Ordonnance N° 01/ORD/CE/TPI/011, JENS KRAUSE c/ NKOUANKAM Eric James et NGANDEU Philippe Roland.
Décidé le 2011-02-2401/ORD/CE/TPI/011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE
N°01/ORD/CE/TPI/011 DU 24 FEVRIER 2011, JENS KRAUSE C/ NKOUANKAM Eric
James et NGANDEU Philippe Roland
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu les textes en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu qu’à la requête de JENS KRAUSE, gérant de la société D.K ÖLMUHLEN,
B.P : 4226 Douala, ayant élu domicile à l’étude de son conseil Maître
FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat à Douala, et par exploit
de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré,
NKOUANKAM Eric James demeurant à Douala et NGANDEU Philippe Roland,
médecin également domicilié à Douala, ont été assignés en nullité d’une saisie
conservatoire devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en
matière de contentieux de l’exécution ;
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Que par un autre exploit du 26 octobre 2010 du même Huissier de justice, ces derniers
ont été réassignés pour le même motif ;
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Attendu qu’au soutien de son action JENS KRAUSE expose qu’il est gérant de la
société D.K ÖLMUHLEN dont le siège est à Douala ;
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Que pour le fonctionnement de ses bureaux, il a contracté d’avec les tiers plusieurs
contrats de location de matériels parmi lesquels celui d’avec le sieur BAUMS
BULKHARD ;
1 Le juge a visé l’article 88 qui concerne la saisie-vente des droits d’associés et valeurs mobilières alors que
c’est l’article 69 sur la saisie vente des meubles corporels qui s’applique ici.
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Que contre toute attente et par inadvertance, il a appris de source digne de foi que
deux saisies conservatoires ont été pratiquées à l’usine suivant exploits de maître
Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, du 02 octobre 2009 et ce
en exécution des ordonnances n°0133 et 0134 du 1er octobre 2009 de monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
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Que ces saisies couvraient non seulement le matériel de la société mais ceux donnés
par les tiers en location ;
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Qu’une correspondance a été adressée au conseil des saisissants à cet effet ;
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Qu’il s’agit de tout le matériel de bureau, deux postes à soudure, une perceuse de
marque BOSCH, trois générateurs, une tronçonneuse, un moteur de pompe immergé
complet, une moto réducteur, un groupe électrogène de marque GENSET, un pont, un
pont bascule avec enregistreur, deux meuleuses de marque Honda ;
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Que conformément à la loi, les biens saisis n’appartiennent pas à la débitrice, il y a
lieu de prononcer la nullité de ladite saisie ;
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Qu’il a versé à l’appui de ses allégations deux bordereaux de pièces dont le premier
contenant le contrat de bail enregistré et le second deux notifications des actes de
saisie conservatoire ;
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Attendu que venant aux débats sous la plume de Maître Augustin NGUEFACK,
Avocat, leur conseil NGANDEU Philippe et NKOUANKAM Eric soutiennent que la
demande est dépourvue d’objet ; qu’en exécution des dispositions de l’article 69 de
l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution les saisies conservatoires du 02 octobre 2009
ont été converties en saisie vente le 09 octobre 2009 selon les exploits du Ministère de
Maître NTAMACK EPANDA Victorine, Huissier de justice à Edéa ;
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Qu’au sujet de la conversion, l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA susvisé
dispose : « muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier
signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient à peine de
nullité » ;
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Que muni de deux grosses d’ordonnance d’injonction de payer ils ont signifié au
débiteur saisi les exploits de conversion en saisie-vente ;
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Qu’il s’agit des grosses des ordonnances portant les numéros 0142 et 0143 rendues le
23 octobre 2009 par le Président du tribunal de céans ;
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Qu’en conséquence de ladite conversion désormais toute demande tendant à la nullité
des saisies conservatoires est dépourvue d’objet ;
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Qu’il verse aux débats un bordereau de pièces contenant thermocopie de deux grosses
des ordonnances d’injonction de payer et de deux procès-verbaux de conversion de
saisies conservatoires de biens meubles corporels en saisie-vente ;
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Motifs
Attendu qu’il ressort des productions que l’assignation en nullité des saisies
conservatoires a été initiée le 21 avril 2010 alors que leur conversion en saisie-vente
est intervenue depuis le 09 décembre 2009, et tous les actes ont été chaque fois
dûment servis au demandeur à travers ses collaborateurs de la société ;
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Que les saisies conservatoires ont été pratiquées en présence entre autres personnes du
sieur AYISSI NDONO Guy, directeur technique de la société qui par ailleurs a été
constitué gardien des biens saisis ;
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Que les actes de conversion en saisie-vente ont été signifiés au cabinet de Maître
FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat, conseil du demandeur et
déchargés par sa collaboratrice mademoiselle KOGUE TCHOGANG Michèle ;
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Que l’on ne saurait admettre avec lui comme il l’a spécifié en substance dans l’exploit
introductif que les saisies conservatoires querellées lui ont été cachées ;
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Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que doit être déclarée sans objet la demande en
nullité desdites saisies ;
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Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Constatons que l’assignation en nullité de saisies conservatoires du 02 octobre 2009 a
été introduite après leur conversion en saisie-vente ;
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Déclarons par conséquent sans objet la demande de nullité desdites saisies
conservatoires ;
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Condamnons le demandeur aux dépens distraits au profit de Maître NGUEFACK
Augustin, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-254
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN
SAISIE-VENTE- SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI -
ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION
POSTERIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITE DE LA
SAISIE (NON).
Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut convertir la saisie conservatoire qu’il a
pratiquée sur les biens de son débiteur en saisie-vente. Dès lors que le débiteur saisi a reçu
notification de la saisie et de l’acte de conversion, toute action ultérieure en nullité de la
saisie conservatoire qu’il pourrait initier doit être déclarée sans objet.
ARTICLE 69 AUPSRVE1
TRIBUNAL
DE
PREMIERE
INSTANCE
D’EDEA,