Ordonnance N°02/CE/TGI/2010, SONGUE René c/ Madame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte, Me David Victor BAYIGA.
Décidé le 2010-08-1202/CE/TGI/2010first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2010 DU 12 AOUT 2010, SONGUE René C/ MADAME
SONGUE NEE KWEDY SEPPOH CHARLOTTE, Me David Victor BAYIGA
NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Faits
Attendu qu’à la requête de SONGUE René, homme d’affaires demeurant à Edéa,
ayant pour conseil Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 7514
Douala et suivant exploit de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, non encore
enregistré, mais qui le sera en temps utile, il a donné assignation à dame SONGUE née
KWEDY SEPPOH Charlotte et à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à
Edéa, ayant pour conseil Maître HOTT, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se
trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la
Sanaga Maritime, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans
ledit acte :
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Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de SONGUE René ;
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Constater que lesdits biens appartiennent à la société Robert LEGRAND ;
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Constater que l’acte de saisie a violé les dispositions de l’article 100 alinéa 8 de l’Acte
uniforme sur les voies d’exécution ;
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Dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 14 mai 2010 ;
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Ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société ROBERT LEGRAND ;
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Condamner SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Simon Pierre NEMBA ;
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Motifs
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’en exécution d’un
jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009, dame SONGUE a fait pratiquer une
saisie-vente au préjudice du requérant suivant procès-verbal du 14 mai 2010 ;
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Que ladite saisie a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur mais
à la société Robert LEGRAND ;
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Que dès lors l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées a été violé ;
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Qu’en outre l’acte de saisie désigné/juridiction énoncée devant laquelle doivent être
portées les contestations ; qu’il indique la Cour d’Appel en lieu et place du Président
du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime ;
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Que l’indication d’une juridiction énoncée ou incompétente équivaut à un défaut
d’indication ;
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Que suite à la violation des articles 140 et 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme précité, il
convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente ;
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Attendu qu’en date du 28 juillet 2010, le requérant par le biais de son conseil, a
sollicité la radiation sans ordonnance de la cause ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme précité, le débiteur peut
demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
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Que l’action en nullité de saisie de SONGUE René est recevable ;
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Attendu toutefois qu’eu égard aux circonstances de la cause, il a été notifié au
demandeur le 16 juillet 2010 un procès-verbal de mainlevée de la saisie-vente dont
nullité est sollicitée du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice
à Edéa ;
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Qu’en l’état, il y a lieu de dire la présente cause sans objet ;
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Attendu qu’il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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EN LA FORME
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Recevons sieur SONGUE René en son action ;
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AU FOND
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Constatons la mainlevée de la saisie-vente ;
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En conséquence déclarons l’action en nullité et en distraction sans objet ;
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Condamnons le demandeur aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-266
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS
AU DEBITEUR SAISI -ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR –
ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE -
PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE
SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi,
celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action
devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été
notifié au débiteur.
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 140 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME-EDEA,