Jugement civil n° 159, Affaire : Société anonyme les Transports BLAT et Cie). Note : Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Professeure.
Décidé le 2005-12-01jugement civil n° 159first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
MAIS ATTENDU qu’à l’analyse des pièces du dossier ensemble les déclarations des parties à l’audience concordataire, il est établi que la société anonyme les Transport Blat est en cessation de paiement vis-à-vis de ses créanciers, qu’il échet conformément aux dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme OHADA N° 7 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif d’ordonner son redressement judiciaire en prenant soin de fixer la date de cette cessation de paiement ainsi que cela est prévu par les dispositions de l’article 34 du même acte ; ATTENDU qu’il sera par ailleurs impérieux au débiteur, dès le prononcé de la décision qui annonce le redressement Judiciaire dans la cause, et ce conformément à ces autres dispositions de l’article 119 du même acte, de veiller à la formation d’un concordat de redressement sous peine de convertir le présent redressement en liquidation judiciaire ; ATTENDU que les parties assistées de leurs conseils ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; ATTENDU que les frais et dépens de la présente procédure seront en frais privilégiés du redressement
En-tête
LE TRIBUNAL -
VU la requête aux fins de règlement préventif en date du 18 Mai 2005 ;
VU les pièces du dossier de procédure ;
VU les écritures des parties, ensemble leurs observations ;
VU le droit OHADA applicable à l’espèce ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Faits
ATTENDU que par requête susvisée, la société anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie
dont le siège social est à Douala BP 896, agissant poursuites et diligences de son Président
Directeur Général, laquelle fait élection de domicile à l’étude de Maître MONKAM Jean
Baptiste, Avocat au Bureau du Cameroun BP 006 Douala et en vertu des dispositions de
l’article 2 de l’acte uniforme OHADA n° 7 portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, ladite, a saisi le Tribunal de Grande Instance de céans, par l’organe de
son Président, pour solliciter le bénéfice du règlement préventif, pour est-il écrit dans le
dispositif de cette requête de :
Vu les dispositions des articles 5 et suivants de l’acte uniforme de l’OHADA n° 7
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :
- Bien vouloir faire droit à la présente requête en ordonnant la suspension immédiate
des poursuites individuelles, en désignant un Expert Financier aux Fins d’établir un
rapport sur la situation économique et financière de la société anonyme LES
TRANSPORTS BLAT et Cie BP896 Douala, les perspectives de redressement compte
tenu des délais sollicités et des remises à consentir ou susceptibles de l’être par les
créanciers, ainsi que de toutes les autres mesures, contenues dans les propositions du
concordat préventif ;
- Ordonner l’exécution par provision sur minute de notre décision, vu l’urgence ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa requête, la société anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie
articule qu’elle a été officiellement créées en 1975, et inscrite au registre de commerce du
Tribunal de Commerce de Douala sous le numéro 5036 en date du 20 Août 1975 ;
Qu’elle a merveilleusement fonctionné tant sur le territoire Camerounais que dans les pays
voisins, notamment le Congo et la Centrafrique ;
Que malheureusement, depuis 1998, elle connaît de sérieuses difficultés financières dont les
origines sont multiples, la dévaluation du francs CFA intervenue en 1994 et l’inflation du prix
des intrants sur le marché, la réforme fiscalo-douanière en matière de transport, l’état des
infrastructures routières et la crise économique généralisée ;
1. SUR LA DEVALUATION DU FCFA ET L’INFLATION DES PRIX-
La dévaluation du FCFA a entrainé une augmentation de 60% des prix des pièces détachés et
de la pneumatique, accessoires indispensables en matière de transports ;
Par ailleurs, l’augmentation régulière du prix du carburant ne cesse de perturber fortement la
Trésorerie :
2. SUR LA REFORME FISCALO-DOUANIERE-
L’instauration de la taxe à l’essieu en 1996 (750 000 FCFA par Camion et par an) constitue
pour les transports une charge irrécupérable sur les clients ;
L’exonération de l’activité de transports de la TVA pour les livraisons faites en direction ou
en provenance des pays de la CEMAC, ceci sans possibilité réelle de déduction de la TVA
payée en Douane ;
La mise en application du contrôle de la charge à l’essieu et le poids total en charge limité à
50 tonnes incompatible avec la taxe à l’essieu. Ceci réduisant les possibilités de changement
(sic) de l’entreprise de 20%, d’où la baisse du chiffre d’affaires ;
Les frais de route en espèce, d’un montant moyen de 300 000 FCFA par chauffeur constitue
une charge non négligeable ;
3. SUR L’ETAT DES INFRASTRUCTURES-
L’activité est ralentie chaque année en raison des pluies, et subséquent à cause de la
dégradation des routes que les Camions empruntent ;
La société requérante a d’ailleurs été obligée en 1998 de participer à hauteur de 5 900 000
FCFA à la réfection de la route NKOTENG-YOKADOUMA sans dégrèvement d’impôt ;
4. SUR LA CRISE ECONOMIQUE GENERALISEE-
Les effets de la crise économique se ressentent notamment dans :
- La forme et les délais de règlement des clients. En effet, tous paient (sic)
actuellement par traites à 60 et 90 jours. Afin de financer les charges de fonctionnement,
la société requérante est obligée de faire escompter ces traites par son banquier, créant
ainsi une charge judiciaire (sic) qui agit considérablement sur sa trésorerie ;
La fermeture en 2004 et 2005 de ses deux principaux clients du groupe BOLORE a entrainé
une baisse de l’ordre de 50% du chiffre d’affaires réparti comme suit :
• Forestière de CAMPO fermée en 2004 480.000.000 FCFA
• SIBAF et SIENGBOT fermées en 2005 960. 000. 000 FCFA
TOTAL 1 440 000 000 FCFA
Que l’ensemble des données détaillées ci-dessus l’a entraînée dans une situation financière
particulièrement préoccupante ;
Qu’en effet la masse globale de ses dette se chiffre à 957 698 857 FCFA ;
Que pour ce qui est de ses créanciers, elle a obtenu de ses clients des traites escomptées
auprès des banques et dont le montant total est de 293 667 348 FCFA ;
Que s’agissant de ses biens, ils ont été évalués à 910 600 000 FCFA ;
Qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité d’honorer ses divers engagements dans les
proportions et les délais convenus ;
Que cependant, les objectifs par elle envisagés consistent à préserver la pérennité de ses
activités quotidiennes en évitant tout dépôt de bilan ainsi que les tirs croisés de ses
créanciers ;
Qu’il lui est possible ce faisant de négocier les engagements bancaires, d’amener les autres
créanciers à rééchelonner sa dette pour lui éviter l’étouffement fatal, et surtout de vendre
l’immeuble appartenant à son Président Directeur Général pour améliorer les propositions de
remboursement ;
Que les dettes pour lesquelles elle sollicite la suspension des poursuites individuelles sont
celles des fournisseurs, employés et autres prestataires de services lesquelles s’élèvent à 957
698 857 FCFA ;
Qu’elle dépose au soutien de la présente requête une offre de concordat préventif qui contient
tous les détails sur les mesures et les conditions envisagées pour son redressement ;
ATTENDU qu’à l’analyse des articulations qui précèdent, et y faisant suite, le Président du
Tribunal de Grande Instance de céans, par ordonnance n° 513/PTGI/W/DLA du 24 Mai 2005,
a donné acte à la société anonyme les Transports Blat et Cie du dépôt de sa requête, a ordonné
la suspension de toutes les poursuites individuelles présentes ou futures à l’encontre de ladite
société, désigné Sieur Frédéric R. NBOUMBE PRISO Expert agréé près de la Cour d’Appel
et les Tribunaux de Douala, aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et
financière de la société anonyme les Transports Blat et Cie, ainsi que sur les perspectives de
son redressement compte tenu de l’offre de concordat préventif proposé par ladite société ;
ATTENDU que dans son travail d’expertise telle que ordonnée par l’ordonnance
Présidentielle susvisée, Sieur Frédéric R. NDOUMBE PRISO a procédé à un examen
approfondi des états financiers produits par la société les Transports Blat et Cie, a apprécié les
propositions élaborées et soumises en vue du redressement de la société, a communiqué le
résultat de ses investigations et traitement des données ;
ATTENDU que cette affaire régulièrement enrôlée à l’audience du 17 Octobre 2005, a fait
l’objet de quelques renvois utiles dont celui du 07 Novembre 2005 pour le vote concordataire,
qu’à cette dernière date après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être
rendue le 1er Décembre 2005 ;
Motifs
MAIS ATTENDU qu’à l’analyse des pièces du dossier ensemble les déclarations des parties à
l’audience concordataire, il est établi que la société anonyme les Transport Blat est en
cessation de paiement vis-à-vis de ses créanciers, qu’il échet conformément aux dispositions
de l’article 15 de l’acte uniforme OHADA N° 7 portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif d’ordonner son redressement judiciaire en prenant soin de
fixer la date de cette cessation de paiement ainsi que cela est prévu par les dispositions de
l’article 34 du même acte ;
ATTENDU qu’il sera par ailleurs impérieux au débiteur, dès le prononcé de la décision qui
annonce le redressement Judiciaire dans la cause, et ce conformément à ces autres
dispositions de l’article 119 du même acte, de veiller à la formation d’un concordat de
redressement sous peine de convertir le présent redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les parties assistées de leurs conseils ont conclu, qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard ;
ATTENDU que les frais et dépens de la présente procédure seront en frais privilégiés du
redressement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT la société Anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie en sa requête ;
Y faisant suite, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme n° 7 portant organisation
des procédures collectives d’apurement du passif ;
ORDONNE son redressement judiciaire ;
FIXE sa période de cessation de paiement au 18 mai 2004 ;
DIT que dès le prononcé de la présente décision, le débiteur sous le contrôle du Juge
Commissaire et l’assistance d’un syndic tous deux à désigner, veillera à la formation et à
l’homologation d’un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement
ordonné en liquidation des biens ;
DESIGNE Monsieur FOGAING, Juge au Tribunal de Grande Instance de céans, Juge-
Commissaire pour le suivi des opérations de formation et d’homologation du concordat de
redressement, et Monsieur BOUTY MPEP Jérémie, Expert Financier syndic du redressement
chargé d’assister le débiteur dans toutes ses démarches vers la formation du concordat et son
homologation par la Justice ;
ORDONNE l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés du redressement (…).
