Ordonnance n° 03/2010/CCJA, Requête n° 128/2009/PC, Affaire : ETAT DU CAMEROUN / SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) c/ SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour).
Décidé le 2010-06-02Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 03/2010/CCJA,
Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009, Affaire : – ETAT DU CAMEROUN / -
SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la
Cour) contre SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître
Alice NKOM, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010,
p 188.
Faits
L’an deux mille dix, et le deux juin ;
Nous Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en
son article 43.2 ;
Vu la décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant les rémunérations, les frais de
déplacement et de séjour des avocats ;
Vu l’Arrêt n° 027/2008 rendu le 30 avril 2008 par la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage ;
Vu la requête aux fins de liquidation des dépens non datée et reçue à la Cour de céans le
19 octobre 2009 de Maître ETAH Besong Junior, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de l’Etat du Cameroun ;
Vu la lettre n° 608/2009/G2 en date du 22 décembre 2009 du Greffier en chef de la Cour de
céans signifiant la requête aux fins de liquidation des dépens à la Société African Petroleum
Consultants par l’entremise de son conseil Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour ;
Vu les observations non datées et reçues à la Cour de céans le 14 janvier 2010 de Maître
Alice NKOM, Avocat à la Cour, pour le compte de la Société APC ;
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Dispositif
Disons la demande partiellement justifiée ;
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Liquidons les dépens à la somme de trente six millions quatre cent quatre-vingt mille
(36.480.000) francs CFA décomposée ainsi qu’il suit :
o Honoraires de l’Avocat : 35.000.000 francs CFA
o Déplacement de l’Avocat : 760.000 francs CFA
o Séjour de l’Avocat : 720.000 francs CFA
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLFait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALL
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-57
ORDONNANCE DE LIQUIDATION DES DEPENS
ARTICLE 43.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE