Arrêt n° 004/2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 - Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MALIENNE D'ENTREPRISE dite GME SA.
Décidé le 2010-02-04Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005regional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt
n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par
COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004,
reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé l’incompétence de
cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA. Il résulte des
dispositions des articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l’Acte uniforme portant sur le droit
commercial général que, la convention de groupement conclue, en l’espèce, pour les besoins
de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux
se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l’Acte uniforme précité. Dès
lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l’Arrêt
n° 200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bamako contre
lequel GME, par l’entremise de ses conseils, s’est pourvue en cassation, relève de la
compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du
Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême
du Mali a méconnu, en violation de l’article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la
Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet de dire et juger que la Cour
Suprême du Mali s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004
doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité susvisé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 004/2010 du 04 février
2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 –
Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB,
Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite
GME SA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 174.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 012/2005/PC du 30 mars
2005 et formé par la SCP TOUREH et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Avenue
Cheick Zayed, immeuble sis Côté Est Entreprise Razel, ACI 2000 Hamdallaye, Porte LT 850,
B.P. 1993 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de COLAS-MALI SA sise Rue
548 porte 433 NIARELA, B.P. 2496 Bamako, dans la cause qui l’oppose à la Générale
Malienne d’Entreprise dite GME SA, dont le siège social est sis à Yirimadio, B.P. 7054
Bamako (Mali),
en annulation de l’Arrêt n° 23 rendu le 12 juillet 2004 par la Cour Suprême du Mali et dont le
dispositif est le suivant :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Reçoit le pourvoi ;
AU FOND :
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;
- Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;
- Met les dépens à la charge du Trésor Public. ».
La requérante invoque à l’appui de son recours en annulation, le moyen unique d’annulation
tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invitée lors de la signification du recours par lettre n° 337/2005/G5 du 07 juin
2005 du Greffier en chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à
compter du 22 juin 2005, date de réception de ladite lettre, la GME n’a pas déposé ledit
mémoire ; que le contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle qu’en vue de
soumissionner à un marché relatif aux travaux d’aménagement des voiries et de drainage de la
ville de Kayes au Mali, les sociétés COLAS MALI SA et Générale Malienne d’Entreprise dite
GME SA avaient signé, courant 1997, une convention de groupement ayant pour objet
d’assurer ensemble et de façon solidaire, les études et le suivi des travaux relatifs au projet
d’aménagement précité, en cas d’adjudication dudit marché en leur faveur ; qu’ayant obtenu
ledit marché, les sociétés COLAS MALI et GME SA avaient vu surgir entre elles un différend
qui avait conduit la GME à saisir, par requête en date du 22 avril 2002, le Tribunal de
Bamako d’une action en condamnation de la société COLAS MALI à lui payer la somme de
98.000.000 FCFA en principal et 50.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que
statuant sur cette action, le Tribunal de Commerce de Bamako avait fait partiellement droit à
cette demande par Jugement n° 381 du 13 novembre 2002 ; que sur appels des deux parties, la
Cour d’Appel de Bamako avait, par Arrêt n° 200 du 23 avril 2003, infirmé le jugement précité
en rejetant la demande de GME SA comme mal fondée, celle-ci n’ayant pu apporter la preuve
de sa créance ; que sur pourvoi formé par la GME SA contre l’Arrêt n° 200 précité, la Cour
Suprême du Mali avait rendu le 12 juillet 2004, l’Arrêt n° 23 dont pourvoi ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 de la Cour Suprême du Mali
Vu les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Motifs
Attendu que la requérante, COLAS MALI SA, demande l’annulation pure et simple de
l’Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 de la Cour Suprême du Mali, aux motifs que c’est à tort que
ladite juridiction nationale de cassation a retenu sa propre compétence pour connaître du
pourvoi formé par GME contre l’Arrêt n° 200 du 23 avril 2003 de la Cour d’Appel de
Bamako (Mali), alors qu’elle aurait dû, ainsi qu’il est prescrit à l’article 15 du Traité de
l’OHADA, renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, dont la compétence tient en trois points correspondant aux critères dégagés par
les articles 1 et 3 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général et à la
nature du contrat liant les parties litigantes ; qu’aux termes de l’article 3 dudit Acte uniforme,
ont le caractère d’actes de commerce, notamment, les contrats entre commerçants pour les
besoins de leur commerce ; que le litige est né à l’occasion de l’exécution des travaux de
drainage et de voirie dans la commune de Kayes, effectués par les deux sociétés commerciales
que sont COLAS MALI SA et GME SA ; que le caractère commercial du litige étant établi au
regard des articles 1 et 3 de l’Acte uniforme précité, la Cour Suprême du Mali était tenue de
se déclarer incompétente ratione materiae et renvoyer la connaissance du litige à la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage, conformément à l’article 14, alinéa 3 du Traité de
l’OHADA sur le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes,
qui dispose que « … la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel
des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes ... » ; qu’en effet, toujours selon le moyen, pour casser et annuler l’arrêt de la
Cour d’Appel querellé, la juridiction nationale de cassation du Mali a statué uniquement sur
les moyens de cassation présentés par GME SA, sans examiner l’exception d’incompétence à
elle soumise par la requérante dans son mémoire en réplique reçu le 06 janvier 2004 ; qu’en se
déclarant compétente nonobstant l’exception d’incompétence soulevée, la Cour Suprême du
Mali a ainsi méconnu la compétence de la CCJA et exposé son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004
à l’annulation pure et simple ;
Attendu que les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé disposent respectivement
que, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale
statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue
par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » et « saisie par la voie du recours en
cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des
Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que bien
que l’Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence
soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du
05 janvier 2004 reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé
l’incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA ; que
les articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial
général disposent respectivement que « tout commerçant, personne physique ou morale y
compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public
est associé ainsi que tout groupement d’intérêt économique dont l’établissement ou le siège
social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme » et « ont le
caractère d’actes de commerce, notamment (...) les contrats entre commerçants pour les
besoins de leur commerce » ; qu’il résulte de ces dispositions que la convention de
groupement conclue, en l’espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés
anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est
un acte de commerce régi par l’Acte uniforme précité ; que dès lors, le litige né de l’exécution
de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l’Arrêt n° 200 du 13 avril 2003 de la
Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bamako contre lequel GME, par l’entremise de
ses conseils, s’est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans, en
application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé ; qu’il suit qu’en
statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en
violation de l’article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé
son arrêt à l’annulation ; qu’il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s’est
déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et
non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité susvisé ;
Attendu que la GME ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
- Se déclare compétente ;
- Dit que la Cour Suprême du Mali s’est déclarée compétente à tort ;
- Déclare nul et non avenu son Arrêt n° 23 rendu le 12 juillet 2004 ;
- Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à la Cour Suprême du Mali ;
- Condamne la GME SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-53
ACTE UNIFORME – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE -
ANNULATION D’UN ARRET RENDU PAR UNE COUR SUPREME SUR LE
FONDEMENT DES ARTICLES 18 ET 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE
INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 18 TRAITE OHADA