Arrêt n° 036/2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) ; 2°) Monsieur Bréh
Décidé le 2010-06-10Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que, Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH/10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant » ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako a amplement motivé sa décision ; qu’il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président
Maïnassara MAIDAGI,
Juge, rapporteur
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur Mody SISSOKO, ayant
pour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs Moussa S.
KONATE et Bréhima KANTE, ayant respectivement pour conseils, Maîtres Mouctar
SOUMAORO et Idrissa B. MAIGA, Avocats à la Cour, par Arrêt n° 70 du 14 mars 2005 de la
Cour Suprême du Mali, saisie d’un pourvoi formé par acte n° 006 du 09 janvier 2003 de
Monsieur Mody SISSOKO, commerçant demeurant à Kalaban-Coura, Bamako,
en cassation de l’Arrêt n° 008 rendu le 08 janvier 2003 par la Cour d’Appel de Bamako, et
dont le dispositif est le suivant :
« La Cour, statuant contradictoirement ;
En la forme :
- Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
- Confirme le Jugement n° 26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions ;
- Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution du Jugement
n° 31 en date du 02 avril 1998 du Tribunal de Première Instance de Bamako condamnant
Monsieur Mody SISSOKO à payer à Monsieur Moussa S. KONATE, la somme de
3.840.000 FCFA et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, jugement
confirmé par la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur Moussa S. KONATE initiait une
procédure de saisie-vente ayant abouti, le 28 septembre 1998, à la vente aux enchères
publiques de la concession n° BH-10 du Lotissement de Kalaban-Coura appartenant à
Monsieur Mody SISSOKO et dont Monsieur Bréhima KANTE avait été déclaré
adjudicataire ; qu’estimant que cette vente aux enchères avait été faite sans la moindre
observation des prescriptions légales, Monsieur Mody SISSOKO saisissait le Tribunal de
Première Instance de la Commune V de Bamako, aux fins d’annulation de ladite vente ; que
par Jugement en date du 21 janvier 1999, le Tribunal déboutait Monsieur Mody SISSOKO de
sa demande en annulation ; que sur appel de Monsieur Mody SISSOKO, la Cour d’Appel de
Bamako confirmait le jugement entrepris par Arrêt n° 493 en date du 08 décembre 1999 ; que
sur pourvoi en cassation introduit par Monsieur Mody SISSOKO, la Cour Suprême du Mali,
par Arrêt n° 109 en date du 24 juin 2002, cassait l’Arrêt n° 493 du 08 décembre 1999
sus indiqué et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement
composée, laquelle Cour d’Aappel, dans sa nouvelle composition, confirmait le jugement
n° 26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions, par Arrêt n° __ du 08 janvier 2003 dont
pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, une violation de la loi en ce que l’Arrêt n° 109 en
date du 24 juin 2002 de la Cour Suprême du Mali a retenu « qu’au moment de l’établissement
du procès-verbal de saisie-vente, les textes de l’OHADA étaient entrés en vigueur ; que
d’ailleurs, l’article 337 desdits textes stipule : « le présent Acte uniforme sera applicable aux
mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées
après son entrée en vigueur » ; que, malgré ces arguments juridiques pertinents de la haute
juridiction, la Cour d’Appel de Bamako a reconduit sa précédente décision ayant fait l’objet
de cassation ; qu’il résulte clairement de l’Arrêt n° 109 du 24 juin 2002 de la Cour Suprême
que, l’article 116 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution a été violé ; que l’arrêt attaqué procède également d’une violation des articles 336
et 337 du même Acte uniforme ; que dès lors, face à la violation manifeste de la loi, l’arrêt
déféré mérite cassation pure et simple ;
Mais, attendu que la procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait
partie intégrante l’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels ; qu’en
l’espèce, s’agissant d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien
immobilier, les dispositions de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer ; qu’il s’ensuit,
qu’en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente
aux enchères publique de la concession n° BH-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour
d’Appel de Bamako n’a pu violer les dispositions de l’article 116 sus indiqué ; qu’il échet en
conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, un défaut de motif en ce qu’« aucun
motif ne soutient la confirmation du jugement querellé devant la Cour d’Appel ; qu’il est
constant que, l’absence de motif constitue une cause d’annulation du jugement ; que l’arrêt
attaqué mérite cassation de ce chef » ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à
l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré
« qu’il est constant que, Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés
par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako
portant sur la concession n° BH/10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant
procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré
adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne
foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement
n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de
l’appelant » ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la
Cour d’Appel de Bamako a amplement motivé sa décision ; qu’il échet en conséquence, de
déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter ;
Attendu que Monsieur Mody SISSOKO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur Mody SISSOKO ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-34
VIOLATION DES ARTICLES 116, 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
DEFAUT DE MOTIF : REJET.
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 337 AUPSRVE
La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante
l’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l’espèce, s’agissant
d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositions
de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit, qu’en rejetant la demande de
Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publique de la
concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’Appel de Bamako n’a pu
violer les dispositions de l’article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le
premier moyen non fondé et de le rejeter.
Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux
enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que Brahima
KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution
n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession
n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès-verbal de vente
aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contre
paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit
doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier
1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant ». Il s’ensuit
que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako a
amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second
moyen et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010,
Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire :
Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre
1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la
Cour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la
Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 77.