Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire,
peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bien lui appartenant afin de se payer sur le
prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à
poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu’à entière
satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d’une pseudo convention de gage
conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d’obtention du titre exécutoire,
pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu’il
n’a jamais contesté ce titre.
ARTICLE 56 AUS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI/011 DU
29 SEPTEMBRE 2011, SIEUR MBELEL Charles Guillaume C/ Me David Victor BAYIGA
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu l’Acte uniforme n°6 du 1er juin 1998 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 27 mai 2011, non encore enregistré mais qui le sera en
temps opportun, de Maître Adalbet NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa,
sieur MBELEL Charles Guillaume, homme d’affaire demeurant à Edéa a fait donner
assignation à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à se
trouver et comparaître en personne et à l’audience par devant le Président du Tribunal
de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour
s’entendre :
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Annuler purement et simplement le commandement du 24 décembre 2010 comme
non-conforme au droit ;
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Déclarer inexistante toute créance entre Maître BAYIGA et sieur MBELEL Charles ;
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Annuler le procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 du Ministère de Maître
NTAMACK EPANDA Victorine ;
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Attendu que toutes les parties ont conclu, qu’il sied de statuer contradictoirement à
leur égard ;
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Attendu qu’au soutien de sa demande, le sieur MBELEL a saisi le commissariat de
sécurité publique de la ville d’Edéa d’une plainte contre lui pour abus de confiance et
escroquerie ;
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Qu’il lui a fait donner en gage le véhicule de marque TOYOTA CAMRY appartenant
au sieur BAKILIS André, avec promesse de lui en conférer la propriété au cas où la
dette n’était pas soldée au 07 mars 2003 ;
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Que n’ayant pu honorer son engagement à l’échéance sieur BAYIGA, suivant les
termes du gage est devenu propriétaire du véhicule ;
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Que la dette a ainsi été éteinte ;
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Que curieusement, ce dernier, sur le fondement d’une ordonnance aux fins
d’injonction de payer obtenue courant septembre 2003, prétend d’avoir pratiqué une
saisie sur ledit véhicule et revient plus tard en 2011 par un autre commandement lui
demander paiement de la somme de 2 254 084 francs, suivi d’une saisie-vente ;
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Que cette saisie pratiquée sur le véhicule était selon lui sans objet puisqu’il était déjà
dans son patrimoine depuis le 07 mars 2003 et la dette a cessé d’exister depuis ce
même jour ;
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Qu’également, le commandement du 24 décembre 2010, de même que la saisie-vente
du 19 mai 2011 manquent de fondement et méritent annulation ;
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Qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une autre procédure à l’issue de laquelle il a été
contraint à payer à BAKILIS André, propriétaire originel du véhicule de marque
TOYOTA CAMRY la somme de 1 450 000 francs ;
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Attendu que venant aux débats, Maître BAYIGA sous la plume du sieur BIYOUMA
Désiré Emmanuel, mandataire, son conseil, a conclu au rejet de la demande comme
non fondée aux motifs d’une part que les rapports entre MBELEL et BAKILIS ne lui
sont pas opposables, et d’autre part que le véhicule allégué par MBELEL lui avait été
déposé en gage et non en compensation, étant précisé qu’il n’avait pas été évalué au
moment du dépôt ;
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Que nanti plus tard d’un titre exécutoire, il a fait vendre ledit véhicule dans les
conditions de l’article 56-1 (3) de l’Acte uniforme portant droit des sûretés ;
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Que le fruit de ladite vente n’ayant pas suffit pour couvrir la créance, il était en bon
droit de servir à son débiteur un nouveau commandement ;
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Attendu que pour étayer son action, il a versé entre autres aux débats :
Copie du titre exécutoire du 10 septembre 2003 ;
Copie de la notification du procès-verbal de vente aux enchères
publiques contenant itératif commandement de payer du 24 décembre
2010 ;
Copie du procès-verbal de vente aux enchères du 24 juillet 2004 ;
Copie de la sommation de payer du 15 mai 2002 ;
Copie du procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 ;
Copie de la signification du commandement du 1er octobre 2003 ;
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Motifs
Attendu que le commandement du 24 décembre 2010 et le procès-verbal de saisie-
vente dont annulation est sollicitée se fondent sur l’ordonnance d’injonction de payer
n°058 du 24 mars 2003, revêtue de la formule exécutoire, qui en l’espèce n’est pas
contestée par le demandeur, laquelle au vu des pièces produites, lui avait été signifiée
à sa personne en son temps ;
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Qu’au regard toujours des productions, un précédent commandement lui avait été servi
le 1er octobre 2003 et spécifiait en caractères gras ladite ordonnance ;
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Qu’il ne saurait à bon droit se fonder sur une pseudo-convention qui avait été passée
entre lui et le défendeur bien avant la date de ce titre exécutoire pour faire annuler les
actes d’exécution, alors pourtant qu’il n’a jamais exercé quelque recours contre ce
titre ;
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Qu’il échet par conséquent de rejeter sa demande comme non fondée ;
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Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort ;
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Recevons le demandeur en son action ;
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L’y disons toutefois non fondée ;
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L’en déboutons ;
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Laissons les dépens à sa charge ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-263
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU
DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE
FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA
FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON
CONTESTEE – PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE
CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE - CONVENTION
NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.