Ordonnance N°09/ORDONNANCE/011, La Société ESTNO SARL c/ Maître MAYI Jean-Jacques, Huissier de justice à Edéa ; La Société NESSWOOD.
Décidé le 2011-06-0909/ORDONNANCE/011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE
N°09/ORDONNANCE/011 DU 09 JUIN 2011, LA SOCIETE ESTNO SARL CONTRE
MAITRE MAYI JEAN JACQUES, HUISSIER DE JUSTICE A EDEA ; LA SOCIETE
NESSWOOD
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DES REFERES
-
Vu les textes en vigueur ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Faits
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°022 du 09 mars 2011 du Président du
Tribunal de Première Instance d’Edéa et suivant exploit du 10 mars 2011 de Maître
David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, la société
ESTNO SARL, dont le siège social est sis à la zone industrielle de Bonabéri-Douala
B.P : 9244, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant
domicile élu en l’étude de son conseil Maître Laurent BONDJE, avocat au Barreau du
Cameroun, B.P : 5131 Douala, a fait donner assignation à Maître MAYI Jean Jacques,
Huissier de justice à Edéa et la société NESSWOOD SARL dont le siège social est à
Douala à comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa,
juge des référés pour s’entendre il est dit dans le dispositif dudit exploit :
-
Au principal renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
-
Mais dès à présent, vu l’urgence et le péril en la demeure ;
-
Constater que l’engin caterpillar D7E châssis n°37670769 a été mis sous la main de
justice entre les mains d’un tiers suivant une ordonnance n°1449/PTPI/DLA-
BONANJO rendue en date du 10/12/10 par madame le Président du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo seule compétente ;
-
Constater que la requérante n’a pas été entendue en ses moyens de défense ;
-
Constater qu’aucune audience de contestation n’a été élevée à l’encontre de la saisie
conservatoire autorisée par madame le Président du Tribunal de Première Instance de
Douala-BONANJO ;
-
Constater que madame MASSAHA FONING Naomi Merline fait l’objet d’un avis de
recherche pour faux en écriture privée de commerce et autres ;
-
Constater que l’ordonnance n°16 rendue en date du 1er mars 2011 par monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa l’est en fraude ;
-
En conséquence, ordonner sa rétractation en disant nulle et non avenue la désignation
de TALLA Blaise comme séquestre de l’engin caterpillar D7E châssis n°37670769 ;
-
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
-
Qu’elle expose au soutien de son action que suivant un exploit du 1er février 2011 et
en vertu de l’ordonnance n°1446/PTPI/DLA-BONANJO du 10 décembre 2010 de
madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, elle a fait
pratiquer une saisie conservatoire sur l’engin caterpillar D7E châssis n°37670769 ;
-
Que suivant ordonnance n° 16 du 1er mars 2011, du Président du Tribunal de Première
Instance d’Edéa, à la requête de la société NESSWOOD SARL, TALLA Blaise a été
désigné séquestre dudit engin ;
-
Que cette ordonnance dont elle n’a pas encore du reste eu notification mentionne à tort
que les parties ont été entendues alors qu’elle n’a jamais présenté ses moyens de
défense devant le juge des requêtes pour battre en brèche les arguments évoqués par
son adversaire ;
-
Qu’elle articule que la désignation d’un séquestre suppose une discussion entre les
parties prenantes dont chacune se réclame propriétaire alors que dans les présentes le
bien est sous la main de justice par une saisie conservatoire ordonnée par le Président
du Tribunal ;
-
Que par conséquent l’objet saisi et placé sous la garde d’un tiers ne peut être déplacé
que dans le cadre d’une procédure de contestation de la saisie ;
-
Qu’en outre la désignation d’un séquestre ne peut se faire par ordonnance sur requête ;
-
Qu’il ajoute sur l’effectivité de la créance qu’aucune instance en contestation n’a été
élevée à l’encontre de la saisie, ce qui confirme la légalité de celle-ci et partant le bien
fondé de ladite créance ;
-
Que par ailleurs, dame MASSAHA FONING Naomi Merline, représentante légale de
la société NESSWOOD SARL fait l’objet d’un avis de recherche pour faux en écriture
privée de commerce, escroquerie en coaction et abus de confiance au préjudice de
ESTNO SARL et ERTECO Cameroun SARL ;
-
Que le comportement de NESSWOOD SARL s’analyse en un gangstérisme qu’elle
veut auréoler par une ordonnance gracieuse aux conséquences imprévisibles ;
-
Attendu que pour faire échec à l’action, la société NESSWOOD SARL soulève au
principal l’incompétence du juge des référés et subsidiairement le rejet de la demande
en rétractation, le cas échéant la désignation d’un séquestre ;
