Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007/PC, Affaire : Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL.
Décidé le 2010-01-26Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en
présence de :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître AS SIEHUE Acka, Greffier ;
Faits
Attendu que par requête en date du 29 octobre 2007 reçue et enregistrée au greffe de la Cour
de céans, le 23 novembre 2007 sous le n° 104/2007/PC, Maître Mayacine TOUNKARA &
Associés, Avocats à la Cour, 13, Bd Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Xeeweul,
1er étage, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation de la Clinique
SOKHNA FATMA, ont saisi la Cour de céans d’une « requête aux fins de rectification et de
rabat d’arrêt » dans une affaire opposant leur cliente à la Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal dite SONATEL ; que selon la requérante, dans un même
litige opposant les mêmes parties, une même juridiction a rendu deux décisions datant du
même jour mais, qui disent totalement le contraire ; que plus grave, les deux arrêts ont été
authentifiés par le Greffier en chef, ce qui signifie qu’ils sont tous deux authentiques ; que dès
lors, l’on est en droit de se demander lequel des deux arrêts est applicable aux parties ; que la
requérante pense que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit se pencher sur ce
problème et rechercher ce qui a conduit le greffe à délivrer deux décisions différentes ; que
mieux, pour une bonne administration de la justice, la Cour doit rabattre les deux arrêts et
rendre une nouvelle décision ; qu’il est en effet admis que, la requête aux fins de rabat d’arrêt
peut s’exercer lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la
partie intéressée et qui a affecté la solution du litige ; qu’en l’espèce, il est constant qu’il y a
eu une erreur de procédure, puisqu’une même juridiction ne peut juger deux fois une même
affaire et qu’il est aussi constant que, cette erreur a affecté la solution du litige car,
aujourd’hui l’on ignore la décision qui doit être appliquée aux parties ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « lorsque la Cour est manifestement
incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou
manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance
motivée » ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour de céans n’a
rendu qu’un seul arrêt dans l’affaire l’opposant à la Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal dite SONATEL ; que le seul fait que le Greffier en chef de la
Cour ait délivré deux expéditions de versions différentes, portant le même numéro du greffe et
la même date, ne suffit pas à déduire que la Cour de céans a rendu deux arrêts ; qu’en effet, il
ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de
la Première chambre et le greffier audiencier que, la Cour a rendu un seul arrêt le 26 octobre
2006, dans l’affaire opposant les parties sus indiquées, lequel porte le n° 017/2006 du greffe
et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’Arrêt n° 557 rendu le 20 décembre 2002 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Confirme le Jugement n° 647 rendu le 13 avril 1999 par le Tribunal Régional Hors Classe
de Dakar en ce qu’il a condamné la SONATEL à payer à la Clinique SOKHNA FATMA la
somme de 65.000.000 francs au titre d’indemnité d’éviction ;
- Rejette la demande de la CLINIQUE SOKHNA FATMA tendant aux remboursements des
investissements réalisés sur le local loué ;
- Condamne la Clinique SOKHNA FATMA aux dépens » ;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la « requête aux fins de rectification
et de rabat d’arrêt » de la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA est
manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette la « requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt » introduite par Maître
Mayacine TOUNKARA & Associés au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation
de la Clinique SOKHNAFATMA ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Jacques M’BOSSO
ASSIEHUE Acka
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-55
DECISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA – REQUETE AUX
FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D’ARRET POUR DIRE QUEL EST
L’ARRET APPLICABLE AU LITIGE.
INEXACTITUDE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE REQUERANTE –
EXISTENCE D’UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE – REJET DE LA
REQUETE.
ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.
Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel
est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige
opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de
procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un
seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de
versions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de
l’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a
rendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2010/CCJA,
Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007 – Affaire : Société d’Exploitation de la
Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés,
Avocats à la Cour) contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite
SONATEL. – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 183.
L’an deux mille dix et le vingt-six janvier ;