANO, Avocat à
Douala ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis respectivement pris de la violation
de la loi, violation des articles 11 du code de commerce et 35 de la loi n° 2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
En ce que d’une part,
« …quelle que soit l’hypothèque (sic) retenue, la juridiction de céans ne pourra que constater,
à la lumière des dispositions légales, la bonne foi de Standard Chartered Bank Cameroon S.A,
qui ne pouvait conserver au-delà du délai légal, les actes relatifs à cette relation ;
« Qu’en effet, conformément à l’article 11 du Code de Commerce la concluante n’était tenue
à la conservation des documents comptables que pendant une durée maximum de dix (10)
ans ;
« Que même en prenant comme point de départ de la computation de délai, le commandement
à fins de saisie immobilière du 22 octobre 1992, il est compréhensible qu’après la date du 22
octobre 2002 la concluante ne soit plus en possession de ses pièces comptables ;
« Que c’est d’ailleurs dans le souci de protéger les commerçants des actions abusives de
certains plaideurs de mauvaise foi, que, concomitamment à cette obligation de conserver les
documents comptables pour une durée maximum de dix (10) ans, la loi a posé le principe de
la prescription quinquennale des obligations du commerçant dans ses relations d’affaires ;
« Qu’une lecture rigoureuse de la loi ne peut donc que mettre la concluante à l’abri de l’action
abusive de l’intimé ;
« Qu’il serait en effet fort aisé pour tout débiteur de mauvaise foi qui n’avait jamais contesté
sa dette de venir quinze (15) ans après se prévaloir d’un préjudice fictif en ayant bien
conscience de ce que son adversaire ne serait plus en possession des pièces comptables
relatives à leurs relations d’affaires ;
« Qu’il échet donc à la lumière de ce qui précède de constater le caractère tardif de l’expertise
sollicitée par Dame KOUO NSAME, ainsi que la prescription de son action en paiement ;
« Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation » ;
En ce que d’autre part,
« La Cour d’Appel du Littoral, pour dire que la Standard Chartered Bank est toujours en
possession des documents comptables la liant à Dame KOUO NSAME, a fondé sa décision
sur la présomption de fait ;
« Qu’en effet, l’arrêt attaqué énonce au 9ème rôle :
« Qu’en l’espèce, la Standard n’a manifestement pas détruit ses documents puisqu’elle a
sollicité elle-même une contre-expertise, admettant ainsi qu’elle détenait, par devers elle, les
documents relatifs à l’opération passée avec dame KOUO NSAME, d’autant plus qu’elle lui
réclame un reliquat de crédit à payer » ;
« Attendu que l’insuffisance de motifs est l’équivalent du défaut de motifs ;
« Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation » ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi n02006/016 du 29 décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :
« Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet, doit articuler et développer les moyens de
droit invoqués à l’appui du pourvoi » ;
Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer le texte de loi ou le
principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué et en préciser le contenu, mais
aussi établir en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tels que présentés en l’espèce, les moyens soulevés n’indiquent pas le contenu
des textes violés ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet sur ces points ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 18 de
l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général est développé comme suit :
« Attendu qu’aux termes de l’article 18 sus évoqué il est prévu que :
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre
commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (5) ans si elles ne sont soumises à
des prescriptions plus courtes » ;
« Qu’il ne saurait être contesté que c’est en vertu d’une grosse d’ouverture de crédit n°2126,
du 26 octobre 1983, du répertoire de Maître Joseph NLEPE, notaire à Douala, qu’une
convention de compte courant contenant l’affectation hypothécaire a été signée entre les
parties ;
« Que cette convention portait sur un crédit à moyen terme de FCFA 25.000.000, en garantie
duquel dame KOUO NSAME avait donné en hypothèque deux de ses immeubles, objets des
titres fonciers n°12732/W et 5909/W ;
« Que dame KOUO NSAME n’ayant pas respecté les engagements qu’elle avait pris dans la
convention de crédit, il lui sera signifié, le 22 octobre 1992 un commandement à fin de saisie-
immobilière en vue du recouvrement par la concluante d’une somme de FCFA 37.430.747
représentant son solde débiteur dans les livres de la banque ;
« Qu’à la date du 13 avril 1993, sous le n°232, du répertoire de Maître Marquise EBOUTOU
SONE, notaire à Douala, il sera procédé à la vente sur saisie-immobilière pour un montant
FCFA de 26.000.000, de l’immeuble objet du titre foncier n°12732 du département du
Wouri ;
« Qu’il n’est pas inutile de rappeler que la procédure engagée par dame KOUO NSAME en
nullité de la convention liant les parties a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Première
Instance de Douala le 28 décembre 1994 dont la teneur suit :
« Contradictoire à l’égard de toutes les parties, reçoit dame KOUO NSAME en son action ;
« Et sans intérêt celle en discontinuation des poursuites n’ayant pas été rapportée aux
débats » ;
« Que depuis cette date dame KOUO NSAME a observé un mutisme total jusqu’à sa demande
d’homologation d’un rapport d’expertise, mainlevée d’hypothèque et paiement du 27 mai
2004 ;
« Que c’est le lieu de rappeler les termes de l’article 18 de l’Acte Uniforme organisant le droit
commercial général qui pose que les obligations entre commerçants et un non commerçant se
prescrivent par cinq (5) ans ;
« Que même en tenant compte de la date de prise d’effet de l’Acte Uniforme OHADA à
savoir juillet 1998, le constat de la prescription frappant la demande de dame KOUO NSAME
s’impose ;
« Qu’il échet, partant de constater la forclusion de dame KOUO NSAME du fait de la
prescription ;
« Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation sur ce point » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique :
« La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et
l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes
uniformes… » ;
Attendu en l’espèce que pour rejeter l’exception de prescription soulevée par la STANDARD
CHARTERED BANK, l’arrêt attaqué énonce :
« Considérant donc que s’agissant de la prescription des obligations nées du commerce, si
l’obligation de la Standard à l’égard de dame KOUO NSAME est nées à l’occasion du
commerce, la Standard étant une banque commerciale, et se prescrit donc par cinq ans, il
échet de relever là que cette obligation de payer 23.629.987 francs est née à l’occasion de
l’expertise ordonnée par le juge des référés et a été confirmée par la contre expertise
demandée par la Standard ; que dès lors dame KOUO NSAME est encore dans les délais de
l’article 18 OHADA suscité » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’interprétation d’un acte uniforme OHADA est en cause ;
Qu’il échet par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la STANDARD CHARTERED BANK sur les deuxième et troisième
moyens de cassation ;
Se déclare incompétente sur le premier moyen ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être
statué ce qu’il appartiendra ;
Condamne le demandeur aux dépens (…).
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de la décision ci-dessus fait foi.