Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être
portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai
d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur
qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action
pour cause de forclusion.
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 179 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°08/CE/TPI/011 DU
15 DECEMBRE 2011, SIEUR BIAM KOMI Christophe C/ DIOCESE D’EDEA,
CPC/FIMAC/SM
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
-
Vu les lois et règlements en vigueur ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit du 23 mars 2011 du Ministère de Maître David Victor
BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré et qui le sera en temps
utile, sieur BIAM KOMI Christophe, enseignant à la retraite ayant pour conseil Maître
SINTAT EYABI André Camille, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner
assignation au Diocèse d’ Edéa et à la CPC/FIMAC/SM ayant tous pour conseil la
SCP BINYOM et MANDENG, Avocats au Barreau du Cameroun BP : 17295 Douala,
d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première
Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans
ledit exploit :
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Constater que BIAM KOMI Christophe, enseignant a servi au collège Saint Pie X
(Secrétariat à l’Education) du Diocèse d’Edéa ;
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Constater que le Secrétariat à l’Education n’est qu’un service administratif et non une
personne morale ;
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Constater que la CPC/FIMAC/SM a, en violation totale des dispositions légales article
179 et suivants, pratiqué saisie-attribution des créances sur des sommes qui constituent
des salaires et accessoires ;
-
En conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution des créances de
CPC/FIMAC sur les salaires des BIAM KOMI au Diocèse d’Edéa ;
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Ordonner au Diocèse d’Edéa de payer les causes de la saisie-attribution des créances
du 19 janvier 2011 dont dénonciation lui a été faite le 20 janvier 2011 et dont la seule
observation ou contestation a été de dire qu’elle retient la créance de BIAM KOMI
pour donner suite à la saisie-attribution des créances au bénéfice de la
CPC/FIMAC/SM dont mainlevée ordonnée ;
-
Condamner le Diocèse d’Edéa aux entiers dépens ;
-
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’après des loyaux
services rendus en qualité d’enseignant au collège Saint Pie X, il a été abusivement
licencié comme il est retenu dans le jugement n°17/SOC/09 rendu le 11 mai 2009 par
le Tribunal de Première Instance d’Edéa qui condamnait son employeur à lui payer ses
salaires et divers autres droits dont l’exécution provisoire à hauteur de 600.000 francs
nonobstant toutes voies de recours ;
-
Que ce jugement dont l’exécution a été entreprise se heurte à quelques difficultés d’où
la saisine du juge du contentieux de l’exécution en application de l’article 49 de l’Acte
uniforme et 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux ;
-
Qu’en effet, après l’arrêt n°129/DE du 28 avril 2010 de la Cour d’Appel du Littoral
rejetant la demande de défense à exécution provisoire, une saisie-attribution des
créances a été pratiquée dans les deux établissements bancaires de la ville d’Edéa qui
ont répondu n’avoir aucun compte ouvert au nom de SEDUC Diocèse d’Edéa ou
Secrétariat à l’Education Diocèse d’Edéa comme l’énoncent les jugement et arrêt
évoqués ;
-
Que la CPC/FIMAC/SM prétend pour sa part que « la somme objet de l’exécution
provisoire de la décision rendue dans l’affaire référenciée a fait l’objet d’une saisie-
attribution de la CPC/FIMAC d’Edéa qui a été régulièrement notifiée au requérant qui
n’a exercé aucune voie de recours dans les délais… en conséquence le SEDUC
Diocèse d’Edéa, tiers saisi ne saurait se libérer entre vos mains ainsi qu’il nous a été
rapporté que vous le demandez, à moins qu’il ne veuille payer deux fois » ;
-
Que s’agissant des salaires et accessoires, une saisie-attribution des créances n’est pas
la procédure appropriée pour les saisir en violation des dispositions légales de
l’OHADA article 179 et suivants ;
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Que le SEDUC (Secrétariat à l’Education) n’est qu’un service administratif non une
personne morale dans le Diocèse d’Edéa qui est le véritable employeur de tout le
personnel de ses services comme le confirme son nom à l’entête du certificat du travail
délivré le 18 janvier 2011 ;
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Attendu qu’à l’appui de ses allégations le demandeur a produit les expéditions du
jugement n°17/SOC/09 du 11 mai 2009 et arrêt n°129/DE du 28 avril 2010, un procès-
verbal de dénonciation de saisie-attribution des créances du 20 janvier 2011, une lettre
de Maître MANDENG MA MBEN Corneille pour la CPC/FIMAC/SM du 24 janvier
2011 et un certificat de travail délivré à BIAM KOMI du 18 janvier 2011 ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la CPC/FIMAC/SM par
la plume de son conseil Maître MANDENG MA MBEN Corneille fait valoir qu’aux
termes de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les
contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans
le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… » ;
-
Qu’en l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée le 25 octobre 2010 et a été dénoncée
au demandeur le 30 octobre 2010 ;
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Que le 14 décembre 2010, un certificat de non contestation a été délivré à la
CPC/FIMAC/SM par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
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Qu’elle sollicite de déclarer irrecevable l’action du demandeur pour cause de
forclusion ;
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Attendu qu’à son tour, elle a produit un procès-verbal de saisie-attribution des
créances du 25 octobre 2010, une dénonciation de saisie du 30 octobre 2010 et un
certificat de non contestation du 14 décembre 2010 ;
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Motifs
Attendu que l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d’exécution OHADA dispose qu’à peine d’irrecevabilité les
contestations sont élevées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la
saisie ;
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Qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution des créances du 25 octobre 2010
et la dénonciation subséquente du 30 octobre 2010 ont été signifiés par le Ministère de
Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa ;
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Qu’en saisissant le juge du contentieux de l’exécution le 23 mars 2011, le demandeur
a violé les dispositions textuelles sus-évoquées ;
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Qu’il échet de déclarer son action irrecevable pour forclusion ;
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Attendu que le demandeur qui succombe est condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Constatons que le demandeur a saisi le juge hors du délai légal ;
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Déclarons son action irrecevable ;
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La condamnons aux dépens distraits au profit de maître MANDENG MA MBENG
Corneille, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-260
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES –
CONTESTATION – DELAI - UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE
LA SAISIE - DELAI NON RESPECTE -FORCLUSION (OUI) - IRRECEVABILITE
DE L’ACTION (OUI)