Décidé le 2010-06-03Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
L’appel dont avait été saisie la Cour d’Appel d’Abidjan, avait été formé par UNITEX contre
le Jugement d’opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan, lequel jugement, d’une part, s’était, en application de l’article 14 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/2003 rendue le 22 janvier
2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait retenu que les irrégularités
reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n’étaient pas fondées.
L’appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l’Ordonnance
d’injonction de payer n° 879, il s’ensuit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour
d’Appel d’Abidjan ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010,
Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006, Affaire :
Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et
Associés, Avocats à la Cour) contre CFCI TEXTILES, SA (Conseil : Maître SOLO
PACLIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 71.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge
Et
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le n° 037/2006/PC
et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan
Plateau, Indénié, 7 bis Boulevard des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en
dissolution-liquidation représentée par Monsieur Jean Louis KADRA YOUSSEF, liquidateur,
demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 BP 3386 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n° 807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel
d’Abidjan au profit de la société CFCI TEXTILES, sise à Abidjan Plateau, Avenue du
Général de Gaulle, Immeuble Woodin Center, 01 BP 3263 Abidjan 01, ayant pour conseil
Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin,
Immeuble MATCA, 04 BP 2227 Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel interjeté le 19 décembre 2003 par la Société UNITEX ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil n° 962 rendu le 19 novembre 2003
par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Condamne la Société UNITEX aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure
à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que, la Société CFCI TEXTILES avait, au
cours de l’année 2000, vendu des pagnes à la Société UNION DES TEXTILES dite
UNITEX ; que par Ordonnance n° 879/2003 rendue le 22 janvier 2003, le Président du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que la Société CFCI TEXTILE avait saisi pour que
la Société UNITEX soit condamnée à lui payer les chèques qu’elle avait émis et revenus
impayés, a enjoint cette dernière de lui payer la somme de 15.475.362 francs ; que par exploit
en date du 25 février 2003, la Société UNITEX a formé opposition à l’exécution de ladite
Ordonnance d’injonction de payer n° 879 au motif qu’elle avait payé à CFCI TEXTILES, la
totalité du prix des pagnes, ce qui, selon elle, rendait infondée la créance à elle réclamée ; que
par Jugement contradictoire n° 962/Civ/3 rendu le 19 novembre 2003, le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan a condamné UNITEX à payer à la Société CFCI TEXTILES, la somme
réclamée par celle-ci, soit 15.475.362 francs CFA ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de
l’appel formé par UNITEX à l’encontre du Jugement d’opposition n° 962 précité, a confirmé
celui-ci par Arrêt n° 807 rendu le 22 juillet2005, objet du présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que la Société UNITEX fait grief à l’arrêt attaqué, de manquer de base légale
résultant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de la loi, en ce que d’une
part, la Cour d’Appel d’Abidjan l’a débouté de son appel au motif, selon le pourvoi, que les
actes de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 879 n’avaient pas été produits
par la requérante, alors qu’elle aurait, dans une telle hypothèse, dû retenir que ladite
Ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été l’objet de signification et en tirer toutes les
conséquences ;que d’autre part, la même juridiction d’appel n’a pas prononcé la nullité
absolue des actes de signification de l’ordonnance d’injonction ne comportant pas la
sommation prescrite, à peine de nullité, en application de l’article 8 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
que pour tous ces griefs, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais, attendu que l’appel dont avait été saisie la Cour d’Appel d’Abidjan, avait été formé par
UNITEX contre le Jugement d’opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan, lequel jugement, d’une part, s’était, en application de
l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer
n° 879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait
retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux
significations n’étaient pas fondées ; que l’appel étant ainsi formé contre le jugement précité
et non pas contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 879, il s’ensuit que le grief ci-dessus
indiqué reproché à la Cour d’Appel d’Abidjan, ne peut être accueilli ;
Attendu que UNITEX ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par UNITEX contre l’Arrêt n° 807 rendu le 22 juillet 2005 par la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-32
RECOURS EN CASSATION - MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE « LA
MAUVAISE INTERPRETATION OU DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA
LOI » : REJET.