Ordonnance N°04/CE/TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE/011, LIPPEM JANVIER C/ Dame NGO MISS Émilie, LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, Me David Victor BAYIGA.
Décidé le 2011-08-18N°04/CE/TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE/011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE
N°04/CE/TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE/011 DU 18 AOUT 2011, LIPPEM
JANVIER C/ Dame NGO MISS Emilie, LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
SOCIALE, Me David Victor BAYIGA)
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu la requête introductive d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la
procédure ;
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Vu les lois et règlements applicables ;
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Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
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Et après en avoir délibéré ;
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Faits
Attendu que par requête du 10 juin 2011 dûment enregistrée au Greffe du Tribunal de
céans, et transmise au Président du Tribunal suivant bordereau du 13 juin 2011 sieur
LIPPEM Janvier demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KAMGA François,
Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 14145 Douala a saisi le président du Tribunal
de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux d’exécution aux fins
de contester une saisie simplifiée pratiquée pour créances d’aliments ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête, sieur LIPPEM Janvier fait valoir qu’il conteste
formellement la saisie pratiquée par la défenderesse entre les mains de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du 03 juin 2011 du Ministère de Maître
David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa pour cause de créances d’aliments ;
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Que cette contestation est fondée sur les dispositions de l’article 216 de l’Acte
uniforme OHADA ;
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Qu’en effet, suivant jugement n°110 rendu le 03 juillet 1989 par le Tribunal de
Premier Degré d’Edéa, il a été condamné à servir mensuellement à la défenderesse une
pension alimentaire de 25.000 FCFA ;
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Que ce jugement a été confirmé par l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la Chambre
Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral ;
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Qu’il convient de relever qu’au moment où intervenaient ces deux décisions, les époux
LIPPEM cohabitaient dans la même maison où il était en service à la société Alucam
Edéa ;
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Qu’après l’abandon par son ex-épouse du domicile conjugal et autres désagréments
par elle causés, il a introduit auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de la
Sanaga Maritime une requête en divorce ayant donné lieu à l’ordonnance n°58 du 06
août 1993 l’autorisant à citer à l’audience de conciliation du 19 août 1993 ;
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Qu’après l’échec de la tentative de conciliation, le Président du Tribunal de Grande
Instance a rendu le 20 septembre 1993 l’ordonnance n°006/OR/CIV/TGI/ED ayant
édicté entre autres mesures la résidence séparée des époux, défense à chaque époux de
troubler l’autre dans sa nouvelle résidence, avec autorisation à chacun d’eux de faire
cesser tout trouble avec l’assistance de la force publique, remise des effets personnels
des époux et la garde des enfants qui a été confiée à l’époux ;
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Que cette ordonnance de non conciliation qui régissait depuis cette date (20 septembre
1993) les rapports entre les époux LIPPEM était assortie de la formule exécutoire ;
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Que même, l’ordonnance dont s’agit n’a édicté aucune mesure liée au versement par le
demandeur d’une pension alimentaire à la défenderesse qui au demeurant n’y a exercé
contre elle aucune voie de recours ;
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Que d’ailleurs cette procédure a même donné lieu à un jugement de divorce n°19/CIV
94-95 du 21 juin 1995 ayant fait l’objet d’un appel ;
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Que le demandeur est surpris de constater qu’il fait aujourd’hui l’objet d’une pseudo
saisie pour créance d’aliments sur le fondement de l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de
la Cour d’Appel du Littoral lequel a confirmé le jugement n°110 du 03 juillet 1989 du
Tribunal de Premier Degré d’Edéa, alors même que les nouveaux rapports entre les
époux LIPPEM sont régis par l’ordonnance n°0006/OR/CIV/TGI/ED rendue le 20
septembre 1993, revêtue de la formule exécutoire et n’ayant jamais été attaquée par la
défenderesse ;
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Qu’aux termes de l’article 238 du Code Civil, seul le juge saisi de l’action en divorce
est compétent pour statuer sur la résidence des époux, la garde des enfants et les
aliments ;
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Que le demandeur a du mal à comprendre le fondement de la saisie pour créance
d’aliments querellée en dépit de la clarté de ce texte et du dispositif de l’ordonnance
n°0006/OR/CIV/TGI/ED ;
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Qu’il n’est pas superfétatoire de rappeler qu’à partir du moment où une procédure de
divorce est engagée, les rapports entre les époux sont réglés par le juge saisi de
l’action ;
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Qu’une décision antérieure ne saurait régir les rapports entre les époux après le début
de l’instance et seul le juge saisi est compétent pour statuer sur les mesures provisoires