-
Attendu qu’elle développe sur l’exception d’incompétence matérielle que suivant les
dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution la juridiction compétente pour statuer sur tout litige
ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ;
-
Que suivant l’organisation judiciaire du Cameroun ce juge est le juge du contentieux
de l’exécution et non le juge des référés ;
-
Qu’il est évident en l’espèce que la demande de la société ESTNO est relative à une
saisie conservatoire et à ses incidents ;
-
Que le litige entre les parties naît en effet de la saisie conservatoire de l’engin D7E,
laquelle a donné elle-même lieu à la désignation d’un séquestre ;
-
Que ces deux mesures ont été prises dans le cadre du droit OHADA ;
-
Qu’il s’ensuit l’incompétence du juge des référés ;
-
Qu’en ce qui est de la demande en rétractation, elle estime que celle-ci n’est pas
fondée ;
-
Que les arguments avancés par ESTNO pour soutenir cette demande sont inopérants et
inadéquats ;
-
Que la désignation d’un séquestre ne s’entend que dans les cas où le bien a été saisi et
mis sous main de justice et c’est bien le cas en l’espèce ;
-
Que cet argument est donc inexistant ;
-
Qu’au sujet de la non audition de ESTNO, l’article 113 exige que les parties soient
entendues ou dûment appelées ;
-
Que ESTNO ne conteste pas avoir été dûment appelée, au regard de la convocation
servie et reçue à son domicile élu chez Maître BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, et
versée au dossier de la procédure ;
-
Que le fait pour elle de ne pas contester l’ordonnance de saisie conservatoire ne
prouve pas à ses yeux que la créance est avérée contrairement à ce qu’a voulu croire
ESTNO ;
-
Que cette créance est inexistante ;
-
Que quand bien même elle serait avérée, elle ne constituerait pas un obstacle à la
désignation d’un séquestre dont le but est la conservation de l’objet saisi ;
-
Q’il s’ensuit que l’action en rétractation de ESTNO manque de fondement et encourt
par conséquent débouté ;
-
Attendu qu’elle demande par ailleurs reconventionnellement la désignation d’un
séquestre tirant argument de ce que le gardien choisi au moment de la saisie n’est pas
aisément identifiable et surtout il a été constaté qu’il se livre à l’exploitation abusive
de ce bien ;
-
Qu’elle produit à l’appui de ses allégations entre autres pièces thermocopies de
l’ordonnance de saisie conservatoire n°1449 du 10 décembre 2010 du Président du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, l’exploit de dénonciation du
procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers ;
-
Motifs
Attendu sur l’exception d’incompétence que l’article 49 de l’Acte Uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution décide que la juridiction
compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure
d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d’urgence ;
-
Attendu que la requête aux fins de désignation de séquestre et l’ordonnance n°022 du
09 mars 2011 ont pour fondement juridique l’article 113 de l’Acte uniforme sur les
voies d’exécution ;
-
Que cette procédure d’ailleurs découle de l’ordonnance de saisie conservatoire n°1449
susvisée rendue en faveur de la demanderesse sur le fondement des dispositions
OHADA ;
-
Qu’il s’ensuit que tout litige découlant de cette saisie est de la compétence de la
juridiction définie par l’article 49 sus énoncé ;
-
Que la loi camerounaise ayant distingué entre le juge des référés et le juge statuant en
matière d’urgence dudit article 49, c’est à ce dernier que la demanderesse se devait
d’adresser son recours et non au premier ;
-
Qu’il échet par conséquent de se déclarer incompétent ;
-
Attendu que la demanderesse qui succombe doit supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Qtatuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
-
Nous déclarons incompétent à statuer ;
-
Renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
-
Laisse les dépens à sa charge ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-249
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - DESIGNATION
D’UN SEQUESTRE – CONTESTATION - JURIDICTION COMPETENTE – JUGE
DES REFERES (NON) - JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).
Les contestations nées de la désignation d’un séquestre judiciaire au cours d’une procédure
de saisie conservatoire sont des difficultés d’exécution ressortissant à la compétence
exclusive du juge du contentieux de l’exécution. Saisi de telles actions, le juge des référés doit
impérativement se déclarer incompétent ratione materiae.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 113 AUPSRVE
TRIBUNAL
DE
PREMIERE
INSTANCE
D’EDEA,