Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Ordonnance n° 03/2010/CCJA, Requête n° 128/2009/PC, Affaire : ETAT DU CAMEROUN / SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) c/ SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour).

Décidé le 2010-06-02 Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009 regional Persuasif Non publié au recueil

En-tête

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 03/2010/CCJA, Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009, Affaire : – ETAT DU CAMEROUN / - SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) contre SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 188.

Faits

L’an deux mille dix, et le deux juin ; Nous Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ; Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ; Vu la décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant les rémunérations, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; Vu l’Arrêt n° 027/2008 rendu le 30 avril 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la requête aux fins de liquidation des dépens non datée et reçue à la Cour de céans le 19 octobre 2009 de Maître ETAH Besong Junior, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun ; Vu la lettre n° 608/2009/G2 en date du 22 décembre 2009 du Greffier en chef de la Cour de céans signifiant la requête aux fins de liquidation des dépens à la Société African Petroleum Consultants par l’entremise de son conseil Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour ; Vu les observations non datées et reçues à la Cour de céans le 14 janvier 2010 de Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour, pour le compte de la Société APC ; -

Dispositif

Disons la demande partiellement justifiée ; - - Liquidons les dépens à la somme de trente six millions quatre cent quatre-vingt mille (36.480.000) francs CFA décomposée ainsi qu’il suit : o Honoraires de l’Avocat : 35.000.000 francs CFA o Déplacement de l’Avocat : 760.000 francs CFA o Séjour de l’Avocat : 720.000 francs CFA Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Le Président Ndongo FALL

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-12-57 ORDONNANCE DE LIQUIDATION DES DEPENS ARTICLE 43.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-06-02/ohadata-j-12-57