applicables entre les époux en instance de divorce,
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Que c’est donc pour cette raison que le jugement n°19/CIV94-95 du 21 juin 1995 a
entre autres prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux LIPPEM,
confié la garde des enfants au demandeur et l’a condamné à servir mensuellement à
son ex-épouse une pension alimentaire de 25.000 FCFA ;
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Que l’intervention de l’ordonnance n°0006/OR/CIV/TGI/ED a rendu caduque toute
décision antérieure relative aux rapports patrimoniaux entre les époux LIPPEM ;
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Qu’il sollicite de déclarer nulle la saisie pratiquée par Maître David BAYIGA à la
requête de la défenderesse entre les mains de la CNPS datée du 03 juin 2011 au titre
de créances d’aliments pour manque de base légale ;
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Qu’à l’appui de ses allégations, le demandeur a versé thermocopie de l’arrêt n°104/L
du 08 mars 1991 de la Chambre Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral, de
l’ordonnance n°58 du 06 août 1993 du Président du Tribunal de Grande Instance de la
Sanaga maritime autorisant à citer son épouse à l’audience de conciliation du 19 août
1993, de l’ordonnance n°0006/Or/CIV/TGI/ED du 20 septembre 1993, revêtue de la
formule exécutoire, du jugement n°19/CIV/Tribunal de Grande Instance/94-95 du 21
juin 1995 du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga maritime et l’exploit de
notification de saisie simplifiée de créances d’aliments entre les mains de la CNPS ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la défenderesse fait valoir
que la pension alimentaire contestée par son époux lui a été régulièrement servie par
Alucam, employeur de ce dernier jusqu’en 2002 période de son départ en retraite
anticipée ;
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Qu’il a reçu d’importantes sommes d’argent auprès de son employeur lors de ce départ
en retraite anticipé et n’a daigné continuer à verser ladite pension alimentaire ;
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Qu’elle sollicite se rétablir dans son droit en confirmant l’exécution de la saisie
pratiquée et d’ordonner de poursuivre le paiement de la pension alimentaire par la
CNPS dans la mesure où l’article 216 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures
simplifiées pour les créances d’aliments dispose que « les contestations relatives à
cette procédure ne sont pas suspensives d’exécution » ;
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Qu’elle produit à son tour aux débats thermocopie du jugement n°110/C du 03 juillet
1989 par le Tribunal de Premier Degré d’Edéa, une notification dudit jugement datée
du 02 octobre 1989 et la grosse de l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 ;
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Attendu que l’article 238 du Code Civil confère certes au seul juge saisi de l’action en
divorce la compétence pour statuer sur la résidence des époux, la garde des enfants et
les aliments ;
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Que toutefois la saisine de ce juge n’enlève pas la force exécutoire à toute décision de
justice devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire ;
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Attendu qu’en l’espèce en statuant uniquement sur la résidence des époux et la garde
des enfants le juge conciliateur n’a pas ôté au jugement civil de droit local n°110 du
03 juillet 1989 confirmé par arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la chambre Coutumière
de la Cour d’Appel du Littoral son caractère exécutoire ;
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Que l’on ne saurait à bon droit interpréter négativement l’attitude de ce juge mais au
contraire il semble avoir été question pour ce dernier de ne pas octroyer une deuxième
fois la pension alimentaire à la défenderesse au risque de faire un double-emploi ;
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Qu’il échet au bénéfice de cette analyse de débouter le demandeur de son action
comme non fondée ;
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Attendu que le demandeur qui succombe doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort ;
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Rejetons comme non fondée la demande en contestation et en nullité de la saisie
simplifiée pratiquée entre les mains de la CNPS pour créances d’aliments suivant
exploit du 03 juin 2011 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de
justice à Edéa ;
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Ordonnons le versement des sommes saisies à la défenderesse jusqu’à preuve de
contraire ;
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Condamnons le demandeur aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-247
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE POUR UNE CREANCE
D’ALIMENTS
–
SAISIE
JUSTIFIEE
(OUI)
-
CREANCE
DE
PENSION
ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UN JUGEMENT ET NON REMISE EN CAUSE
PAR UN JUGEMENT ULTERIEUR-NULLITE DE LA SAISIE.
Le débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie simplifiée pour créances d’aliments
ne saurait obtenir la nullité de la saisie en excipant que le jugement de divorce qui fonde la
créance de pension alimentaire ayant justifié la saisie ne mentionne pas l’allocation d’une
pension alimentaire au créancier saisissant alors même que cette mesure qui avait été
ordonnée par une décision antérieure revêtue de la formule exécutoire n’a pas été remise en
cause par le jugement de divorce intervenu.
ARTICLE 216 AUPSRVE
ARTICLE 238 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
(TRIBUNAL
DE
PREMIERE
INSTANCE
D’EDEA,