Note : Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel,
Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang (CAMEROUN).
Cette décision rendue par le TGI du Wouri doit être rapprochée d’une précédente décision
(Tribunal de Grande Instance du Wouri, jugement du 06 OCTOBRE 2005, AFFAIRE
LA SOCIETE AUTOMOBILE CAMEROUNAISE (SACAM) Sarl, (Ohadata J-12-58,
note KALIEU ELONGO Yvette) avec laquelle elle présente quelques similitudes.
En effet, au-delà de la solution classique -bien appliquée dans les deux espèces- selon laquelle
le juge peut prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans le cas où à
l’examen de la demande de règlement préventif et sur la base du rapport de l’expert, il
constate la cessation des paiements, les deux décisions ont en commun d’avoir fait procéder
au vote du concordat par les créanciers préalablement à son homologation par le tribunal. Il
ressort d’ailleurs clairement de l’un des attendus de cette décision que « cette affaire
régulièrement enrôlée à l’audience du 17 Octobre 2005, a fait l’objet de quelques renvois
utiles dont celui du 07 Novembre 2005 pour le vote concordataire, qu’à cette dernière date
après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 1er Décembre
2005 ». Or, et nous l’avons déjà relevé sous la décision suscitée, la loi ne prévoit pas,
s’agissant du concordat préventif le vote par les créanciers. Celui-ci doit être simplement
homologué si les conditions de l’article 15 AUPCAP sont réunies. Les juges dans les deux
espèces, se sont manifestement écartés de la loi.
En plus de ce qu’il n’est pas prévu par la loi, le vote du concordat préventif contribue à
accorder aux créanciers une place importante dans la procédure de règlement préventif alors
que tel n’est pas l’esprit de la loi. Cette intervention des créanciers tendrait aussi, si elle était
systématisée, à relativiser suffisamment cette différence importante qui existe entre le
concordat préventif et le concordat de redressement.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-59
PROCEDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE EN DIFFICULTES - DEMANDE
DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES - DESIGNATION D’UN EXPERT - RAPPORT DE L’EXPERT -
CONCLUSIONS - MISE EN LIQUIDATION DES BIENS - VOTE DU CONCORDAT -
VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE - MISE EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Une société commerciale qui fait face à des difficultés économiques justifiées notamment par
la dévaluation du franc CFA, la réforme fiscalo-douanière qui a entraîné une augmentation
de ses charges et la crise économique généralisée, sollicite du juge sa mise en règlement
préventif. Au soutien de sa
demande, elle présente notamment un plan de redressement de
l’entreprise qui prévoit entre autres la négociation des engagements bancaires et le
rééchelonnement de ses dettes. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension de
toutes les poursuites individuelles et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la
situation économique et financière de la société. Il ressort du rapport de l’expert ainsi que
des déclarations des parties à l’audience concordataire que la société se trouve en réalité en
état de cessation des paiements.
Sur la base de ce constat, le tribunal ordonne le redressement judiciaire de la société en
même temps qu’il fixe la date de cessation de paiement et désigne les organes de la procédure
(syndic et juge-commissaire). Il rappelle par ailleurs opportunément au débiteur l’obligation
de proposer un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement
judiciaire en liquidation des biens.
ARTICLE 2 AUPCAP
ARTICLE 5 AUPCAP
ARTICLE 15 AUPCAP
ARTICLE 34 AUPCAP
ARTICLE 119 AUPCAP
Tribunal de Grande Instance du WOURI, jugement civil n° 159 du 1er décembre 2005,
affaire la Société anonyme les Transports BLAT et Cie). Note : Pr KALIEU ELONGO
Yvette Rachel, Professeure.
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