Décidé le 2010-03-25Pourvoi n° 032/2006/PC du 05 mai 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2006 sous le n° 032/2006/PC
et formé par Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-
Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5e et 6e étages, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01,
agissant au nom et pour le compte de Dr AHUI AWANZI, Médecin, de nationalité ivoirienne,
propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Clinique Centrale d’Abobo, demeurant à
Abidjan-Abobo, 22 BP 198 Abidjan 22, dans une cause l’opposant à la Chambre des Métiers
d’Abobo, groupement d’intérêts professionnels, dont le siège social est sis à Abidjan-Abobo,
en cassation de l’Arrêt civil n° 667 rendu le 24 juin 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 23 juin 2004 par Dr AHUIA WANZI
contre le jugement civil contradictoire n° 905 rendu sur opposition le 28 avril 2004 ;
- Condamne Dr AHUI AWANZI aux entiers dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invitée, lors de la signification du recours par correspondance n° 268/2006/G5 du
11 juin 2007 du Greffier en chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois
mois à compter du 19 juin 2007, date de réception de ladite correspondance, la Chambre des
Métiers d’Abobo n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été
observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, le 28 février 2003, Dr AHUI
AWANZI et la Chambre des Métiers d’Abobo ont signé un contrat aux termes duquel, celle-ci
devait procéder à des travaux de carrelage dans le bâtiment abritant la Clinique Centrale
d’Abobo ; que pour ce faire, Dr AHUI a émis à l’ordre de cette structure, cinq (05) chèques
d’une valeur de 2.000.000 FCFA chacun, qui devaient être présentés individuellement à
l’encaissement par mois et suivant l’état d’avancement des travaux ; que trois mois plus tard,
les ouvriers commis par la Chambre des Métiers d’Abobo abandonnaient les travaux, laissant
ainsi le chantier inachevé ; que face à cette situation, Dr AHUI avait fait, au niveau de sa
banque, opposition au paiement de deux (02) derniers chèques, lesquels présentés pour
paiement sont revenus impayés ; qu’en réaction, la Chambre des Métiers avait sollicité et
obtenu l’Ordonnance d’injonction de payer n° 7171/2003 rendue par le Président du Tribunal
de Première Instance d’Abidjan, le 30 octobre 2003 condamnant la Clinique Centrale
d’Abobo à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA en principal outre les intérêts et frais ; que
statuant sur l’opposition formée par Dr AHUI AWANZI, le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan l’a déclarée irrecevable par Jugement civil n° 905/2004 du 28 avril 2004 ; que sur
appel de Dr AHUI, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu le 24 juin 2004, l’Arrêt n° 667/04 dont
pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Vu les articles 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution et 1er de la Loi n° 96-670 du 29 août 1996 portant
suspension des délais de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de
voies de recours et d’exécution dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non
contentieuses en Côte d’Ivoire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 1er de la Loi n° 96-670 du
29 août 1996 susvisé, en ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel du Dr AHUI
AWANZI pour forclusion alors que, selon le moyen, le Jugement n° 905/2004 a été rendu le
28 avril 2004 ; qu’il a relevé appel dans le délai de 30 jours imparti par l’article 15 du Traité
OHADA ; que malheureusement, cet acte d’appel n’a pu être signifié aux greffiers du
Tribunal et de la Cour d’Appel, pour cause de grève des greffiers, du 11 mai au 15 juin 2004 ;
que dès lors et conformément à l’article 1er de la Loi ivoirienne n° 96-670 précitée, du 11 mai
au 15 juin 2004, le délai était suspendu et commençait à courir à nouveau le 16 juin 2004 ;
qu’il a servi à nouveau un autre acte d’appel à la Chambre des Métiers d’Abobo et aux
greffiers, le 23 juin 2004 ;que du 28 avril 2004 au 10 mai 2004 et du 16 juin au 23 juin 2004,
il n’y a pas eu plus de 30 jours, de sorte que l’appel interjeté par lui le 23 juin 2004 est
recevable ; qu’il y a eu effectivement grève des greffiers du 11 mai au 15 juin 2004 et que
tous les acteurs de la justice étaient informés de cette grève ; qu’il ne lui appartient pas de
rapporter la preuve de cette grève et que la Cour d’Appel d’Abidjan, en lui demandant de
rapporter la preuve de cette grève, fait une mauvaise interprétation de la loi suscitée ;
Attendu que les articles 15 de l’Acte uniforme et 1er de la Loi n° 96-670 du 29 août 1996
susvisés disposent respectivement que, « la décision rendue sur opposition est susceptible
d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel
est de trente j ours à compter de la date de cette décision » et « en cas de cessation concertée
de travail perturbant le fonctionnement normal du service de la justice, les délais impératifs
fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption
d’instance, d’exercice de voies de recours, d’exécution des décisions, dans toutes les
procédures judiciaires, contentieuses ou non sont suspendus. » ;
Attendu, en l’espèce, que le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan, le 28 avril 2004 ; que Dr AHUI AWANZI avait jusqu’au
29 mai 2004 pour interjeter appel ; que son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin
2004, largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet ; qu’il invoque, pour justifier
ce retard, qu’une grève des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait
suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de
principe qu’il revient à celui qui allègue des faits, d’apporter la preuve de ses affirmations ;
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel
d’Abidjan a déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15
sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être
rejeté ;
Attendu que Dr AHUI AWANZI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Dr AHUI AWANZI ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-26
SUSPENSION DES DELAIS DE SAISINE, DE PRESCRIPTION, DE PEREMPTION
D’INSTANCE, D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET D’EXECUTION DANS
TOUTES
PROCEDURES
JUDICIAIRES,
CONTENTIEUSES
OU
NON
CONTENTIEUSES EN COTE D’IVOIRE.
VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 96-670 DU 29 AOUT 1996 : REJET
DU MOYEN.
En l’espèce, le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan, le 28 avril 2004. Dr AHUI AWANZI avait jusqu’au 29 mai 2004 pour
interjeter appel. Son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004, largement au-
delà du délai de 30 jours imparti à cet effet. Il invoque, pour justifier ce retard, qu’une grève
des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait suspendu à son
avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de principe
qu’il revient à celui qui allègue des faits, d’apporter la preuve de ses affirmations. Il s’ensuit
que c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a
déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15 sus énoncé
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 015/2010 du 25 mars
2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 032/2006/PC du 05 mai 2006,
Affaire : Docteur AHUI AWANZI (Conseil : Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat
à la Cour) contre Chambre des Métiers d’Abobo.- Recueil de Jurisprudence n° 15,
Janvier – Juin 2010, p. 49.